Vie familiale Détenus Espagne
Transcripción
Vie familiale Détenus Espagne
MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES PARIS STATUT DES PRISONNIERS DROIT À UNE VIE CONJUGALE ET FAMILIALE ESPAGNE AVEC LE CONCOURS DU PROFESSEUR JOSÉ LUIS DE LA CUESTA ARZAMENDI DIRECTEUR DE L’INSTITUT DE CRIMINOLOGIE DE L’UNIVERSITE DU PAYS BASQUE, SAN SEBASTIEN VOL. I Novembre 2006 JURISCOPE – C.N.R.S. - UMS 2268 Téléport 2, Bd. René Cassin BP 90194 - 86962 Futuroscope cedex Tél. 05.49.49.41.41 - Télécopie : 05.49.49.00.66 Courriel : [email protected] LE STATUT DES PRISONNIERS EN ESPAGNE LE DROIT A UNE VIE CONJUGALE ET FAMILIALE I. LES COMMUNICATIONS PAR COURRIER ET TÉLÉPHONE A. LE COURRIER B. LES APPELS TÉLÉPHONIQUES II. LES VISITES ET LES PERMISSIONS DE SORTIE A. LE DROIT AUX VISITES B. LES DIFFERENTS TYPES DE VISITES C. LES PERMISSIONS DE SORTIE III. LES AUTRES ASPECTS DE LA VIE FAMILIALE EN PRISON A. LE MARIAGE EN PRISON B. LA MATERNITÉ ET L’AUTORITÉ PARENTALE EN PRISON 2 Textes de référence Constitution espagnole Loi organique n° 1/1979 dite loi générale pénitenti aire Décret royal n° 190/1996 approuvant le Règlement pé nitentiaire Instruction de la Direction générale des établissements pénitentiaires n° 4/2005 du 16 mai 2002 Instruction de la Direction générale des établissements pénitentiaires n°9/2001 : les visites aux détenus hospitalisés Jurisprudence citée Décisions du Tribunal Constitutionnel : - STC 2/1987, du 21 janvier 1987 STC 89/1987, du 3 juin 1987 STC 57/1994, du 28 février 1994 STC 183/1994, du 20 juin 1994 STC 119/1996, du 9 juin 1996 STC 170/1996, du 29 octobre 1996 STC 81/1997, du 22 avril 1997 STC 143/1997, du 15 septembre 1997 STC 200/1997, du 24 novembre 1997 STC 201/1997, du 25 novembre 1997 STC 58/1998, du 16 mars 1998 STC 75/1998, du 31 mars 1998 STC 88/1998, du 21 avril 1998 STC 54/1999, du 8 mars 1999 STC 141/1999, du 22 juillet 1999 STC 188/1999, du 25 octobre de 1999 STC 204/2000, du 24 juillet 2000 STC 193/2001, du 1er octobre 2001 STC 218/2002, du 25 novembre 2002 STC 11/2006, du 16 janvier 2006 STC 23/2006, du 30 janvier 2006 Décisions des Audiencias Provinciales : - Auto de la Audiencia Provincial de Madrid 670/1996, du 7 octobre 1996. - Auto de la Audiencia Provincial de Madrid 797/97, du 23 juillet 1997. 3 Introduction L’article 25.2 de la Constitution espagnole (1978) dispose : «Les peines privatives de liberté et les mesures de sécurité seront orientées vers la rééducation et la réinsertion sociale et ne pourront pas prescrire des travaux forcés. Le condamné à une peine de prison jouira, pendant l´exécution de celle-ci, des droits fondamentaux définis à ce chapitre, à l’exception de ceux qui sont expressément limités par le jugement qui le condamne, le sens de la peine et la loi pénitentiaire. En tout cas, il aura droit à un travail rémunéré et aux prestations correspondantes de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’accès à la culture et au plein épanouissement de sa personnalité. » La Loi organique pénitentiaire du 26 septembre 1979 (art. 1er) et le Règlement pénitentiaire (approuvé par décret royal du 9 février 1996, art. 2) proclament, en cohérence avec cette disposition constitutionnelle, la rééducation et la réinsertion sociale en tant qu’orientations principales des institutions pénitentiaires. Le Tribunal constitutionnel espagnol a déclaré à plusieurs reprises1 que la resocialisation ne constitue pas un droit fondamental pour le détenu, duquel on puisse déduire un droit subjectif. Suivant la doctrine du Tribunal constitutionnel, la resocialisation ne constitue pas l’objectif unique de la prison qui continue à assurer la garde des détenus et leur assistance. Malgré le fait que la resocialisation ne puisse pas être considérée comme le but exclusif de la prison, les conséquences de la déclaration constitutionnelle sont néanmoins très importantes. En ce sens, la doctrine considère que la resocialisation a, en plus de sa signification du point de vue de la criminologie clinique (traitement), une portée essentielle en tant que principe inspirateur de la vie en prison, dont l’organisation devrait au moins essayer de prévenir toute constitutionnel 1 « désocialisation » oriente la politique ultérieure des pénitentiaire détenus. dans le Ce sens mandat de la Voir par exemple, les décisions du Tribunal Constitutionnel : STC 2/1987 et 88/1998. 4 resocialisation de détenus et oblige alors tant le législateur ordinaire que l’Administration Pénitentiaire à un effort permanent de «normalisation» de l’organisation et de la vie pénitentiaire qui doit se rapprocher de la vie extérieure, en assurant la promotion des droits des détenus et leurs relations avec l’extérieur (art. 3.3 R ; art. 73.2 L.). C’est en ce sens que le Projet de Loi Organique Générale Pénitentiaire, dans son Exposé de Motifs, retenait déjà en 1979 qu’« en défendant en premier lieu le but de resocialisation de la peine, la loi entend signifier que le condamné n'est pas un être humain éliminé de la société, mais une personne qui continue à faire partie de cette dernière ». La même idée est reprise dans le Préambule du Règlement Pénitentiaire. Et c’est pour favoriser le contact avec la société que la législation pénitentiaire (art. 4.2.e, R.), reconnaît aux détenus le droit de maintenir des liens familiaux à travers les communications par courrier et téléphone (I) ainsi que les visites (II)2. C’est toujours à la lumière du même objectif que sont réglementés certains aspects de la vie de famille en prison (III), tels que la maternité ou l’autorité parentale. Un certain nombre de règles énoncées par le règlement pénitentiaire sont applicables à tous les types de communication des détenus avec l’extérieur, qu’il s’agisse d’échanges de courrier, de communications téléphoniques ou des visites. Ainsi, sauf si la communication avec l’extérieur a été interdite par le juge, les détenus peuvent communiquer (dans leur propre langue) avec leurs familles, les amis, l’avocat ou les autorités, des professionnels et des représentants de certaines organisations (art. 51.1 L.) ; ceci n’empêche pas l’application, dans certains cas, des restrictions justifiées en raison de la nature du traitement applicable au détenu ou encore pour des raisons de sécurité ou du bon ordre dans l’établissement (art. 51.1 II L.). Le chapitre IV « Relations avec l'extérieur » du Titre II « Organisation générale » du Règlement pénitentiaire se subdivise en plusieurs sections, dont 2 On reconnaît par ailleurs aux prisonniers le droit d’avoir avec eux toute sorte de livres et de publications se trouvant en libre circulation à l’extérieur et d’écouter la radio et/ou la télévision (art. 128,1 R.P.). Ce droit peut néanmoins trouver des limitations par des raisons de sûreté ou par les exigences du traitement (voir ainsi la décision du Tribunal Constitutionnel : STC 11/2006). 5 l'une est intitulée Communications et visites (Section 1ª)3. L’article 41 proclame expressément le « droit » des prisonniers à communiquer périodiquement et dans leur propre langue (sans que l’absence d’interprète dans l’établissement puisse l’empêcher) avec les membres de leurs familles, les amis et les représentants des organes et institutions de coopération pénitentiaire. Il s’agit d’un droit dont l’application (au moins pour ce qui est du respect des seuils minimum) ne pourra pas être subordonnée à la conduite ou à la classification du détenu. Par ailleurs, il existe, en Espagne, trois types de traitement pénitentiaire : détention en milieu ouvert, détention en régime ordinaire et détention en régime fermé. Les possibilités de communiquer avec l’extérieur en milieu ouvert sont beaucoup plus larges que pour le régime ordinaire ou fermé : toutes les communications et visites qui ne rentrent pas en conflit avec l’organisation de l’établissement sont permises. I. LES COMMUNICATIONS PAR COURRIER ET TELEPHONE A. Le courrier 1. Le droit de correspondre L'article 46 du Règlement Pénitentiaire régit les communications écrites, alors que les articles 50 et 51 du Règlement régissent l’envoi et la réception de colis. Les prisonniers peuvent recevoir et envoyer des colis. Les colis d’un poids inférieur à 2 kg sont traités comme les lettres. En tout état de cause, les colis ne peuvent avoir un poids supérieur à 5 kg (hormis les livres et autres publications ainsi que les vêtements). Le principe est que les détenus peuvent communiquer par écrit sans limitation, tant que, pour des raisons valables, une décision de contrôle ou de rétention du courrier n’a été prise à l’encontre d’un détenu. Dans cette dernière hypothèse, le nombre de lettres ou télégrammes autorisées sera limité à deux par semaine (art. 46.1 R.). 3 Une Instruction de la Direction générale des institutions pénitentiaires du 16 mai de 2005 (I 4/2005), adressée aux responsables des établissements, précise les modalités pratiques des visites. 6 Les lettres que les détenus souhaitent envoyer doivent être présentées dans une enveloppe fermée portant le nom de l'expéditeur. Elles sont enregistrées dans un registre spécial (art. 46.2 R.). La lettre dont le poids ou le volume dépasse ce qui est habituel et fait naître des soupçons, pourra être restituée au prisonnier pour qu’il l'ouvre en présence d’un surveillant. Elle sera ensuite remise dans une autre enveloppe fournie par l’établissement. On doit procéder de la même façon s’il y a des doutes en ce qui concerne l'identité de l'expéditeur (art. 46.3 R.). La correspondance envoyée aux prisonniers, après avoir passé les contrôles électroniques de sûreté et une fois inscrite dans le registre correspondant, est ouverte par un surveillant en présence du destinataire, en vue de vérifier qu’elle ne contient pas des objets interdits ; elle est ensuite remise à l’intéressé (art. 46.4). La correspondance entre des prisonniers se trouvant dans des établissements pénitentiaires différents n’est pas interdite, mais peut être contrôlée par décision motivée du Directeur, décision notifiée au prisonnier et au Juge de Surveillance Pénitentiaire. Ce dernier est, en effet, en Espagne, l’instance compétente pour suivre l'exécution des peines d'emprisonnement, pour assurer la sauvegarde des droits du détenu, et pour résoudre les recours présentés en matière de régime d'exécution des peines ou de régime du traitement. En principe, sauf dans les cas particuliers d’interdiction de correspondre (hypothèse où l’on doit respecter les règles fixées par le juge), il n’existe pas de listes de personnes avec lesquelles le détenu peut correspondre ou avec lesquelles il n’a pas le droit de correspondre. 2. Le contrôle et la rétention du courrier Le Directeur du centre peut décider de contrôler le courrier envoyé par un détenu pour des raisons de sécurité, du bon ordre de l'établissement ou de l'intérêt du traitement. La décision doit être motivée ; elle devra être communiquée au détenu et à l'autorité judiciaire dont il dépend s'il s’agit d’une personne placée en détention provisoire ou au Juge de Surveillance 7 Pénitentiaire s'il s’agit d’un détenu exécutant sa peine. Si le courrier est écrit dans une langue pour laquelle l’établissement pénitentiaire ne peut pas assurer la traduction, la lettre ou le télégramme seront envoyés au « Centre directeur » qui doit s’en charger (art. 46.5 Règlement). La décision de contrôle du courrier d’un détenu peut concerner uniquement le courrier qu’il échange avec un détenu d’un autre établissement. Dans cette hypothèse, le contrôle suit la même procédure (art. 46.7), mais se limite à la correspondance entre ces prisonniers, toute autre correspondance du détenu demeurant hors du contrôle. Selon un arrêt de l’Audiencia Provincial de Madrid, le fait que la correspondance d’un détenu soit soumise au contrôle ne justifie pas la limitation du nombre des lettres ou de télégrammes que ce dernier peut recevoir ou envoyer (Auto de la Audiencia Provincial de Madrid 797/97, 23 juillet 1997). En pratique, le contrôle de la correspondance doit suivre les critères établis par la décision n° 170/1996 du Tribunal Con stitutionnel, fondamentale en matière de contrôle des communications écrites (voir aussi STC 188/1999). Premièrement, la décision doit être motivée, «non seulement parce qu'ainsi l'exige expressément l'article 51 de la Loi Organique Générale Pénitentiaire, mais aussi parce que la motivation constitue le seul moyen pour vérifier que la sphère des droits du citoyen placé dans un établissement pénitentiaire, déjà radicalement limitée, n'est pas ultérieurement restreinte ou amoindrie de manière inutile, inadéquate ou excessive». Deuxièmement, le contrôle se justifie en tant que mesure indispensable exclusivement pour des raisons de sécurité, de bon ordre dans l'établissement et dans l'intérêt du traitement et doit, par conséquent, être limité à la durée strictement indispensable. Selon le Tribunal Constitutionnel, le maintien du contrôle de la correspondance « au-delà du temps strictement nécessaire pour la réalisation des fins qui le justifient » pourrait « effectivement porter atteinte au droit concerné, dans ce cas le droit au secret des communications… ». Ainsi, on doit procéder à la levée de la mesure de contrôle aussitôt qu’elle cesse d'être nécessaire, en raison de la disparition ou de la modification des circonstances qui l'ont justifiée. Troisièmement, l’administration pénitentiaire doit communiquer toute décision de contrôle de la correspondance d’un détenu à l'organe judiciaire 8 compétent. Ceci constitue une garantie authentique, qui permet le contrôle judiciaire de l'intervention administrative même en l’absence de l'exercice éventuel, par le détenu, de son droit de recours. En ce qui concerne la rétention de la correspondance envoyée au détenu, les règles déjà évoquées établissent que s’il existe des doutes en ce qui concerne l'identité de l'expéditeur ou pour vérifier l’absence d’objets interdits, le détenu doit ouvrir la lettre ou le télégramme en présence d’un surveillant (art. 46.3 et 4 R.). B. Les appels téléphoniques 1. L’accès au téléphone La Loi et le Règlement autorisent les détenus à communiquer par téléphone dans certaines circonstances. La voie téléphonique peut ainsi être utilisée pour la communication d’informations importantes à la famille, à l’avocat ou à d’autres personnes (art. 47 R.). Le prisonnier doit solliciter au Directeur de l’établissement l’autorisation de téléphoner. Si l’appel téléphonique a pour but de communiquer le transfert à un autre établissement, c’est l’Administration pénitentiaire qui prendra en charge le coût de l’appel dont la durée ne sera supérieure à deux minutes. En dehors de cette hypothèse, cinq appels téléphoniques par semaine peuvent être autorisés ; selon l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Madrid (Auto de la Audiencia Provincial de Madrid 670/1996), le nombre d’appels téléphoniques autorisés ne peut pas rester à la discrétion de l’établissement pénitentiaire ; le détenu doit avoir la possibilité de communiquer téléphoniquement avec sa famille au moins deux fois par semaine. Les communications téléphoniques ont une durée maximale de cinq minutes. En principe, les détenus ne peuvent pas recevoir des appels, mais le Directeur de l’établissement doit apprécier librement la nécessité d’accorder son autorisation dans ce sens pour des cas exceptionnels (art. 47.5 R.). Les appels entre des détenus de deux établissements différents doivent être autorisés par les directeurs des deux établissements, à la demande des intéressés. Ne peuvent être autorisés que deux appels par semaine (les 9 mercredis de 17 à 19 h.) entre des détenus qui ont apporté la preuve d’une relation affective ou familiale (Instruction 4/2005, A, 7.2.a et d). Dans ce cas, le numéro sera composé et l’appel sera reçu à travers le personnel pénitentiaire. 2. Le contrôle des communications Les communications téléphoniques se déroulent toujours en présence d’un surveillant (article 47.4). Selon le Tribunal Constitutionnel, le fait que le surveillant présent ne connaisse pas la langue propre du détenu et de sa famille ne peut pas constituer un obstacle pour autoriser la communication, sauf dans des cas particuliers dûment motivés (STC 201/1997). En effet, par respect du droit à l’intimité familiale, le Tribunal constitutionnel considère qu’il n’est pas opportun d’empêcher des communications téléphoniques du fait que le détenu s’exprime dans sa propre langue, sauf s’il est prouvé que l’emploi d’une langue méconnue par les surveillants peut porter atteinte, dans l’hypothèse précise, à un intérêt constitutionnellement protégé et que la mesure est appropriée, nécessaire et proportionnelle au but poursuivi (STC 201/1997). En dehors de ceci, le Règlement Pénitentiaire autorise le Directeur à contrôler les communications téléphoniques entre des prisonniers de différents établissements pénitentiaires (article 47.6) selon les mêmes règles que celles applicables aux échanges de correspondance (article 46.7 R.). Le nouveau système automatique d’appels introduit dans les prisons permet de conserver les données des communications pendant une période de trois mois (Instruction 4/2005, A, 7.1. c). La liste des personnes autorisées à communiquer avec le prisonnier est enregistrée dans son dossier, avec la mention de la qualité de parent ou de la relation d’amitié ou professionnelle. En vu de la détection des aburess ou des infractions à la réglementation en vigueur, l’Instruction 4/2005 (A, 7.3) s’occupe aussi d’établir certaines mesures de contrôle des appels. 10 II. LES VISITES ET LES PERMISSIONS DE SORTIE A. Le droit aux visites La Loi organique générale pénitentiaire comprend un chapitre intitulé Communications et visites (chapitre VIII). Il y est prévu que les détenus sont autorisés à maintenir des relations périodiques avec les membres de leurs familles et amis dans le respect maximal de l'intimité des intéressés (art. 51). Dans ce but, les établissements doivent disposer de locaux annexes spécialement aménagés pour les visites des membres de la famille ou des proches des détenus qui ne peuvent pas obtenir des permissions de sortir (article 53 L.). Les visiteurs doivent prouver leur relation parentale avec le prisonnier. Ceux d’entre eux qui n’appartiennent pas à la famille doivent obtenir l’autorisation du Directeur de l’établissement. En application des règles générales de droit administratif, le refus d’autoriser une visite doit être motivé afin de permettre au détenu l’exercice de son droit de recours devant le Juge de Surveillance Pénitentiaire (art. 76 L.). B. Les différents types de visites Du point de vue de leur nature, le règlement pénitentiaire régit deux grands types de visites : les visites ordinaires (dites « communications orales » par opposition avec les communications écrites consistant dans l’échange de courrier et les communications téléphoniques) et les visites « intimes, familiales et de vie en commun ». Du point de vue de leur régularité, il existe des visites ordinaires et des visites extraordinaires. 1. Les visites ordinaires (dites « communications orales ») Chaque détenu a droit à deux visites par semaine, d’une durée minimum de vingt minutes chacune ou à une visite par semaine, de 40 minutes. Selon l’Instruction n° 4/2005 (A, 2 a) les visites ordina ires ont lieu le samedi et le 11 dimanche. Le Conseil de Direction de l’établissement établit les critères d’étalement des visites dans le temps. À cet effet, il doit prendre en considération les différentes catégories de détenus et éviter de faire coïncider les visites des détenus qui appartiennent à des catégories différentes ; si l’organisation des visites l’exige, il peut aussi supprimer le repos diurne pendant les jours de visite et, si cette mesure n’est pas suffisante, il peut programmer une partie des visites le vendredi. Les visites ordinaires se déroulent en général dans un parloir, où les détenus sont séparés des visiteurs par une vitre. Les visiteurs et les parents autorisés qui sollicitent une visite doivent communiquer leur nom, leur domicile, le lien parenté avec le détenu, le numéro de leur carte nationale d’identité, de leur passeport ou leur titre de séjour ainsi que le jour et l’heure auxquelles ils souhaitent effectuer la visite. Le Directeur peut autoriser une visite des membres de la famille en dehors des jours et heures habituels des visites si ces derniers justifient suffisamment l'impossibilité de se rendre dans l’établissement aux jours et heures habituels. Les visiteurs qui se présentent après l'heure qui leur a été impartie, pour des raisons justifiées, doivent être autorisés à effectuer la visite s’il y a des places disponibles aux parloirs. Au moment de la visite, les visiteurs doivent se soumettre au détecteur de métaux. Ils ne peuvent ni apporter, ni sortir de l’établissement des objets, des repas, des boissons, etc. À cet effet, des lieux adéquats pour que les visiteurs puissent déposer leurs affaires, dûment identifiées, doivent être aménagés à l’extérieur. La non-acceptation ou la transgression des normes de contrôle donne lieu à la suspension de la visite, que doit être notifiée au Directeur de l’établissement et au Juge de Surveillance Pénitentiaire. Par décision motivée (et sur la base du rapport préalable de la Commission de Traitement si la raison est d’ordre thérapeutique), le Directeur de l'établissement peut restreindre, contrôler ou refuser les visites ordinaires d’un détenu. La décision doit être notifiée à ce dernier, ainsi qu’au Juge de Surveillance Pénitentiaire ou à l'autorité judiciaire compétente s’il s’agit d’une personne placée en détention provisoire (art. 43 R.). Le Tribunal constitutionnel a indiqué que toute mesure limitant le droit aux visites doit être proportionnelle et fondée sur des raisons de sécurité, de 12 traitement ou d’ordre dans l’établissement (STC 201/1997). La jurisprudence du Tribunal constitutionnel décrit ainsi les principes à respecter dans les cas exceptionnels de limitation des visites (STC 200/1997) : - le Directeur de l’établissement doit clairement motiver la mesure et le but poursuivi, ainsi que fournir les informations adéquates pour permettre au juge d’apprécier la proportionnalité de la décision et sa nécessité (STC 143/1997) ; - il doit notifier la décision au prisonnier. La décision doit clairement faire mention de la période pendant laquelle s’applique la limitation des visites. Cependant, il n’est pas absolument nécessaire de fixer une date précise à laquelle la mesure cesse de s’appliquer, dès lors qu’elle doit perdurer tant que perdurent les conditions ou les circonstances qui motivent la prise de cette mesure (STC 54/1999 et 141/1999). En cas de contrôle des visites, le Règlement n’indique pas si le contrôle doit se faire de façon visuelle, auditive ou par l’enregistrement des communications. En tout cas, si la visite doit se dérouler dans une langue autre que l’Espagnol ou la langue officielle de la Communauté Autonome concernée, cette circonstance doit être communiquée au Directeur, préalablement à la visite, en vu de l’adoption des mesures opportunes lors du contrôle. Même si l’article 43.2 du Règlement n’exige pas la notification au Juge de Surveillance pénitentiaire, cette notification doit intervenir en application de l’article 51.5 de la Loi Organique Générale Pénitentiaire. Le chef de service4 peut ordonner la suspension d’une visite pendant son déroulement si la conduite des participants est incorrecte ou s’il apparaît de façon évidente qu’on se trouve devant la préparation d’un fait délictueux ou d’un acte contre la sécurité ou l’ordre de l’établissement pénitentiaire ; il doit immédiatement communiquer sa décision au Directeur. Toute décision ratifiée par le Directeur doit être notifiée au Juge de Surveillance Pénitentiaire le jour même ou le jour suivant au plus tard (art. 44 R.). Seule une décision judiciaire particulière peut autoriser la limitation des visites rendues au détenu par son avocat ou le procureur, même lorsque sont 4 Bien que le règlement ne le précise pas, aux termes de la loi pénitentiaire, les visites peuvent également être suspendues par le Directeur (article 51.5 L.). 13 en cause des actes de terrorisme (art. 51,2 L.; art. 48,3 R. ; STC 183/1994 ; STC 58/1998). 2. Les visites intimes, familiales et de vie en commun A côté des visites ordinaires, la Loi et le Règlement prévoient des visites de plus longue durée pour les détenus qui ne peuvent pas bénéficier de permissions de sortir : les visites intimes, les visites familiales et les visites de vie en commun (art. 45 R.). a) Les visites familiales. Le détenu a droit à au moins une visite mensuelle des membres de sa famille ou de ses proches, y compris de ses enfants, dont la durée est comprise entre une et trois heures ; b) Les visites intimes. Les prisonniers ont droit à au moins une visite à caractère intime par mois, dont la durée est également comprise entre une et trois heures. Le Tribunal constitutionnel a déclaré que les prisonniers n’ont pas un droit fondamental à la sexualité (STC 89/1987) et que la privation des visites intimes ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant (STC 119/1996). L’Instruction 4/2005 de la Direction générale des institutions pénitentiaires précise que les visites à caractère intime sont réservées aux personnes qui peuvent apporter la preuve écrite (ce qui n’est pas toujours facile) d'une relation affective stable d'au moins six mois, indépendamment de l'orientation sexuelle des intéressés (A, 3.1 c) ; certains Juges de Surveillance Pénitentiaire acceptent les relations établies d’une façon épistolaire et le Tribunal Constitutionnel considère qu’une fois qu’on a autorisé la visite intime d’un partenaire, le refus ultérieur de l’Administration, sans motivation suffisante, n’est plus admissible (STC 193/2001). L’Instruction ajoute que, lorsque les établissements pénitentiaires manquent de locaux adaptés, la durée de ces visites peut être réduite au minimum règlementaire (une heure par mois) ou, à la demande du prisonnier, se cumuler avec la durée prévue pour une visite familiale (une visite intime ou familiale de deux heures par mois) (A, 3.1. a). 14 c) Les visites conviviales (de vie en commun). Ces visites sont réservées aux détenus, mariés ou non, mais qui, avant leur incarcération, vivaient au sein d'un couple stable, ainsi qu'à leurs enfants de moins de dix ans. L’Instruction 4/2005 prévoit au moins une visite conviviale par trimestre, d'une durée maximale de six heures. Les locaux dans lesquels ces visites se déroulent doivent être meublés et équipés de distributeurs de boissons et de produits alimentaires. Selon l’Instruction 4/2005 la durée généralement établie pour les visites de vie en commun peut être réduite de moitié dans les établissements pénitentiaires qui ne disposent pas encore de locaux suffisants et adéquats pour maintenir cette sorte de communications (A, 3.2. a). Une visite par mois dans chacune de ces modalités peut être autorisée, même pour les détenus classés en premier degré de traitement (Instruction 4/2005, A, 3.4). Des exceptions sont possibles, dans des cas justifiés. Ces visites se déroulent dans des locaux spécialement aménagés, sans séparation physique entre les détenus et les visiteurs, et sans surveillance visuelle et/ou acoustique de la part des surveillants. Lors des visites intimes, les visiteurs ne peuvent pas être accompagnés par des mineurs. Les parents ou les proches qui visitent les détenus ne peuvent pas apporter des objets ou des colis et doivent passer les contrôles de détection des métaux. Même si la loi ne le prévoit pas, ce qui soulève des questions de légalité, l’article 45.7 du Règlement prévoit exceptionnellement la fouille à nu ; celle-ci peut seulement être ordonnée pour des raisons valables (soupçon raisonnable d’introduction par le visiteur d’objets dangereux ou susceptibles d’endommager la vie ou l’intégrité physique des personnes ou de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre dans l’établissement).5 Les prisonniers sanctionnés avec l’isolement en cellule ou l’isolement pendant le week-end ne peuvent pas bénéficier des visites intimes, familiales et 5 En ce qui concerne les détenus, le Tribunal Constitutionnel a rejeté la sanction disciplinaire appliquée contre le refus du prisonnier à se soumettre à une fouille à nu après une communication « vis-à-vis », en tenant compte que cette pratique ne peut pas s’appliquer systématiquement et doit toujours être motivée bien par des raisons concrètes de sûreté ou du bon ordre de l’établissement, ou bien en tenant compte de la conduite préalable du prisonnier (STC 57/1994, 204/2000 et 218/2002). 15 de vie en commun. La direction de l'établissement doit s’assurer que l'exécution des sanctions mentionnées ne coïncide pas avec la date d’une visite déjà autorisée, sauf s’il s'agit de sanctions qui doivent s’exécuter d’une façon immédiate ou de l’isolement provisoire. En cas de coïncidence entre l'exécution de la sanction et la date d’une visite déjà prévue, celle-ci aura lieu après l'exécution de la sanction. L’établissement doit permettre au détenu sanctionné de téléphoner à sa famille pour communiquer les circonstances survenues qui ont pour effet de retarder la date de la communication ; si la communication à la famille n’est plus possible en raison des circonstances et si la famille s’est déjà déplacée jusqu'à l’établissement pénitentiaire, on autorise au détenu une visite ordinaire de vingt minutes. Sur la demande du détenu, la direction de l’établissement doit fixer une nouvelle date pour la visite suspendue (Instruction 4/2005, A, 3.3.). 3. Les autres visites a. Les visites exceptionnelles. Outre les communications ordinaires, des visites supplémentaires exceptionnelles peuvent être accordées soit à titre de récompense, soit pour des motifs urgents et importants dûment justifiés (art. 41.6 R.). Le Conseil de Direction peut également augmenter le nombre de communications hebdomadaires ou leur durée lorsqu’il s’agit des prisonniers dont les parents résident hors de l'Espagne (Instruction 4/2005, A, 2.t). b. Les visites des mineurs. Quant aux mineurs de mois de dix ans qui ne cohabitent pas avec leur mère, un régime spécial de visites a été aménagé pour leur permettre de visiter leurs mères avec moins de restrictions quant à la fréquence et à l’intimité des visites (art. 38.3 L.). L’horaire doit se conformer à l’organisation du régime des établissements. En même temps, afin de favoriser le contact des enfants avec leurs mères au sein de la famille, les détenues classées en troisième degré qui ont des enfants mineurs en dehors de la prison peuvent bénéficier d’un horaire adapté à leurs besoins familiers, approuvé par la Commission de Traitement. Elles peuvent être ainsi autorisées à dormir à leur domicile tout en demeurant dans l’établissement pendant la journée selon l’horaire fixé (article 179 R.). 16 c. Les visites aux détenus malades. En ce qui concerne les visites aux détenus malades, une distinction est faite entre les malades qui restent à l’infirmerie de l’établissement et ceux hospitalisés. Si un prisonnier est gravement malade et ne peut pas se déplacer aux parloirs on autorise un ou deux membres de la famille ou proches à communiquer avec lui à l’infirmerie dans les conditions établies par le Directeur sur proposition du médecin responsable (article 216 R.). Quant aux prisonniers hospitalisés, l'article 217 du Règlement Pénitentiaire dispose que les visites de personnes relevant du cercle familial sont assujetties aux règles ordinaires de visite des patients du centre hospitalier concerné avec, bien entendu, le respect des mesures de sécurité établies par les forces de sécurité chargées de la garde du prisonnier. Selon l’Instruction de 2001 de la Direction Générale des Institutions Pénitentiaires, pour des raisons humanitaires, l’Administration Pénitentiaire doit s’efforcer d’aider l'interne malade à maintenir de façon adéquate ses liens familiaux et affectifs. En ce sens, l’Instruction dispose, entre autres, que l’établissement pénitentiaire doit informer les forces de sécurité sur le degré de dangerosité du prisonnier ; les parents et les proches du malade peuvent le visiter, mais le malade doit donner son consentement explicite à la visite ; les visites doivent être autorisées par le Directeur du centre, qui les communique aux forces de sécurité. Les visiteurs devront se soumettre aux contrôles opportuns effectués par les forces de sécurité. Le refus d'autorisation de visite, nécessairement motivé et portant mention du droit de former recours devant le Juge de Surveillance Pénitentiaire, est communiqué par écrit au détenu hospitalisé. La présence d'un parent dans la chambre du détenu, de manière permanente, est possible si le médecin qui traite le malade l'autorise ou le demande (malades très graves ou terminaux, par exemple) et si le Directeur de l’établissement pénitentiaire a donné son autorisation. C. Les permissions de sortie Le droit des prisonniers à une vie conjugale et familiale se manifeste aussi dans la réglementation des permissions de sortir qui sont de trois types : 17 les permissions ordinaires, les permissions extraordinaires et les permissions de week-end. Le Tribunal Constitutionnel a déclaré à plusieurs reprises que les permissions de sortir ne constituent pas un droit subjectif des prisonniers (STC 81/1997, 75/1998 et 23/2006). Des permissions ordinaires de sortir peuvent être accordées aux détenus classés en deuxième et troisième degré de traitement dès lors qu’ils ont exécuté un quart de leur peine, s’il n’y a pas eu de mauvaise conduite et si on n’observe pas de danger d’évasion ou de récidivisme. A la proposition de l’Administration pénitentiaire, le Juge de surveillance pénitentiaire doit autoriser chaque sortie pour une période n’excédant pas sept jours et pour un total de 18 jours (deuxième degré) ou 24 jours (troisième degré) chaque semestre. Une permission extraordinaire, d’une durée plus réduite que la permission ordinaire, peut être accordée à tout détenu, quelque soit son degré de classification pénitentiaire, en cas de décès ou de maladie sérieuse d’un membre de la famille ou de naissance d’un enfant. Le Juge de Surveillance Pénitentiaire est compétent pour autoriser la sortie si sa durée prévisible dépasse les deux jours (art. 155 R.). Le Règlement prévoit aussi des permissions extraordinaires de sortir pour raison médicale : afin de suivre un traitement médical à l’extérieur (douze heures) ou dans un hôpital extra-pénitentiaire (jusqu’à deux jours). Il existe également des sorties régulières de huit heures en raison de la participation à certains programmes, dont les détenus classés en deuxième degré peuvent aussi en bénéficier, et des sorties programmées dans le cadre du traitement pénitentiaire, d’une durée maximum de deux jours (art. 114 R.). Les permissions de week-end. Les permissions de week-end bénéficient aux détenus de troisième degré qui peuvent quitter la prison tous les week-ends (art. 87,2 et 101,2 R.). 18 III. LES AUTRES ASPECTS DE LA VIE FAMILIALE EN PRISON A. Le mariage en prison Les détenus ont la possibilité de se marier alors qu’ils sont en prison ; dans la pratique on autorise même de fêter le mariage avec un nombre réduit d’invités. B. La maternité et l’autorité parentale en prison Les quartiers mixtes. La séparation des sexes constitue un des critères traditionnels de l’organisation pénitentiaire et se trouve pleinement reconnue en Espagne (art. 16 L., et 99 R.). Néanmoins, des quartiers mixtes existent également. C’est le Règlement pénitentiaire qui avait prévu, aux articles 168 et s., du en vu de l’exécution de programmes spécifiques de traitement ou pour éviter la déstructuration familiale, la construction d’établissements ou de quartiers mixtes. Les détenus condamnés pour des atteintes à la liberté sexuelle ne peuvent pas être placés dans ces quartiers. L’accouchement en prison. Il n’existe pas en Espagne de régime légal pour l’accouchement. La pratique montre que l’accouchement a lieu dans l’hôpital public le plus proche. Une surveillance policière est maintenue, mais les agents de police restent en dehors de la salle où l’accouchement a lieu. Le régime spécifique des établissements pour femmes. La loi ainsi que le règlement pénitentiaire introduisent certaines spécificités, particulièrement centrées sur le traitement des femmes enceintes et des mères –qui n’ont pas l’obligation de travailler pendant 16 semaines (six après la naissance de l’enfant) et ne peuvent pas être placées en cellule d’isolement après le sixième mois de grossesse ou tant que l’enfant se trouve placé auprès d’elles. Les femmes qui gardent leurs enfants (ce qui est possible jusqu’à l’âge de trois ans) doivent rester dans les quartiers réservés aux mères (art. 178 et s., R.). Comme mentionné ci-dessus, les mères qui ont des enfants mineurs de moins de 10 19 ans peuvent recevoir leur visite avec moins de restrictions quant à la fréquence et à l’intimité de ces visites (art. 38.5 L.). L’autorité parentale en prison. En Espagne, le fait d’être incarcéré n’entraîne pas automatiquement la perte de l’autorité parentale. Néanmoins, pour certaines infractions pénales, la perte de l’autorité parentale est prévue en tant que peine complémentaire. Il s’agit de l’infraction de mutilation génitale féminine (149.2), de violence familiale (art. 153), de menaces (171.4), de contraintes (art. 172.2), de la violence familiale habituelle (art. 173.2), de la pornographie enfantine (art. 189.6) et d’autres infractions sexuelles (art. 192), etc. Selon l’Instruction 4/2005, les prisonniers qui sont détenus ou condamnés pour des infractions de violence familiale et/ou ceux qui sont soumis à des mesures d’éloignement, ne peuvent pas être autorisés à communiquer avec les victimes, sauf si les résolutions judiciaires disposent le contraire. 20 Bibliographie Armenta González-Palenzuela & Ramírez Ramírez (1999), Reglamento penitenciario comentado: análisis sistemático y recopilación de legislación, Madrid. Berdugo Gómez de la torre, I, & Zúñiga Rodríguez, L. (Coords.)(2001), Manual de Derecho Penitenciario, Madrid. Cervelló Donderis, V. (2006), Derecho Penitenciario, Valencia, 2ª ed. Consejo General del Poder Judicial (1993), Vigilancia Penitenciaria (VI Reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria y Bibliografía), Madrid; -------(1994), Vigilancia Penitenciaria (VII Reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria), Madrid; -------(1996), Vigilancia Penitenciaria (VIII Reunión de Jueces de vigilancia Penitenciaria), Madrid; Cuadernos de Derecho Judicial, 33/95, Madrid. Cuaderno de Derecho Penitenciario, nº 4. Recopilación de las resoluciones dictadas por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, en su función de órgano encargado de conocer de los recursos que se formalizan contra las decisiones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid. De la Cuesta, J.L. & Blanco, I. (2000). “L’emprisonnement d’aujourd’hui et de demain en Espagne », Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, 2. García Castaño. C. / Millares Lenza, M.J., “Las comunicaciones y visitas de los presos”, Cuaderno de Derecho Penitenciario, nº 5, 5. http://www.icam.es/docs/ficheros/200404130003_6_4.pdf Ríos Martín, J.C. (2004), Defenderse en la cárcel. Manual de ejecución penitenciaria, Madrid, 3ª ed. Tamarit, J.M., García, R., Sapena, F., Rodríguez, M.J., (2005), Curso de Derecho Penitenciario. Valencia, 2ª ed. 21 ANNEXES Annexe n° 1. La Constitution espagnole (extraits) CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Sancionada por S. M. el Rey ante Las Cortes el 27 de diciembre de 1978 BOE de 29 de diciembre de 1978 TÍTULO I. CAPITULO SEGUNDO. SECCIÓN 1ª. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (…) Artículo 25 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. 22 Annexe n° 2. La loi organique n° 1/1979 dite loi gé nérale pénitentiaire LEY ORGANICA 26-9-1979, núm. 1/1979 (BOE 5-10-1979, núm. 239, [pág. 23180] Ley General Penitenciaria. TITULO II.-DEL REGIMEN PENITENCIARIO (…) CAPITULO VIII.-Comunicaciones y visitas. Artículo 51. 1. Los internos estarán autorizados para comunicar periódicamente, de forma oral y escrita, en su propia lengua, con sus familiares, amigos y representantes acreditados de Organismos e instituciones de cooperación penitenciaria, salvo en los casos de incomunicación judicial. Estas comunicaciones se celebrarán de manera que se respete al máximo la intimidad y no tendrán más restricciones, en cuanto a las personas y al modo, que las impuestas por razones de seguridad de interés de tratamiento y del buen orden del establecimiento. 2. Las comunicaciones de los internos con el Abogado defensor o con el Abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los Procuradores que los representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán se suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo. 3. En los mismos departamentos podrán ser autorizados los internos a comunicar con profesionales acreditados en lo relacionado con su actividad, con los Asistentes Sociales y con Sacerdotes o Ministros de su religión, cuya presencia haya sido reclamada previamente. Estas comunicaciones podrán ser intervenidas en la forma que se establezca reglamentariamente. 4. Las comunicaciones previstas en este artículo podrán efectuarse telefónicamente en los casos y con las garantías que se determinen en el Reglamento. 5. Las comunicaciones orales y escritas previstas en este artículo podrán ser suspendidas o intervenidas motivadamente por el Director del establecimiento, dando cuenta a la autoridad judicial competente. Artículo 52. 1. En los casos de defunción, enfermedad o accidente grave del interno, el Director informará al familiar más próximo o a la persona designada por aquél. 2. Igualmente se informará al interno del fallecimiento o enfermedad grave de un pariente próximo o de persona íntimamente vinculada con aquél. 3. Todo interno tiene derecho a comunicar inmediatamente a su familia y Abogado su detención, así como a comunicar su traslado a otro establecimiento en el momento de ingresar en el mismo. Artículo 53. Los establecimientos dispondrán de locales anejos especialmente adecuados para las visitas familiares o de allegados íntimos de aquellos internos que no puedan obtener permisos de salida. Estas visitas se concederán con sujeción a lo dispuesto en el número 1, párrafo 2, del artículo 51, y en los casos, con los requisitos y periodicidad que reglamentariamente se determinen. 23 Annexe n° 3 : Décret royal n° 190/1996 approuvant l e Règlement pénitentiaire Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario BOE 15 febrero 1996, núm. 40, [pág. 5380]; rect.BOE 8 mayo 1996 , núm. 112 [pág. 15896] TÍTULO SEGUNDO. DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL (…) CAPITULO IV Relaciones con el exterior Sección 1ª. Comunicaciones y visitas Artículo 41.Reglas generales 1. Los internos tienen derecho a comunicar periódicamente, de forma oral y escrita, en su propia lengua, con sus familiares, amigos y representantes acreditados de organismos e instituciones de cooperación penitenciaria, salvo en los casos de incomunicación judicial. 2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, estas comunicaciones se celebrarán de manera que se respete al máximo la intimidad y no tendrán más restricciones, en cuanto a las personas y al modo, que las impuestas por razones de seguridad, de interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento. 3. Todo interno tiene derecho a comunicar inmediatamente a su familia y abogado su ingreso en un centro penitenciario, así como su traslado a otro establecimiento en el momento del ingreso. 4. Las comunicaciones ordinarias y extraordinarias que se efectúen durante las visitas que reciba el interno, se anotarán en un libro de registro, en el que se hará constar el día y hora de la comunicación, el nombre del interno, y el nombre, domicilio y reseña del documento oficial de identidad de los visitantes, así como la relación de éstos con el interno. 5. Las visitas de los familiares al interno enfermo se regularán por lo dispuesto en los artículos 216 y 217 de este Reglamento. 6. Además de las comunicaciones ordinarias señaladas en el horario de este servicio, se podrán conceder otras de carácter extraordinario como recompensa y por urgentes e importantes motivos debidamente justificados en cada caso. 7. Las comunicaciones y visitas se organizarán de forma que satisfagan las necesidades especiales de los reclusos extranjeros, a los que se aplicarán, en igualdad de condiciones con los nacionales, las reglas generales establecidas en este artículo. Artículo 42.Comunicaciones orales Las comunicaciones orales de los internos se ajustarán a las siguientes normas: 1ª El Consejo de Dirección fijará, preferentemente durante los fines de semana, los días en que puedan comunicar los internos, de manera que tengan, como mínimo, dos comunicaciones a la semana, y cuantas permite el horario de trabajo los penados clasificados en tercer grado. 24 2ª El horario destinado a este servicio será suficiente para permitir una comunicación de veinte minutos de duración como mínimo, no pudiendo comunicar más de cuatro personas simultáneamente con el mismo interno. 3ª Si las circunstancias del establecimiento lo permitieran, se podrá autorizar a los internos a que acumulen en una sola visita semanal el tiempo que hubiera correspondido normalmente a dos de dichas visitas. 4ª Las dificultades en los desplazamientos de los familiares se tendrán en cuenta en la organización de las visitas. 5ª Los familiares deberán acreditar el parentesco con los internos y los visitantes que no sean familiares habrán de obtener autorización del Director del establecimiento para poder comunicar. Artículo 43.Restricciones e intervenciones 1. Cuando, a tenor de lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, las comunicaciones orales deban ser restringidas en cuanto a las personas, intervenidas o denegadas, el Director del establecimiento, con informe previo de la Junta de Tratamiento si la restricción, intervención o denegación se fundamenta en el tratamiento, lo acordará así en resolución motivada, que se notificará al interno, dando cuenta al Juez de Vigilancia en el caso de penados o a la autoridad judicial de la que dependa si se trata de detenidos o presos. 2. En los casos de intervención, los comunicantes que no vayan a expresarse en castellano o en la lengua cooficial de la respectiva Comunidad Autónoma, advertirán de ello con anterioridad al Director del centro, que adoptará las medidas oportunas para que la comunicación pueda intervenirse adecuadamente. Artículo 44.Suspensión de comunicaciones orales 1. El Jefe de Servicios podrá ordenar la suspensión de las comunicaciones orales, por propia iniciativa o a propuesta del funcionario encargado del servicio, en los siguientes casos: a) Cuando existan razones fundadas para creer que los comunicantes puedan estar preparando alguna actuación delictiva o que atente contra la convivencia o la seguridad del establecimiento, o que epropagando noticias falsas que perjudiquen o puedan perjudicar gravemente a la seguridad o al buen orden del establecimiento. b) Cuando los comunicantes no observen un comportamiento correcto. 2. El Jefe de Servicios dará cuenta inmediata de la suspensión al Director del centro y éste, a su vez, si ratifica la medida en resolución motivada, deberá dar cuenta al Juez de Vigilancia en el mismo día o al día siguiente. Artículo 45.Comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia 1. Todos los establecimientos penitenciarios dispondrán de locales especialmente adecuados para las visitas familiares o de allegados de aquellos internos que no disfruten de permisos ordinarios de salida. 2. Los Consejos de Dirección establecerán los horarios de celebración de estas visitas. 3. Los familiares o allegados que acudan a visitar a los internos en las comunicaciones previstas en este artículo no podrán ser portadores de bolsos o paquetes, ni llevar consigo a menores cuando se trate de comunicaciones íntimas. 4. Previa solicitud del interno, se concederá una comunicación íntima al mes como mínimo, cuya duración no será superior a tres horas ni inferior a una, salvo que razones de orden o de seguridad del establecimiento lo impidan. 5. Previa solicitud del interesado, se concederá, una vez al mes como mínimo, una comunicación con sus familiares y allegados, que se celebrará en locales adecuados y cuya duración no será superior a tres horas ni inferior a una. 25 6. Se concederán, previa solicitud del interesado, visitas de convivencia a los internos con su cónyuge o persona ligada por semejante relación de afectividad e hijos que no superen los diez años de edad. Estas comunicaciones, que serán compatibles con las previstas en el artículo 42 y en los apartados 4 y 5 de este artículo, se celebrarán en locales o recintos adecuados y su duración máxima será de seis horas. 7. En las comunicaciones previstas en los apartados anteriores se respetará al máximo la intimidad de los comunicantes. Los cacheos con desnudo integral de los visitantes únicamente podrán llevarse a cabo por las razones y en la forma establecidas en el artículo 68 debidamente motivadas. En caso de que el visitante se niegue a realizar el cacheo, la comunicación no se llevará a cabo, sin perjuicio de las medidas que pudieran adoptarse por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito. Artículo 46.Comunicaciones escritas La correspondencia de los internos se ajustará a las siguientes normas: 1ª No se establecerán limitaciones en cuanto al número de cartas o telegramas que puedan recibir y remitir los internos, salvo cuando hayan de ser intervenidas por las mismas razones que las comunicaciones orales. En este caso, el número de las que puedan escribir semanalmente será el indicado en la norma 1ª del artículo 42. 2ª Toda la correspondencia que los internos expidan, salvo en los supuestos de intervención, se depositará en sobre cerrado donde conste siempre el nombre y apellidos del remitente y se registrará en el libro correspondiente. 3ª Las cartas que expidan los internos cuyo peso o volumen excedan de lo normal y que induzcan a sospecha podrán ser devueltas al remitente por el funcionario encargado del registro para que en su presencia sean introducidas en otro sobre, que será facilitado por la Administración. En la misma forma se procederá cuando existan dudas respecto a la identidad del remitente. 4ª La correspondencia que reciban los internos, después de ser registrada en el libro correspondiente, será entregada a los destinatarios por el funcionario encargado de este servicio o por el de la dependencia donde se encuentre el interno, previa apertura por el funcionario en presencia del destinatario a fin de comprobar que no contiene objetos prohibidos. 5ª En los casos en que, por razones de seguridad, del buen orden del establecimiento o del interés del tratamiento, el Director acuerde la intervención de las comunicaciones escritas, esta decisión se comunicará a los internos afectados y también a la autoridad judicial de que dependa si se trata de detenidos o presos, o al Juez de Vigilancia si se trata de penados. Cuando el idioma utilizado no pueda ser traducido en el establecimiento, se remitirá el escrito al centro directivo para su traducción y curso posterior. 6ª Las comunicaciones escritas entre los internos y su Abogado defensor o Procurador sólo podrán ser intervenidas por orden de la autoridad judicial. No obstante, cuando los internos tengan intervenidas las comunicaciones ordinarias y se dirijan por escrito a alguna persona manifestando que es su Abogado defensor o Procurador, dicha correspondencia se podrá intervenir, salvo cuando haya constancia expresa en el expediente del interno de que dicha persona es su Abogado o Procurador, así como de la dirección del mismo. 7ª La correspondencia entre los internos de distintos centros penitenciarios podrá ser intervenida mediante resolución motivada del Director y se cursará a través de la Dirección del establecimiento de origen. Efectuada dicha intervención se notificará al interno y se pondrá en conocimiento del Juez de Vigilancia. Estas intervenciones se limitarán exclusivamente a la correspondencia entre internos sin que afecte al resto de las comunicaciones escritas. Artículo 47.Comunicaciones telefónicas 1. Podrá autorizarse la comunicación telefónica de los internos en los siguientes casos: 26 a) Cuando los familiares residan en localidades alejadas o no puedan desplazarse para visitar al interno. b) Cuando el interno haya de comunicar algún asunto importante a sus familiares, al Abogado defensor o a otras personas. 2. El interno que, concurriendo los requisitos del apartado anterior, desee comunicar telefónicamente con otra persona, lo solicitará al Director del establecimiento. 3. El Director, previa comprobación de los mencionados requisitos, autorizará, en su caso, la comunicación y señalará la hora en que deba celebrarse. 4. Las comunicaciones telefónicas, que siempre que las circunstancias del establecimiento lo permitan se efectuarán con una frecuencia máxima de cinco llamadas por semana, se celebrarán en presencia de un funcionario y no tendrán una duración superior a cinco minutos. El importe de la llamada será satisfecho por el interno, salvo cuando se trate de la comunicación prevista en el artículo 41.3 de este Reglamento. 5. Salvo casos excepcionales, libremente apreciados por el Director del establecimiento, no se permitirán llamadas desde el exterior a los internos. 6. Las comunicaciones telefónicas entre internos de distintos establecimientos podrán ser intervenidas mediante resolución motivada del Director en la forma y con los efectos previstos en la norma 7ª del artículo 46. Artículo 48.Comunicaciones con Abogados y Procuradores 1. Las comunicaciones de los internos con sus Abogados defensores y con los Procuradores que los representen se celebrarán de acuerdo con las siguientes reglas: 1ª Se identificará al comunicante mediante la presentación del documento oficial que le acredite como Abogado o Procurador en ejercicio. 2ª El comunicante habrá de presentar además un volante de su respectivo Colegio, en el que conste expresamente su condición de defensor o de representante del interno en las causas que se siguieran contra el mismo o como consecuencia de las cuales estuviera cumpliendo condena. En los supuestos de terrorismo o de internos pertenecientes a bandas o grupos armados, el volante deberá ser expedido por la autoridad judicial que conozca de las correspondientes causas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 3ª Estas comunicaciones se registrarán por orden cronológico en el libro correspondiente, consignándose el nombre y apellidos de los comunicantes del interno, el número de la causa y el tiempo de duración de la visita y se celebrarán en locutorios especiales, en los que quede asegurado que el control del funcionario encargado del servicio sea solamente visual. 2. En las mismas condiciones señaladas en el apartado anterior, se autorizará la comunicación de los Abogados y Procuradores cuando, antes de personarse en la causa como defensores o representantes, hayan sido llamados expresamente por los internos a través de la Dirección del establecimiento o por los familiares de aquéllos, debiendo acreditarse dicho extremo mediante la presentación del volante del Colegio en el que conste tal circunstancia. 3. Las comunicaciones de los internos con el Abogado defensor o con el Abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales, así como con los Procuradores que los representen, no podrán ser suspendidas o intervenidas, en ningún caso, por decisión administrativa. La suspensión o la intervención de estas comunicaciones sólo podrá realizarse previa orden expresa de la autoridad judicial. 4. Las comunicaciones con otros Letrados que no sean los mencionados en los apartados anteriores, cuya visita haya sido requerida por el interno, se celebrarán en los mismos locutorios especiales y se ajustarán a las normas generales del artículo 41. En el caso de que dichos letrados presenten autorización de la autoridad judicial correspondiente si el interno fuera un preventivo o del Juez de Vigilancia si se tratase de un penado, la comunicación se concederá en las condiciones prescritas en los anteriores apartados de este artículo. 27 Artículo 49.Comunicaciones con autoridades o profesionales 1. La comunicación de las autoridades judiciales o de los miembros del Ministerio Fiscal con los internos se verificará a la hora que aquéllos estimen pertinente y en locales adecuados. Para la notificación de las resoluciones judiciales se autorizará la comunicación con cualesquiera funcionarios de la Administración de Justicia, que deberán acreditar su condición de tales y que son enviados por la autoridad judicial de la que dependen. 2. Las comunicaciones orales y escritas de los internos con el Defensor del Pueblo o sus Adjuntos o delegados o con instituciones análogas de las Comunidades Autónomas, Autoridades judiciales y miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser suspendidas, ni ser objeto de intervención o restricción administrativa de ningún tipo. 3. Los internos extranjeros podrán comunicar, en locales apropiados, con los representantes diplomáticos o consulares de su país, o con las personas que las respectivas Embajadas o Consulados indiquen, previa autorización del Director del Establecimiento, y con aplicación en todo caso de las normas generales establecidas sobre número de comunicaciones y requisitos de las mismas en el artículo 41. 4. A los súbditos de países que no tengan representante diplomático o consular, así como a los refugiados y a los apátridas, les serán concedidas comunicaciones en las mismas condiciones con el representante del Estado que se haya hecho cargo de sus intereses o con la Autoridad nacional o internacional que tenga por misión protegerlos, o con las personas en quienes aquéllos deleguen. 5. Los Notarios, Médicos, Ministros de Culto y otros profesionales acreditados, cuya presencia haya sido solicitada por algún interno por conducto de la Dirección del Establecimiento para la realización de las funciones propias de su respectiva profesión, podrán ser autorizados para comunicar con aquél en local apropiado. Sección 2ª. Recepción de paquetes y encargos Artículo 50.Paquetes y encargos 1. En todos los Establecimientos existirá una dependencia para la recogida, control y registro de los paquetes destinados a los internos o que éstos envíen al exterior. El Consejo de Dirección acordará los días y horas de recepción y recogida de paquetes, tanto de entrada como de salida. 2. Todos los paquetes deberán ser entregados personalmente en la dependencia habilitada al efecto. 3. La recepción de paquetes dirigidos a los internos se llevará a cabo previa comprobación por el funcionario del documento de identidad de quien lo deposita, a quien se pedirá relación detallada del contenido, registrando en el Libro correspondiente tanto el nombre del interno destinatario como el nombre, domicilio y número del documento de identidad de quien lo entrega. Una vez practicada la anotación, se procederá a un minucioso registro de todos los elementos integrantes de su contenido, así como a controlar las condiciones higiénicas de los objetos que reciba el interno y demás elementos. De la misma forma se controlará el contenido de los paquetes de salida antes de entregarlos al destinatario en el exterior. En ambos casos, se procederá, respecto de los objetos no autorizados, en la forma prescrita en el artículo siguiente. 4. Una vez distribuidos en las diferentes dependencias, el funcionario encargado de este servicio procederá a hacer entrega de los paquetes o envíos a los internos, que firmarán el recibí correspondiente. 5. El número de paquetes que pueden recibir los internos es de dos al mes, salvo en los Establecimientos o departamentos de régimen cerrado, que será de uno al mes. El peso de cada paquete no excederá de cinco kilogramos, no computándose dentro de dicho peso máximo los libros y publicaciones, ni tampoco la ropa. Artículo 51.Artículos y objetos no autorizados 28 1. Se consideran artículos u objetos no autorizados todos aquellos que puedan suponer un peligro para la seguridad, la ordenada convivencia o la salud, las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas salvo prescripción facultativa, los que contengan alcohol y los productos alimenticios, así como los que exijan para su control una manipulación que implique riesgo de deterioro y los expresamente prohibidos por las normas de régimen interior del Establecimiento. 2. Los artículos u objetos cuya entrada no se autorice deberán ser recogidos de inmediato por el remitente, salvo que se descubran cuando éste ya no se encuentre en las inmediaciones del Establecimiento, en cuyo caso, se notificará esta circunstancia al remitente en el domicilio que conste en el Libro correspondiente. Los artículos u objetos intervenidos quedarán almacenados hasta que sean reclamados, destruyéndose los productos perecederos. 3. Transcurrido un plazo de tres meses desde su recepción, se colocará una relación de tales artículos u objetos en el tablón de anuncios al público, invitando a que los mismos sean retirados, con la advertencia de que, transcurridos quince días desde la publicación, se procederá a su destrucción, salvo lo dispuesto para los objetos de valor en el artículo 317 de este Reglamento. 4. Las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas ocupadas se remitirán a la Autoridad sanitaria competente, notificándolo a la Autoridad judicial correspondiente. 29 Annexe n° 4 : Instruction de la Direction générale des établissements pénitentiaires n°9/2001 : les visites aux détenus hospitalisés Instrucción 9/2001, de 10 de septiembre de 2001, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias: Visitas a internos hospitalizados 30 31 32 33 Annexe n° 5 : Instruction de la Direction générale des établissements pénitentiaires n° 4/2005 du 16 mai 2002 Instrucción 4/2005, de 16 de mayo de 2005, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias: Actualización de la Instrucción 24/96 de 16 de diciembre 34 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION .......................................................................................................................................4 I. LES COMMUNICATIONS PAR COURRIER ET TELEPHONE .....................................................6 A. LE COURRIER .......................................................................................................................................6 1. Le droit de correspondre ................................................................................................................6 2. Le contrôle et la rétention du courrier............................................................................................7 B. LES APPELS TELEPHONIQUES................................................................................................................9 1. L’accès au téléphone.......................................................................................................................9 2. Le contrôle des communications...................................................................................................10 II. LES VISITES ET LES PERMISSIONS DE SORTIE .....................................................................11 A. LE DROIT AUX VISITES .......................................................................................................................11 B. LES DIFFERENTS TYPES DE VISITES .....................................................................................................11 1. Les visites ordinaires (dites « communications orales ») .............................................................11 2. Les visites intimes, familiales et de vie en commun ......................................................................14 3. Les autres visites ...........................................................................................................................16 C. LES PERMISSIONS DE SORTIE ..............................................................................................................17 III. LES AUTRES ASPECTS DE LA VIE FAMILIALE EN PRISON................................................19 A. LE MARIAGE EN PRISON .....................................................................................................................19 B. LA MATERNITE ET L’AUTORITE PARENTALE EN PRISON ......................................................................19 BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................................................21 ANNEXES ............................................................................................................................................22 ANNEXE N° 1. LA CONSTITUTION ESPAGNOLE (EXTRAITS).....................................................................22 ANNEXE N° 2. LA LOI ORGANIQUE N° 1/1979 DITE LOI GÉNÉRALE PÉNITENTIAIRE .................................23 LEY ORGANICA 26-9-1979, NÚM. 1/1979 (BOE 5-10-1979, NÚM. 239, [PÁG. 23180] LEY GENERAL PENITENCIARIA ......................................................................................................................................23 ANNEXE N° 3 : DÉCRET ROYAL N° 190/1996 APPROUVANT LE RÈGLEMENT PÉNITENTIAIRE ..................24 REAL DECRETO 190/1996, DE 9 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PENITENCIARIO ...............................................................................................................................................................24 35