Document
Transcripción
Document
1948-1998 Synthèse des dispositions légales et réglementaires applicables au 1 Conseil central de l’économie Bruxelles, octobre 1998 TABLE DES MATIERES Pages PARTIE I 3 LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948, PORTANT ORGANISATION DE L’ECONOMIE, ORGANIQUE DU CONSEIL CENTRAL DE L’ÉCONOMIE PARTIE II 51 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES DANS LE CADRE DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 PORTANT ORGANISATION DE L’ECONOMIE 2 A. Arrêté du Régent du 28 décembre 1948 fixant le nombre des membres du Conseil central de l’économie et déterminant les modalités de leur présentation 51 B. Arrêté du Régent du 6 mars 1950 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil central de l’économie 67 C. Arrêté royal du 10 mai 1955 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du Conseil central de l’économie 75 D. Arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des 111 informations économiques et financières à fournir aux conseils d’entreprise E. Arrêté ministériel du 22 avril 1975 instituant un comité ad hoc au sein 147 du Conseil central de l’économie en exécution de l’article 28, alinéa 3, de l’arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d’entreprise PARTIE I Organisation de L’Economie Loi du 20 septembre 1948 et principaux arrêtés d’exécution 3 LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 PORTANT ORGANISATION DE L’ECONOMIE (Moniteur belge 27-28 septembre 1948) Complétée par : la loi du 18 mars1950 (M.B. 31 mars 1950) et modifiée par : la loi du 15 juin 1953 (M.B. 18 juin 1953) la loi du 15 mars1954 (M.B. 2 avril 1954) (l’arrêté royal du 24 mars 1959 (M.B. 28 mars 1959)) la loi du 28 janvier 1963(M.B. 8 février 1963) la loi du 16 janvier1967 (M.B. 21 janvier 1967) 4 la loi du 10 octobre 1967 (M.B. 31 octobre 1967) la loi du 17 février1971 (M.B. 23 février 1971) (l’arrêté royal du 1er mars 1971 (M.B. 11 mars 1971)) la loi du 23 janvier1975 (M.B. 31 janvier 1975) l’arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978 (M.B. 31 octobre 1978) la loi de redressement du 22 janvier 1985 (M.B. 24 janvier 1985) la loi du 21 février 1985 (M.B. 28 février 1985) (l’arrêté royal n° 469 du 9 octobre 1986 (M.B. 25 octobre 1986)) la loi du 30 mars 1994 (M.B. 31 mars 1994) CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, Le Roi Léopold III se trouvant, par le fait de l’ennemi, dans l’impossibilité de régner. A tous, présents et à venir, SALUT. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Section 1 : Du Conseil central de léconomie 5 Art. 1 Il est institué un établissement public dénommé «Conseil central de l’économie », dont la mission consiste à adresser, à un ministre ou aux Chambres législatives, soit d’initiative, soit à la demande de ces autorités et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein, tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à l’économie nationale. Art. 2 Le Conseil central de l’économie est composé d’un président et de membres effectifs dont le nombre, fixé par arrêté royal, ne peut excéder cinquante. Les membres effectifs sont nommés en nombre égal parmi les candidats présentés : (loi 17/2/71,art.1, §1) a) D’une part, par les organisations représentatives de l’industrie, l’agriculture, le commerce et l’artisanat, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentent les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales ; (loi 17/2/71,art.1, § 1) b) D’autre part, par les organisations représentatives des travailleurs, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentent les coopératives de consommation. 6 Les membres désignés en vertu des deux alinéas précédents proposent, sur des listes doubles, six personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique. Le Conseil central de l’économie compte autant de membres suppléants que d’effectifs. Les uns et les autres sont désignés suivant les même modalités et nommés par arrêté royal. Des représentants des administrations publiques ou services d’intérêt public peuvent être invités à donner leur avis au Conseil central de l’économie chaque fois que leur consultation s’avère opportune. Le Conseil central de l’économie est présidé par une personnalité étrangère à l’administration et aux organisations qui sont représentées dans son sein et désignée par arrêté royal après consultation du Conseil central de l’économie. Art. 3 Le président est nommé pour six ans. La nomination est renouvelable. Le mandat de membre du Conseil est d’une durée de quatre ans. Il est renouvelable. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres détermine les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants, ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil central de l’économie. Art. 4 Le Conseil central de l’économie établit lui-même son règlement d’ordre intérieur, qui est soumis à l’approbation du Roi. Ce règlement peut prévoir la constitution de comités restreints au sein du Conseil. Un arrêté royal, pris sur rapport motivé du Conseil, fixe le cadre et le statut du personnel du secrétariat, ainsi que les modalités de fonctionnement de celui-ci. Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés et révoqués par le Roi, après consultation du Conseil. Les autres membres du personnel sont nommés et révoqués par le Conseil. Le budget annuel, dressé par le Conseil, est soumis avec la proposition de subside à l’approbation du ministre compétent, qui inscrit les crédits nécessaires au budget de son département. 7 Art. 5 Le secrétariat du Conseil central de l’économie a pour mission, sous l’autorité et le contrôle du Conseil : 1° d’assurer les services de greffe et d’économat ; 2° de réunir la documentation relative aux travaux du Conseil. (A.R. n° 469, 9/10/86, art. 3) 8 Il est qualifié pour rassembler, concernant l’objet de ces travaux, les renseignements en possession de l’Institut national de Statistique, de l’Institut pour l’encouragement de la recherche scientifique dans l’Industrie et dans l’Agriculture, de l’Institut d’études économiques et sociales des Classes moyennes, de l’Office national de sécurité sociale, ainsi que des organismes pour le compte desquels ce dernier perçoit des cotisations. Les renseignements à fournir par ces institutions ne consistent qu’en des relevés globaux et anonymes, à l’exclusion de toute donnée statistique individuelle. Le Roi peut étendre à d’autres institutions l’énumération contenue à l’alinéa précédent. Section 2 : Commissions consultatives spéciales (A.R. n° 469, 9/10/86 art. 1, § 1) 9 Art. 6 (A.R. n° 469, 9/10/86 art. 1, § 2) Le Conseil central de l’économie peut instituer en son sein des commissions consultatives spéciales pour des branches déterminées d’activité économique. La mission des ces commissions consiste à adresser à un Ministre et au Conseil central de l’économie, soit d’initiative, soit à la demande de ces autorités publiques et sous forme de rapport exprimant les différents points de vue exposés en leur sein, tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à la branche d’activité qu’ils représentent. Art. 7 10 (A.R. n° 469, 9/10/86 art. 1, § 2) Sauf pour les branches d’activité dont les entreprises ne comprennent pas de travailleurs salariés, les commissions spéciales sont composées de membres choisis paritairement parmi les personnes présentées par les organisations représentatives des chefs d’entreprise et des travailleurs intéressés. Aux membres choisis conformément à l’alinéa ci-dessus, sont adjointes des personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique et dont le nombre ne peut être supérieur à quatre par commission. Leur désignation se fait selon les modalités prévues à l’article 2. Les commissions spéciales comptent autant de membres suppléants que d’effectifs. Les uns et les autres sont désignés suivant les mêmes modalités et nommés par le Conseil central de l’économie. La présidence de chacune de ces commissions spéciales est assurée par une personnalité étrangère à l’administration et aux organisations qui sont représentées dans leur sein, et désignée par le Conseil central de l’économie après consultation de la commission spéciale intéressée. Art. 8 (A.R. n° 469, 9/10/86 art. 1, § 2) Le Conseil central de l’économie fixe le nombre, la durée du mandat et précise les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants de chaque commission spéciale, ainsi que ses modalités de fonctionnement. Art. 9 (A.R. n° 469, 9/10/86 art. 1, § 2) Le secrétariat du Conseil central de l’économie est habilité à la demande d’une commission spéciale, à réunir auprès des entreprises de son ressort, des renseignements d’ordre individuel sur des points particuliers examinés à l’occasion de la préparation d’un avis ou d’une proposition. Ces renseignements d’ordre individuel ne peuvent toutefois être portés à la connaissance des commissions spéciales que sous forme de résultats globaux, à l’exclusion de tout renseignement particulier émanant d’une entreprise déterminée. Art. 10 (abrogé par A.R. n° 469 du 9/10/86, art. 1, § 3) 11 12 Section 3 : Dispositions particulières (A.R. n° 469 du 9/10/86, art. 2) 13 Art. 11 (A.R. n° 469, 9/10/86, art. 2) Le Conseil central de l’économie et les commissions spéciales exercent, chacun en ce qui le concerne et avec la plus large autonomie, les attributions prévues aux articles 5 et 9. Toutefois, le président du Conseil central de l’économie et les présidents des commissions spéciales se réunissent périodiquement : 1° 2° 3° pour se consulter et s’informer mutuellement sur des questions d’intérêt commun ; pour décider dans quelle mesure les rapports et les renseignements prévus aux articles 5 et 9 peuvent être mis à la disposition du Conseil, des commissions spéciales ou du secrétariat ; pour coordonner les méthodes de travail. Les présidents communiquent au Conseil et aux commissions spéciales les conclusions de ces réunions. 14 Art. 12 (A.R. n° 469, 9/10/86, art. 2) Les barèmes du secrétaire et des membres du personnel sont assimilés à ceux des agents de l’Etat de fonctions et de qualifications équivalentes. Ils sont soumis au régime de la sécurité sociale, à l’exception des agents auxquels le régime des pensions, institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d’intérêt public et de leurs ayants droit, a été rendu applicable par le Roi. Les dispositions relatives au cumul dans les administrations publiques sont également d’application. Il leur est interdit d’exercer une fonction quelconque dans les entreprises ou groupes d’entreprises représentés au Conseil ou aux commissions spéciales. Il leur est de même interdit d’exploiter une entreprise soit directement, soit en association, soit par personne interposée. L’interdiction visée au quatrième alinéa ci-dessus subsiste un an après la cessation de leurs fonctions au secrétariat. Les titulaires de fonctions comportant la connaissance de renseignements d’ordre individuel, prêtent entre les mains du Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions ou de son délégué, le serment prévu par l’article 2 du décret du 20 juillet 1831. Ils prêtent également le serment ci-après : « Je jure de ne favoriser ou de nuire à aucun intérêt particulier, de ne divulguer aucun renseignement d’ordre individuel dont j’ai connaissance en raison de mes fonctions, sans autorisation légale ou sans consentement des personnes intéressées. Art. 13 (A.R. n° 469, 9/10/86, art. 2) Les modalités en vue de l’exercice du contrôle budgétaire et financier du Conseil central de l’économie et du secrétariat sont déterminées par arrêté royal. 15 16 Section 4 : Des Conseils dentreprise 17 Art. 14 (loi 28/1/63, art. 1) (A.R. 11/10/78, art. 1) § 1. (loi 22/1/85, art. 154) (loi 30/3/94, art. 86, 1°) Sans préjudice des dispositions de l’article 21 §§ 10 et 11, il y a lieu d’entendre par : Des conseils d’entreprise sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs. 1° entreprise : l’unité technique d’exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux ; en cas de doute, ces derniers prévalent. Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d’unité technique d’exploitation ; 2° travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage ; 3° cadres : les employés qui, à l’exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction visé à l’article 19, alinéa 1er, 2°, exercent dans l’entreprise une fonction supérieure réservée généralement au titulaire d’un diplôme d’un niveau déterminé ou à celui qui possède une expérience professionnelle équivalente. 18 Ces fonctions et ces cadres sont désignés par l’employeur selon la procédure et les modalités fixées par le Roi ; 4° organisations représentatives des travailleurs : les organisations de travailleurs définies à l’article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ; 5° organisations représentatives des cadres : les organisations interprofessionnelles de cadres, constituées sur le plan national et qui comptent au moins dix mille membres. Ces organisations sont reconnues comme représentatives par le Roi, selon la procédure et les modalités qu’il détermine. Le Conseil national du travail donne son avis dans le cadre de la procédure de reconnaissance. (A.R. 11/10/78, art.1, §3) § 2. a) L’entreprise est également tenue d’instituer un conseil d’entreprise lorsqu’elle occupe en tant qu’entité juridique au moins 50 travailleurs dans le sens prévu au § 1er, alinéa 1er et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges. b) Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, former une unité technique d’exploitation si les conditions suivantes sont remplies simultanément : 1° les bâtiments ou chantiers fixes sont situés à moins d’un kilomètre les uns des autres ; 2° une même personne participe à la gestion journalière des diverses entités juridiques ; 3° plusieurs transferts de personnes, quelle qu’en soit la forme, ont eu lieu dans le délai de quatre ans qui précède le début de la procédure de détermination de la notion d’unité technique d’exploitation ou des contrats de travail prévoient la possibilité de tels transferts ; 4° les activités des entités juridiques, qui résultent de la scission, restent reliées entre elles. Cette présomption ne peut porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants. (A.R. 11/10/78, art.1, § 4) § 3. Le Roi peut en outre étendre le champ d’application aux entreprises n’ayant pas une finalité industrielle ou commerciale. 19 Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d’exploitation concernées, la participation aux élections et au fonctionnement des conseils d’entreprise. Art. 15 Les conseils d’entreprise ont pour mission, dans le cadre des lois, conventions collectives ou décisions de commissions paritaires, applicables à l’entreprise : (loi 21/2/85, art. 5) 20 a) de donner leur avis et de formuler toutes suggestions ou objections sur toutes mesures qui pourraient modifier l’organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l’entreprise ; b) de recevoir du chef d’entreprise, aux points de vue économique et financier : 1° au moins chaque trimestre des renseignements concernant la productivité ainsi que des informations d’ordre général, relatifs à la vie de l’entreprise ; 2° périodiquement et au moins à la clôture de l’exercice social, des renseignements, rapports et documents susceptibles d’éclairer le conseil d’entreprise sur les résultats d’exploitation obtenus par l’entreprise. (loi 17/2/71, art. 1, § 1) La nature de l’ampleur des renseignements à fournir, les rapports et documents à communiquer sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cas échéant par catégorie d’entreprises, sur proposition ou après consultation du conseil professionnel compétent, à son défaut du Conseil central de l’économie ou des organisations représentatives des chefs d’entreprise et des travailleurs. c) de donner des avis ou rapports contenant les différents points de vue exprimés en leur sein, sur toute question d’ordre économique relevant de leur compétence, telle que celle-ci est définie au présent article, et qui leur a été préalablement soumise, soit par le conseil professionnel intéressé, soit par le Conseil central de l’économie ; d) d’élaborer et de modifier, dans le cadre de la législation sur la matière, le règlement d’atelier ou le règlement d’ordre intérieur de l’entreprise et de prendre toutes mesures utiles pour l’information du personnel à ce sujet, de veiller à la stricte application de la législation industrielle et sociale protectrice des travailleurs ; e) d’examiner les critères généraux à suivre, en cas de licenciement et d’embauchage des travailleurs ; f) de veiller à l’application de toute disposition générale intéressant l’entreprise, tant dans l’ordre social qu’au sujet de la fixation des critères relatifs aux différents degrés de qualification professionnelle ; g) de fixer les dates des vacances annuelles et d’établir, s’il y a lieu, un roulement du personnel ; h) de gérer toutes les œuvres sociales instituées par l’entreprise pour le bien-être du personnel, à moins que celles-ci ne soient laissées à la gestion autonome des travailleurs ; i) d’examiner toutes mesures propres à favoriser le développement de l’esprit de collaboration entre le chef d’entreprise et son personnel, notamment en employant la langue de la région pour les rapports internes de l’entreprise ; par ce, il faut entendre, entre autres, les communications prévues au littera b du présent article, la comptabilité, les ordres de service, la correspondance avec les administrations publiques belges ; 21 (loi 30/3/94, art. 88,1°) j) selon les modalités et conditions à déterminer par arrêté royal, les conseils d’entreprise peuvent être habilités à remplir les fonctions attribuées aux comités de sécurité et d’hygiène, institués par l’arrêté du Régent du 3 décembre 1946 et par l’arrêté du Régent du 25 septembre 1947. k) de recevoir du chef d’entreprise les informations concernant les conséquences des mesures prévues par l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ; la périodicité, la nature, l’ampleur et les modalités de ces informations sont déterminées par le Roi. Il peut aussi compléter les informations à fournir par les conséquences d’autres mesures prises en faveur de l’emploi ; le chef d’entreprise fournit ces informations selon les modalités fixées par le Roi, soit à la délégation syndicale à défaut de conseil d’entreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale ; le Roi exerce les compétences qui Lui sont conférées par le présent littera par arrêté délibéré en Conseil des ministres. 22 Art. 15 bis (loi 21/2/85, art. 1) Dans chaque entreprise où un conseil d’entreprise a été institué en exécution de la présente loi, à l’exception des institutions d’enseignement subsidiées, un ou plusieurs reviseurs d’entreprises sont désignés ayant pour mission : 1° de faire rapport au conseil d’entreprise sur les comptes annuels et sur le rapport de gestion, conformément à l’article 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ; 2° de certifier le caractère fidèle et complet des informations économiques et financières que le chef d’entreprise transmet au conseil d’entreprise, pour autant que ces informations résultent de la comptabilité, des comptes annuels de l’entreprise ou d’autres documents vérifiables ; 3° d’analyser et d’expliquer à l’intention particulièrement des membres du conseil d’entreprise nommés par les travailleurs, les informations économiques et financières qui ont été transmises au conseil d’entreprise quant à leur signification relative à la structure financière et à l’évolution de la situation financière de l’entreprise ; 4° s’il estime ne pas pouvoir délivrer la certification visée au 2° ou s’il constate des lacunes dans les informations économiques et financières transmises au conseil d’entreprise, d’en saisir le chef d’entreprise et, si celuici n’y donne pas suite dans le mois qui suit son intervention, d’en informer d’initiative le conseil d’entreprise. Le chef d’entreprise transmet au reviseur désigné copie des informations économiques et financières qu’il communique par écrit au conseil d’entreprise. L’ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil d’entreprise où des informations économiques et financières sont fournies ou discutées, sont communiqués au reviseur en même temps qu’aux membres. Le reviseur peut assister à ces réunions. Il est toutefois tenu d’y assister lorsqu’il y est invité par le chef d’entreprise ou par les membres nommés par les travailleurs statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux. 23 Art. 15 ter (loi 21/2/85, art. 2). § 1. Si l’entreprise est une société de droit belge, constituée sous la forme de société anonyme, de société en commandite par actions, de société de personnes à responsabilité limitée ou de société coopérative, la mission visée à l’article 15 bis est exercée par le commissaire ou par les commissaires de la société qui ont la qualité de reviseur d’entreprise. § 2. Les commissaires-reviseurs de la société sont nommés par l’assemblée générale des associés sur présentation du conseil d’entreprise délibérant à l’initiative et sur proposition du conseil d’administration ou des gérants, et statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs. 24 Le montant de la rémunération des commissairesreviseurs est communiqué à titre d’information au conseil d’entreprise. Cette rémunération rétribue les fonctions de commissaire-reviseur et les missions que celui-ci effectue en application de l’article 15 bis. A la demande des membres du conseil d’entreprise nommés par les travailleurs, statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux, le reviseur présente au conseil une estimation du volume des prestations requises pour l’exercice de ces fonctions et missions. Si les majorités visées à l’alinéa 1er, ne peuvent être obtenues au sein du conseil d’entreprise sur cette proposition, et de manière générale, à défaut de nomination d’un ou de plusieurs commissaires-reviseurs présentés en application des alinéas précédents, le Président du Tribunal de Commerce, du ressort dans lequel la société a établi son siège, statuant à la requête de tout intéressé et siégeant comme en référé, nomme un reviseur d’entreprise dont il fixe l’émolument et qui est chargé d’exercer les fonctions de commissaire et les missions visées à l’article 15 bis jusqu’à ce qu’il soit pourvu régulièrement à son remplacement. Toutefois, un tel remplacement ne prendra effet qu’après la première assemblée générale annuelle qui suit la nomination du reviseur d’entreprise par le Président. Cette nomination par le Président du Tribunal de Commerce est effectuée sur avis du conseil d’entreprise au cas où celui-ci n’aurait pas été appelé à délibérer sur la nomination du commissaire-reviseur, conformément à l’alinéa 1er. § 3. Le paragraphe 2 s’applique au renouvellement du mandat. § 4. Le commissaire ne peut, en cours de mandat, être révoqué que sur proposition ou avis conforme du conseil d’entreprise statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs. En cas de démission, le commissaire doit informer par écrit le conseil d’entreprise des raisons de sa démission. § 5. Toute décision de nomination, de renouvellement de mandat ou de révocation prise par l’assemblée générale sans respecter les dispositions des paragraphes 2 à 4 est nulle. La nullité est prononcée par le Président du Tribunal de Commerce du siège social de la société siégeant comme en référé. 25 § 6. Si dans une entreprise constituée sous l’une des formées visées au § 1er, en application de l’article 64, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés, un commissaire-reviseur n’a pas été nommé, la mission visée à l’article 15 bis est remplie par un ou plusieurs reviseurs nommés par l’assemblée générale des associés. Les dispositions des articles 64, § 1er, 64 bis à octies et 65 des lois coordonnées sur les sociétés relatives aux commissaires sont applicables aux reviseurs d’entreprise ainsi nommés, sauf dans la mesure où les dispositions de la présente section y dérogent. Les paragraphes 2 à 5 leur sont applicables. Art. 15 quater 26 (loi 21/2/85, art. 3) Si l’entreprise est constituée sous une autre forme que celles prévues à l’article 15 ter, § 1 er, le ou les reviseurs d’entreprise sont nommés par l’assemblée générale des associés. La présentation, la nomination, le renouvellement du mandat et la révocation sont régis par l’article 15 ter, §§ 2 à 5. S’il découle de l’objet de l’entreprise qu’elle n’a pas la qualité de commerçant, le Président du Tribunal du Travail du ressort dans lequel l’entreprise a établi son siège, siégeant comme en référé, est compétent pour l’application de l’article 15 ter, § 2, troisième alinéa, et § 5. Les dispositions des articles 64, § 1er, 64 bis à octies et 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux commissaires sont applicables aux reviseurs d’entreprise nommés en vertu du présent article, sauf dans la mesure où les dispositions de la présente section y dérogent. A défaut d’assemblée générale des associés, les compétences de l’assemblée sont exercées pour l’application de la présente section par l’organe statutaire compétent pour l’administration de l’entreprise ou par le chef d’entreprise. A défaut de conseil d’administration ou de gérants, le chef d’entreprise exerce les droits que la présente section leur confère et remplit les obligations qu’elle leur impose. Art. 15 quinquies (loi 21/2/85, art. 4) Le Roi peut arrêter des modalités d’application des articles 15 bis, 15 ter et 15 quater. Il peut prévoir que ces règles ou certaines de ces règles ne sont applicables que dans la mesure où le conseil d’entreprise n’en a pas décidé autrement. Art. 16 Les conseils d’entreprise sont institués à l’initiative de l’employeur. Ils sont composés : (A.R. 11/10/78, art. 2) a) du chef de l’entreprise et d’un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, désignés par lui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, avec pouvoir de le représenter et de l’engager en raison des fonctions de direction qu’ils exercent dans l’entreprise. Ces délégués ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel. Les mandats des délégués de l’employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction au cours de cette période ; ils restent en fonction jusqu’à la date d’installation des candidats élus par les travailleurs lors des élections suivantes. 27 (loi 17/2/71, art.2b) b) d’un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel. Le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à deux ni supérieur à vingt-cinq. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs. (A.R. 11/10/78, art.2, §2) Les conseils d’entreprise peuvent entendre d’autres membres du personnel sur les questions qu’ils examinent. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les membres des conseils d’entreprise peuvent requérir l’assistance d’experts. Il fixe le tarif de leurs émoluments, qui sont à charge de l’employeur. La détermination du nombre des délégués et la représentation des diverses catégories du personnel sont réglées par arrêté royal, soit pour l’ensemble des entreprises, soit pour certaines industries. (loi 23/1/75, art. 2) 28 La représentation des jeunes travailleurs au sein du conseil d’entreprise est réalisée de la manière suivante : a) pour une entreprise occupant moins de 101 travailleurs : - un délégué, si l’entreprise occupe de 25 à 50 jeunes travailleurs - deux délégués, si l’entreprise occupe plus de 50 jeunes travailleurs. b) pour une entreprise occupant de 101 à 500 travailleurs : - un délégué, si l’entreprise occupe de 25 à 100 jeunes travailleurs ; - deux délégués, si l’entreprise occupe plus de 100 jeunes travailleurs. c) pour une entreprise occupant plus de 500 travailleurs : - un délégué, si l’entreprise occupe de 25 à 150 travailleurs ; - deux délégués, si l’entreprise occupe de 151 à 300 jeunes travailleurs ; - trois délégués, si l’entreprise occupe plus de 300 jeunes travailleurs. Pour les élections qui auront lieu après 1975, le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, modifier les nombres visés à l’alinéa précédent concernant la représentation des jeunes travailleurs au sein du conseil d’entreprise. Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par «jeune travailleur » le travailleur âgé de moins de 21 ans. Art. 17 (loi 23/1/75, art. 3) (loi 22/1/85, art. 155) A l’initiative soit du chef d’entreprise soit des délégués des travailleurs et des cadres, le conseil d’entreprise peut décider de se diviser en sections. Chacune des parties désigne les membres de sa délégation appelés à faire partie de chacune des sections ainsi créées. Les sections soumettent le résultat de leurs travaux aux délibérations du conseil d’entreprise. Art. 18 (loi 28/1/63, art. 3) Les délégués du personnel sont élus par les travailleurs de l’entreprise. Les conditions que ceux-ci doivent remplir pour être électeurs sont fixées par le Roi, après avis du Conseil national du travail. 29 Le Roi détermine après avis du Conseil national du travail les conditions de la participation au vote des travailleurs étrangers ou apatrides. (loi 30/3/94, art. 86, 2°) Jusqu’aux prochaines élections suivant la reprise de l’actif d’une entreprise en faillite ou faisant l’objet d’un concordat judiciaire par abandon d’actif, le mandat est également exercé par les membres du comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail dans le cas où pareil comité est maintenu conformément à l’article 1er bis, § 11, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail. Art. 19 (loi 17/2/71, art. 3) Pour être éligibles comme délégués du personnel, les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes : 30 (A.R. 11/10/78, art. 3, a)) (loi 23/1/75, art. 4, 1) 1° être âgés de 18 ans au moins ; toutefois, les délégués des jeunes travailleurs doivent avoir atteint l’âge de 16 ans au moins et ne peuvent avoir atteint l’âge de 25 ans ; 2° ne pas faire partie du personnel de direction ni être travailleurs à domicile ; (A.R. 11/10/78, art.3,b)) 3° être occupés depuis six mois au moins dans l’entité juridique dont relève l’entreprise ou dans l’unité technique d’exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l’article 14, § 2, b ; (loi 17/2/71, art. 3) 4° ne pas avoir atteint l’âge de la retraite. (loi 11/10/78, art.3,c)) Les causes de suspension de l’exécution du contrat n’ont pas d’incidence sur les conditions d’ancienneté. (loi 17/2/71, art. 3)) Les conditions d’éligibilité prévues à l’alinéa 1, 1° à 4°, doivent être remplies à la date des élections. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d’une liste. Le travailleur licencié en violation des dispositions de l’article 21, § 2, peut être présenté comme candidat. Le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, ce qu’il faut entendre par «personnel de direction». Sous réserve des dérogations qui sont fixées par le Roi pour certaines industries, les travailleurs ressortissants d’un pays non-membre de la Communauté économique européenne, doivent avoir été occupés en Belgique conformément à la législation concernant l’emploi des travailleurs étrangers. Art. 20 (loi 22/1/85, art. 155) Les délégués effectifs et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats dont chacune ne peut comporter plus de candidats qu’il n’y a de mandats effectifs et suppléants à conférer. Sur ces listes, le nombre d’ouvriers, d’employés et de cadres doit être proportionnel à l’importance numérique de chacune de ces catégories de personnel. Pour l’application du présent alinéa et par dérogation à l’article 14, § 1er, 3°, on entend également par cadre le personnel de direction. Toutefois, des candidats représentant les cadres ne pourront être présentés séparément des autres catégories que pour autant que l’entreprise occupe au moins quinze cadres. Les électeurs peuvent émettre un vote en tête de liste de leur choix ou désigner, sur l’ensemble des listes, un nombre de candidats qui ne peut dépasser le nombre de sièges à pourvoir. 31 (loi 22/1/85, art. 156) Les candidats passent dans l’ordre du nombre des voix obtenues. Les sièges sont attribués selon une proportion conforme à l’importance de chacune des catégories d’ouvriers, d’employés et des cadres. La répartition entre les listes se fait à la représentation proportionnelle simple. La procédure de l’élection ainsi que toute autre modalité d’exécution sont fixées par arrêté royal. 32 (loi 28/1/63, art. 5) Toutefois, des collèges électoraux distincts sont constitués pour les ouvriers et employés lorsque le nombre des employés âgés de 21 ans et plus dans une entreprise occupant principalement du personnel ouvrier est d’au moins vingtcinq. (A.R. 11/10/78, art.4) Il en est de même lorsque dans une entreprise occupant principalement du personnel employé, le nombre des ouvriers âgés de 21 ans et plus est d’au moins vingt-cinq. (loi 23/1/75, art.5) Un collège électoral distinct est également constitué pour les jeunes travailleurs de moins de 21 ans si l’entreprise compte au moins vingt-cinq jeunes travailleurs de moins de 21 ans. Les modalités d’application des deux alinéas ci-dessus sont arrêtées par le Roi, après avis du Conseil national du travail. Le Roi fixe les critères dont il y a lieu de tenir compte en vue de déterminer la qualité d’ouvrier ou d’employé des membres de l’entreprise. Le nombre d’ouvriers ou d’employés requis pour l’application de ces deux alinéas peut être modifié par le Roi, soit pour l’ensemble des industries, soit d’une façon distincte pour certaines catégories d’entre elles, sur avis conforme du Conseil national du travail. (loi 17/2/71, art. 4) Les prestations des témoins assistant aux opérations électorales sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles. Art. 20 bis (loi 22/1/85, art. 157) Un collège électoral distinct est également constitué pour les cadres, si l’entreprise compte au moins 15 cadres. Art. 20 ter (loi 22/1/85, art. 158) Les délégués du personnel sont élus sur des listes de candidats présentés par les organisations représentatives des travailleurs. Toutefois, s’il existe un collège électoral propre aux cadres, les délégués de ces derniers sont élus sur des listes de candidats présentés par : 1° les organisations représentatives des travailleurs ; 2° les organisations représentatives des cadres ; 3° au moins 10% du nombre de cadres de l’entreprise sans que le nombre des signataires appuyant cette liste puisse être inférieur à cinq si le nombre de cadres est inférieur à cinquante et à dix si le nombre de cadres est inférieur à cent. Un cadre ne peut appuyer qu’une liste visée au 3°. Art. 21 (loi 16/1/67, art. 2) § 1. Les élections pour les conseils d’entreprise ont lieu tous les quatre ans. Le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, la période au cours de laquelle ces élections auront lieu, ainsi que les obligations des employeurs en la matière. 33 Le mandat du délégué du personnel prend fin : 1° en cas de non-réélection comme membre effectif ou suppléant, dès que l’installation du conseil d’entreprise a eu lieu ; 2° lorsque l’intéressé cesse de faire partie du personnel ; 3° en cas de démission ; (loi 22/1/85, art. 159, 1°) 4° lorsque l’intéressé cesse d’appartenir à l’organisation représentative des travailleurs ou à l’organisation représentative des cadres qui a présenté la candidature ; (loi 22/1/85, art. 159, 1°) 5° en cas de révocation du mandat pour faute grave prononcée par la juridiction visée à l’article 24 à la requête de l’organisation représentative des travailleurs ou à l’organisation représentative des cadres qui a présenté la candidature ; 6° lorsque l’intéressé cesse d’appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l’organisation qui a présenté la candidature demande le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste adressée à l’employeur ; 34 7° dès que l’intéressé appartient au personnel de direction ; 8° en cas de décès. Toutefois, la disposition prévue à l’alinéa 2, 6°, n’est pas applicable au membre représentant les jeunes travailleurs. Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d’un membre effectif : 1° en cas d’empêchement de celui-ci ; 2° lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées à l’alinéa 2, 2° à 8°. Dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat. (loi 23/1/75, art. 6) Lorsqu’il n’y a plus de membres suppléants pour occuper un siège vacant, un candidat de la même catégorie et de la même liste peut être désigné, suivant les règles que le Roi détermine. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions du § 3, alinéas 1 et 2 pour cette période. Le Roi peut faire procéder au renouvellement du conseil d’entreprise dès que le nombre de délégués du personnel n’atteint plus le minimum requis fixé à l’article 16. Le mandat des membres représentant le personnel ou la qualité de candidat ne peut entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour l’intéressé. Les membres représentant le personnel et les candidats à ces fonctions jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. (A.R. 11/10/78, art. 5, § 1) § 2. Les membres représentant le personnel et les candidats ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente. Le tribunal du travail est saisi par l’employeur dans les trois jours ouvrables de la connaissance du fait qui constitue le motif grave. (loi 22/1/85, art. 159, 2°) Après avoir convoqué les parties, ainsi que l’organisation représentative des travailleurs ou l’organisation représentative des cadres qui a présenté la candidature du travailleur par pli judiciaire portant fixation du jour, le tribunal statue dans les huit jours ouvrables de l’introduction de l’affaire. Le jugement est notifié aux parties par pli judiciaire. Appel du jugement peut être interjeté par voie de requête dans les huit jours ouvrables de la notification. Les parties, ainsi que l’organisation représentative des travailleurs qui a présenté la candidature, sont convoquées par pli judiciaire portant fixation du jour devant la cour du travail. La cour statue dans les huit jours ouvrables de l’introduction de l’affaire. Son arrêt est notifié aux parties par pli judiciaire. 35 (A.R. 11/10/78, art. 5, § 2) Les membres représentant le personnel et les candidats ne peuvent être transférés d’une unité technique d’exploitation à une autre, d’une même entité juridique, qu’en cas d’accord écrit de leur part au moment de la décision ou pour des raisons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente. La commission paritaire est tenue de se prononcer au sujet de l’existence ou de l’absence de raisons d’ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la date de la demande qui lui est faite par l’employeur. Pour l’application du présent paragraphe, est considérée comme licenciement : 36 1° toute rupture du contrat par l’employeur, qu’elle ait lieu avec ou sans indemnité de congé, sans préavis ou avec préavis signifié pendant la période visée au § 3 ou 4 ; 2° toute rupture du contrat par le travailleur en raison de faits qui, dans le chef de ce travailleur, constituent un motif de rompre le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme. (loi 17/2/71, art. 5, 1°) § 3. Les membres représentant le personnel bénéficient des dispositions du § 2 pendant une période allant du trentième jour précédant l’affichage de l’avis fixant la date des élections, jusqu’à la date d’installation des candidats élus lors des élections suivantes. (loi 17/2/71, art. 5, 2°) Lorsque l’effectif minimum du personnel prévu à l’article 14 n’est plus atteint et que dès lors il n’y a pas lieu à renouvellement du conseil d’entreprise, les candidats élus lors des élections précédentes continuent à bénéficier des dispositions du § 2 pendant 6 mois, à dater du premier jour de la période des élections fixée par le Roi. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n’est plus accordé aux membres représentant le personnel qui atteignent l’âge de la retraite, sauf s’il est de pratique constante dans l’entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. § 4. Les candidats présentés lors des élections visées aux articles 20 et 21, qui réunissent les conditions d’éligibilité, bénéficient des dispositions du §3 lorsqu’il s’agit de leur première candidature. (A.R. 17/2/71, art. 5, 3°) Les candidats précités bénéficient des dispositions du § 2 pendant une période allant du trentième jour précédant l’affichage de l’avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l’affichage du résultat des élections lorsqu’il s’agit d’une candidature subséquente. (A.R. 11/10/78, art. 5, §3) Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est également accordé aux candidats présentés lors d’élections qui ont été annulées. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n’est plus accordé aux candidats qui atteignent l’âge de la retraite, sauf s’il est de pratique constante dans l’entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. (loi 22/1/85, art. 159, 3°) § 5. Lorsque l’employeur rompt le contrat en violation des dispositions des § 3 et 4, le travailleur licencié est réintégré dans l’entreprise aux conditions de son contrat de louage de travail pour autant que lui-même ou l’organisation des travailleurs ou l’organisation représentative des cadres qui a présenté sa candidature en ait fait la demande par lettre recommandée à la poste dans les trente jours qui suivent : 37 a) la date de la notification du préavis ou la date de la rupture sans préavis, ou b) la date de la présentation des candidatures. § 6. L’employeur qui réintègre dans l’entreprise le travailleur en application des dispositions du § 5 est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération. (A.R. 11/10/78, art. 5, § 4) § 7. L’employeur visé au § 5, qui ne réintègre pas dans l’entreprise le travailleur licencié dans les trente jours de la demande de réintégration, est tenu de payer au travailleur licencié, sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat ou des usages et à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale : 1° à la rémunération pour la période restant à courir jusqu’à l’expiration du mandat ; 38 2° à la rémunération en cours correspondant à la durée de : - - (A.R. 11/10/78, art. 5, § 5) deux ans lorsqu’il compte moins de dix années de service ; trois ans lorsqu’il compte de dix à moins de vingt années de service ; quatre ans lorsqu’il compte vingt années de service ou plus dans l’entreprise. L’employeur est tenu de payer les mêmes indemnités et avantages lorsque le travailleur rompt le contrat dans les conditions visées au § 2, alinéa 8, 2°. § 8. Le membre licencié en violation des dispositions du § 3 et qui est réintégré dans l’entreprise reprend son mandat. (loi 17/2/71, art. 5, 4°) § 9. Dans les entreprises où un conseil d’entreprise doit être institué ou renouvelé, il peut être sursis à l’institution ou au renouvellement du conseil d’entreprise moyennant l’autorisation préalable de l’inspecteur chef de district de l’Inspection des lois sociales dans le ressort duquel est située l’entreprise : a) lorsque l’entreprise a décidé de cesser définitivement toutes ses activités ; b) en cas de fermeture partielle, par l’arrêt d’une ou plusieurs activités, pour autant que le nombre de travailleurs occupés devienne inférieur au nombre de travailleurs fixé pour l’institution d’un conseil d’entreprise en exécution de l’article 28, alinéa 2, s’il n’y a pas encore de conseil, et inférieur à 50 quand il s’agit du renouvellement de ce conseil. L’inspecteur chef de district demande l’accord du conseil d’entreprise ; si celui-ci n’a pas encore été institué, il demande l’accord de l’employeur et de la délégation syndicale du personnel de l’entreprise. L’ajournement ne peut en aucun cas dépasser une année. Le conseil d’entreprise existant continue à fonctionner pendant cette période. Les membres représentant le personnel et les candidats visés au § 4, alinéa 1, continuent à bénéficier pendant la même période de la protection accordée par les dispositions du présent article. Le Roi détermine la date des élections s’il y a lieu. (A.R. 11/10/78, art. 5, § 6) § 10. Pour l’application du présent paragraphe on entend par «entreprise» : l’entité juridique. 1° En cas de transfert conventionnel d’une ou plusieurs entreprises : - - les conseils d’entreprise existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d’unité technique d’exploitation ; dans les autres cas, le conseil d’entreprise de la nouvelle entreprise, sera, jusqu’aux prochaines élections, composé de tous les membres des 39 conseils d’entreprise qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées, à moins que les parties n’en décident autrement. Ce conseil d’entreprise fonctionne pour l’ensemble du personnel des entreprises concernées. 2° En cas de transfert conventionnel d’une partie d’entreprise à une autre entreprise disposant comme la première d’un conseil d’entreprise : - si les unités techniques d’exploitation existantes restent inchangées, les conseils d’entreprise existants continuent à fonctionner ; - si le caractère des unités techniques d’exploitation est modifié, le conseil d’entreprise existant continue à fonctionner dans l’entreprise dont une partie est transférée, les délégués du personnel du conseil d’entreprise occupés dans la partie transférée de l’entreprise sont rattachés au conseil de l’entreprise à laquelle la partie visée est transférée. 40 3° En cas de transfert conventionnel d’une partie d’une entreprise pourvue d’un conseil d’entreprise à une entreprise ne disposant pas d’un tel conseil : - le conseil d’entreprise existant continue à fonctionner si le caractère d’unité technique d’exploitation est maintenu ; - si le caractère d’unité technique d’exploitation est modifié, le conseil d’entreprise de l’entreprise, dont une partie est transférée, continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n’étaient pas occupés dans la partie d’entreprise qui a fait l’objet du transfert ; - de plus, un conseil d’entreprise composé des délégués du personnel occupé dans la partie transférée, est constitué jusqu’aux prochaines élections dans l’entreprise à laquelle une partie d’une autre entreprise est transférée, à moins que les parties n’en décident autrement. 4° En cas de scission d’une unité technique d’exploitation en plusieurs entités juridiques n’entraînant pas de modification du caractère de l’unité technique d’exploitation, le conseil d’entreprise existant est maintenu jusqu’aux prochaines élections. Si plusieurs unités techniques d’exploitation sont créées, le conseil d’entreprise continue à fonctionner pour l’ensemble de cellesci jusqu’aux prochaines élections, à moins que les parties n’en décident autrement. 5° Dans tous les cas de transfert conventionnel d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise ainsi qu’en cas de scission d’une unité technique d’exploitation en plusieurs entités juridiques, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéficier des mesures de protection prévues aux paragraphes 2 à 8 du présent article. (loi 30/3/94, art. 86, 3°) § 11. En cas de reprise de l’actif d’une entreprise en faillite ou d’une entreprise faisant l’objet d’un concordat judiciaire par abandon d’actif, le conseil d’entreprise continue à fonctionner, jusqu’aux prochaines élections suivant cette reprise, dans les cas où un comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail est maintenu conformément à l’article 1er bis, § 11, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail. Pour l’application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° entreprise : l’entité juridique ; 2° reprise de l’actif : l’établissement d’un droit réel sur tout ou partie de l’actif d’une entreprise en faillite ou faisant l’objet d’un concordat judiciaire par 41 abandon d’actif avec la poursuite de l’activité principale de l’entreprise ou d’une division de celleci. Art. 22 § 1. Le conseil d’entreprise se réunit au siège de l’entreprise. Il est présidé par le chef d’entreprise ou par son délégué à la présidence. Le secrétariat du conseil d’entreprise est assuré par un membre de la délégation du personnel. Il est convoqué au moins une fois par mois à la diligence du chef d’entreprise ou de la moitié des membres du conseil représentant le personnel. Les modalités de fonctionnement des conseils d’entreprise sont déterminées par arrêté royal, soit pour l’ensemble des industries, soit d’une façon distincte pour certaines d’entre elles. 42 (loi 15/6/53, art. 3) (loi 15/3/54, art. 1) § 2. Dans les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, les commissions paritaires élaborent les règlements d’ordre intérieur types pour les conseils d’entreprise, applicables, soit à l’ensemble des entreprises de leur ressort respectif, soit à une partie d’entre elles. Toutefois, dans les branches d’activité où il n’y aurait que des entreprises n’occupant pas plus de deux cents travailleurs, ce délai prendra cours à la date à laquelle les opérations relatives aux élections des délégués du personnel aux conseils d’entreprise doivent être terminées en conformité avec la législation en vigueur. § 3. Ces règlements d’ordre intérieur types doivent comporter au moins les points suivants : 1° délai d’inscription d’une question à l’ordre du jour par un membre du conseil d’entreprise ; 2° délai de convocation aux réunions ; 3° contenu de la convocation mentionnant les points portés à l’ordre du jour ; 4° rôle du président et modalités de son remplacement ; 5° rôle du secrétaire et modalités de son choix et de son remplacement ; 6° règles à observer quant au déroulement des réunions ; 7° modalités de réduction et d’approbation des procès-verbaux des réunions et de la communication de ceux-ci à chaque membre du conseil ; 8° mode d’information du personnel et mode de communication à celui-ci des activités du conseil d’entreprise ; 9° mode de conservation des archives du conseil d’entreprise et modalités de consultation de cellesci par les membres du conseil d’entreprise ; 10° procédure de modification du règlement. (A.R. 1/3/71, art. 6, 2°) Les décisions prises en l’espèce par les commissions paritaires pourront être rendues obligatoires par le Roi. § 4. Les règlements d’ordre intérieur types pourront être établis par arrêté royal, sur proposition des ministres qui ont le travail et les affaires économiques dans leurs attributions, et après avis du Conseil national du travail, dans les deux cas suivants : a) lorsqu’une commission paritaire n’a pas pris une décision susceptible d’être rendue obligatoire, dans le délai fixé au § 2 du présent article. Dans ce cas, le règlement d’ordre intérieur type comportera uniquement les dix points énumérés au § 3 du présent article et, éventuellement, ceux au sujet desquels la commission paritaire a émis un avis unanime ; 43 (A.R. 1/3/71, art. 6, 3°) b) lorsqu’une commission paritaire ayant pris une décision susceptible d’être rendue obligatoire, la commission paritaire ou l’une des organisations qui y sont représentées n’ont pas, dans le mois de la décision, demandé que force obligatoire soit donnée à celle-ci. § 5. Le conseil d’entreprise peut modifier et compléter le règlement d’ordre intérieur type par des stipulations mieux adaptées aux besoins de l’entreprise, à condition que le nouveau règlement comporte au moins les points prévus au § 3 du présent article. En tout cas, le règlement d’ordre intérieur type reste en vigueur jusqu’au moment où un accord est intervenu au sein du conseil d’entreprise sur les modifications proposées. (A.R. 11/10/78, art. 6) 44 § 6. Sans préjudice des possibilités d’adaptation ou de complément au niveau des commissions paritaires ou des conseils d’entreprise, le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, élaborer un règlement d’ordre intérieur uniforme applicable à toutes les entreprises. Art. 23 Les séances du conseil d’entreprise, même en dehors des heures de travail, sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel. Les locaux et le matériel nécessaires aux réunions sont mis à la disposition du conseil par le chef d’entreprise. (A.R. 11/10/78, art. 7) Les frais supplémentaires de transport des délégués du personnel sont à charge de l’employeur dans les cas et aux conditions fixées par le Roi. Art. 24 (loi 23/1/75, art. 7) (loi 22/1/85, art. 160) § 1. Les employeurs, les travailleurs, les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres peuvent introduire auprès des tribunaux du travail : 1° une action tendant à trancher tout différend relatif à l’application de la présente section et de ses arrêtés d’exécution ; 2° une demande tendant à faire constater l’existence ou l’absence de raisons d’ordre économique ou technique visées à l’article 21, § 2, alinéas 1 et 6 de la présente loi, si la commission paritaire compétente ne s’est pas prononcée ou n’a pas pu se prononcer dans le délai prévu au même article 21, § 2, alinéa 7. (A.R. 11/10/78, art. 8, § 2) 3° une demande tendant à faire déterminer le nombre et la localisation des unités techniques d’exploitation. § 2. Le Roi peut, pour les différends visés au § 1, prévoir des règles particulières de procédure. Art. 25 Des fonctionnaires désignés par le gouvernement surveillent l’exécution des dispositions de la présente section. Leurs attributions sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Art. 26 Les fonctionnaires désignés en vertu de l’article précédent ont la libre entrée des établissements désignés à l’article 14. Les chefs d’entreprise, patrons, directeurs, gérants, préposés et travailleurs sont tenus de leur fournir les renseignements qu’ils demandent pour s’assurer de l’observation de la loi. 45 En cas d’infraction, ces fonctionnaires dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est remise au contrevenant dans les huit jours, à peine de nullité. Art. 27 (loi 17/2/71, art. 1, § 1) (loi 22/1/85, art. 161) Avant d’arrêter les mesures réglementaires prévues par les articles 14 à 22 ci-dessus, le Roi prend l’avis, soit du Conseil national du travail, soit de la commission paritaire compétente ou, à son défaut, des organisations représentatives des chefs d’entreprise, des travailleurs et des cadres. Lorsque ces mesures soulèvent, indépendamment de l’aspect social, des questions d’intérêt économique, le Roi prend également l’avis, soit du Conseil central de l’économie, soit du conseil professionnel compétent. Les organismes consultés en vertu du présent article font parvenir leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en est faite, à défaut de quoi il peut être passé outre. 46 Art. 28 Les arrêtés royaux d’exécution relatifs à la présente section sont pris dans un délai de six mois, à dater de la publication de la loi. (loi 15/3/54, art. 2) L’entrée en vigueur des arrêtés royaux d’exécution relatifs à l’institution de conseils d’entreprise dans les entreprises occupant de cinquante à deux cents travailleurs est fixée, soit pour l’ensemble des entreprises, soit pour certaines catégories d’entre elles, sur avis du Conseil national du travail. (loi 17/2/71, art. 7) Néanmoins, les élections des délégués du personnel aux conseils d’entreprise doivent avoir lieu dans les entreprises où a été institué un conseil lors de l’élection précédente pour autant qu’elles occupent habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs. Section 5 : Dispositions pénales 47 Art. 29 Sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 1.000 à 10.000 BEF les infractions commises par les secrétaires et membres du personnel aux dispositions des alinéas 3 à 6 de l’article 12. Art. 30 L’article 458 du Code pénal est applicable à tout secrétaire ou membre du personnel d’un secrétariat, à tout membre du Conseil central de l’économie, des conseils professionnels ou d’un conseil d’entreprise, qui a communiqué ou divulgué abusivement des renseignements d’ordre individuel dont il a eu connaissance en raison de fonctions ou mandats exercés en vertu des dispositions de la présente loi. Les mêmes peines seront applicables aux personnes prévues à l’alinéa précédent, qui auront communiqué ou divulgué abusivement des renseignements globaux de nature à porter préjudice à l’économie nationale, aux intérêts d’une branche économique ou d’une entreprise. 48 Art. 31 Sont punis d’une amende de 1.000 à 100.000 BEF les chefs d’entreprise, leurs préposés ou mandataires qui refusent de fournir aux agents assermentés du secrétariat du conseil dont ils relèvent, les renseignements d’ordre individuel demandés selon la procédure prévue à l’article 10. Art. 32 (loi 23/1/75, art. 8) Est puni d’une amende de 100 BEF, multipliée par le nombre de travailleurs occupés dans l’entreprise, sans que cette amende puisse excéder 100.000 BEF : 1° l’employeur qui n’institue pas dans son entreprise un conseil d’entreprise en application de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution ; 2° l’employeur qui met obstacle à son fonctionnement, tel qu’il est prévu dans la présente loi, ses arrêtés d’exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ; 3° l’employeur qui entrave l’exercice des missions du conseil d’entreprise notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la présente loi, ses arrêtés d’exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations selon les règles prévues ; 4° l’employeur qui entrave l’exercice du mandat des représentants des travailleurs, tel qu’il est prévu par la présente loi, ses arrêtés d’exécution, et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi. (loi 30/3/94, art. 88, 2°) 5° l’employeur qui ne respecte pas l’obligation prévue par l’article 15, k), et ses arrêtés d’exécution. (loi 17/2/71, art. 8) Les infractions visées au présent article sont considérées, pour le calcul du délai de prescription, comme des infractions continues. Art. 33 Les chefs d’entreprise, patrons, propriétaires, directeurs, gérants, préposés, ou travailleurs qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi sont punis d’une amende de 26 à 200 BEF ou d’un emprisonnement de huit jours à un mois, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal. En cas de récidive dans l’année à partir de la condamnation antérieure, la peine est doublée. 49 Art. 34 Les chefs d’entreprise sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs, gérants ou préposés à la surveillance ou à la direction. Art. 35 (A.R. 23/10/78, art. 3) L’action publique résultant d’une infraction aux dispositions de la présente loi est prescrite après trois années révolues. Art. 36 Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont 50 applicables aux infractions visées ci-dessus. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du Sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1948. CHARLES. Par le Régent : Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, J. DUVIEUSART. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Léon-Eli TROCLET. Vu et scellé du sceau de l’Etat : Le Ministre de la Justice, P. STRUYE. PARTIE II - A Arrêté du Régent du 28 décembre 1948 fixant le nombre des membres du Conseil central de l’économie et déterminant les modalités de leur présentation Moniteur belge 16 janvier 1949 51 ARRETE DU REGENT DU 28 DECEMBRE 1948 FIXANT LE NOMBRE DES MEMBRES DUCONSEIL CENTRAL DE L’ECONOMIE ET DETERMINANT LES MODALITES DE LEUR PRESENTATION (Moniteur belge 16 janvier 1949) CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, SALUT. Vu les articles 1er à 3 de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de l’économie ; 52 Vu l’avis du Conseil d’Etat ; Sur la proposition du Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1 Le nombre des membres effectifs du Conseil central de l’économie est fixé à cinquante. Art. 2 Les organisations les plus représentatives 1 visées à l’article 2, a) et b), de la loi portant organisation de l’économie seront invitées par le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, à lui présenter dans le délai d’un mois, une liste double de candidats aux fonctions de membre effectif et suppléant pour chaque siège qui leur sera attribué. Art. 3 Dans le délai d’un mois à dater de leur nomination, les membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations les plus représentatives1 prévues à l’article 2, a) et b), de la loi, sont convoqués par leur doyen d’âge qui préside leur assemblée. Ils établissent au cours de celle-ci, en vue de la nomination des personnalités visées à l’article 2, alinéa 5, de la loi du 20 septembre 1948, une liste double de trois candidats effectifs et suppléants, choisis parmi les personnalités présentées par les membres nommés par application de l’article 2, a), de la loi, et une liste double de trois candidats effectifs et suppléants, choisis parmi les personnalités présentées par les membres nommés par application de l’article 2, b), de la loi. Cette liste est transmise au Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes. 1 Les mots «organisations les plus représentatives» qui figuraient dans la loi du 20 septembre 1948 ont été remplacés à l’art. 1, § 1, de la loi du 17 février 1971, par les mots «organisations représentatives». 53 Art. 4 Lorsqu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de membres effectifs ou suppléants, nommés par application de l’article 2 du présent arrêté, le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes invite les organisations visées selon le cas à l’article 2, a), ou à l’article 2, b), de la loi du 20 septembre 1948, à lui adresser, dans le délai d’un mois, une liste double de candidats par siège vacant. Lorsqu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de personnalités nommées par application de l’article 3 du présent arrêté les membres du Conseil central de l’économie nommés par application de l’article 2, a) et b), de la loi du 20 septembre 1948, établissent, par siège vacant, une liste double de candidats, choisis parmi les personnalités présentées selon le cas, par les membres nommés par application de l’article 2, a), ou 2, b), de la loi. Cette liste est transmise au Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes dans le délai d’un mois à dater de la vacance. Les personnes nommées en remplacement d’un membre du Conseil achèvent le mandat de leur prédécesseur. Art. 5 54 Toute liste de présentation comprend obligatoirement quatre noms différents par siège : soit deux pour le mandat de membre effectif et deux pour le mandat de membre suppléant. Le candidat effectif peut être nommé membre suppléant. Art. 6 Tout candidat membre du Conseil central de l’économie doit : 1° 2° être belge ; jouir de ses droits civils et politiques. Art. 7 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 8 Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 décembre 1948. CHARLES Par le Régent : Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, J. DUVIEUSART. 55 56 Rapport au Régent 57 M onseigneur, En son article 2, de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de léconomie, stipule que le nombre des membres du Conseil central de léconomie sera fixé par arrêté royal. Larticle 3 de ladite loi, dautre part, dispose que les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants dudit Conseil seront déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Dans un but de simplification, les dispositions nécessaires pour lexécution des deux articles précités ont été réunies dans larrêté ci-joint que jai lhonneur de soumettre à la signature de votre Altesse Royale. 58 Létude approfondie dont la composition du Conseil central de léconomie a fait lobjet, a révélé quune représentation adéquate des diverses activités de léconomie nationale ne pouvait être obtenue sans porter le nombre des membres du Conseil précité au maximum prévu par la loi. Larticle 1er fixe donc le nombre des membres du Conseil central de léconomie à cinquante. Le caractère représentatif dune organisation professionnelle est une question de fait. Elle implique quune grande liberté daction soit laissée au Ministre compétent, en vue de lui permettre de séclairer en consultant les diverses organisations intéressées et de faire un choix judicieux parmi les candidats qui lui seront présentés. Cest pourquoi le présent projet a adopté la formule appliquée par larrêté-loi du 9 juin 1945, fixant le statut des commissions paritaires, qui a fait ses preuves. Larticle 2 charge donc le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes dinviter les organisations les plus représentatives, à lui présenter un nombre déterminé de candidats et de proposer la nomination de ceux dentre eux quil estime les plus aptes à remplir les fonctions de membre du Conseil central de léconomie, conformément à la volonté du législateur. Larticle 3 est relatif à la nomination des six personnalités visées à larticle 2, alinéa 5 de la loi. La nomination du président du Conseil central de léconomie nétant possible quaprès la constitution complète dudit Conseil, cest au doyen dâge des quarante-quatre membres déjà nommés quest confiée la mission de présider les opérations de vote pour la désignation de ces six personnalités. Le législateur a exprimé le vu que la nomination de ces dernières nait pas pour conséquence la rupture du principe de la parité. Il appartiendra donc au président provisoire de lassemblée de faire procéder à deux votes auxquels participeront les quarante-quatre membres présents : lun portant sur les candidatures présentées par les membres nommés conformément à larticle 2, a), de la loi, lautre portant sur les candidatures présentées par les membres nommés conformément à larticle 2, b), de la loi. Larticle 4 traite du remplacement des membres, effectifs ou suppléants. Il doit être entendu que les membres suppléants ne remplacent pas automatiquement les membres effectifs quen cas dabsence momentanée de ces derniers. Toute vacance résultant de la démission ou du décès dun membre donne lieu à une nouvelle nomination. Rien ne soppose évidemment à ce que ce soit un membre suppléant qui fasse lobjet dune nomination comme membre effectif. 59 Pour lapplication de larticle 4, le Ministre peut sadresser non seulement à lorganisation dont lun des candidats a été nommé précédemment, mais aussi à une des organisations différentes, choisies dans le même secteur, ou encore à une ou des organisations dun autre secteur de lactivité économique. Conformément au principe rappelé ci-dessus dans le commentaire de larticle 3, le remplacement des personnalités ne peut avoir pour effet de rompre le caractère paritaire de lassemblée. Il se fera à la seule intervention des membres nommés sur les listes des organisations les plus représentatives. 60 Larticle 5 a pour but déviter la présentation des mêmes noms sur les listes des membres effectifs et suppléants, ce qui aurait pour conséquence de diminuer fortement la liberté de choix du pouvoir exécutif. Si donc une organisation est invitée à présenter une liste double de six candidats effectifs et suppléants, cest vingt-quatre noms différents quelle devra fournir au Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes. Larticle 6 fixe deux conditions déligibilité. Il ne se concevait pas, en effet, dautoriser des étrangers ou des personnes privées de leurs droits civils et politiques à siéger au Conseil central de léconomie. Erratum Moniteur belge 4 février 1949 61 AVIS DONNÉ PAR LE CONSEIL D’ETAT EN SA SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1948 Le projet est pris en exécution de l’article 2, alinéa premier et de l’article 3, alinéa 3, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Il a pour objet : 1° de fixer le nombre de membres effectifs du Conseil central de l’économie ; 2° de déterminer les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants de ce Conseil. Examen des articles Art. 1 62 Cette disposition ne donne lieu à aucune remarque. Art. 2 Il ressort des considérations émises dans le rapport au Régent qu’il appartient au Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes de déterminer quelles sont, parmi les diverses organisations prévues à l’article 2, a) et b), de la loi du 20 septembre 1948, celles qui sont les plus représentatives. Cette disposition, essentielle dans l’économie du projet d’arrêté, n’est cependant pas reprise dans le texte de l’article 2 du projet. En réalité, la présentation des membres effectifs et suppléants comporte trois phases : a) détermination par le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes des organisations les plus représentatives ; b) attribution à chacune de ces organisations d’un ou de plusieurs sièges ; c) invitation par le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, à chacune des organisations les plus représentatives, à présenter une liste double de candidats pour chaque siège attribué. Le Conseil d’Etat propose, en conséquence, de modifier le texte de l’article 2 comme suit : «Art. 2. Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes détermine les organisations les plus représentatives visées à l’article 2, a) et b), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. «Il attribue à chacune de ces organisations un ou plusieurs sièges au sein du Conseil. «Il invite ces organisations à lui adresser, dans le délai d’un mois, une liste double de candidats aux fonctions de membres effectif et suppléant pour chaque siège qui leur est attribué.» L’alinéa 2 de l’article 2 du projet, qui dispose : «Il sera procédé à la nomination des membres du Conseil central de l’économie sur la proposition dudit Ministre», est inutile et peut être supprimé, en présence de l’article 7 du projet qui charge le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes de l’exécution de l’arrêté du Régent. Art. 3 Cet article est relatif à la nomination de six personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique et visées à l’article 2, alinéa 5, de la loi. Suivant le rapport au Régent, il convient, afin de ne pas porter atteinte au principe de la parité, de faire procéder à deux votes distincts auxquels participeront les quarante-quatre membres déjà nommés. Un premier vote portera sur trois candidatures présentées par les membres nommés par application de l’article 2, a), de la loi, le second vote portera sur trois candidatures présentées par les membres nommés par application de l’article 2, b), de la loi. Le texte de l’article 3 proposé n’impose pas cette modalité et il conviendrait, dès lors, de mettre l’article 3 en concordance avec le rapport au Régent. Il devrait être modifié comme suit : «Art. 3. Dans le délai d’un mois, à dater de leur nomination, les membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations les plus représentatives prévues à l’article 2, a) et b), de la loi, sont convoqués par leur doyen d’âge, qui préside leur assemblée. 63 «Ils établissent au cours de celle-ci, en vue de la nomination des personnalités visées à l’article 2, alinéa 5, de la loi du 20 septembre 1948, une liste double de trois candidats effectifs et suppléants présentés par les membres nommés par application de l’article 2, a), de la loi, et une liste double de trois candidats présentés par les membres nommés en application de l’article 2, b), de la loi. «Cette liste est transmise au Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes.» L’alinéa 2 de l’article 3 proposé qui dispose que la nomination de ces personnalités se fera sur la proposition dudit Ministre, peut être supprimé pour la raison déjà indiquée au commentaire de l’article 2, alinéa 2, du projet. Art. 4 Le texte proposé ne correspond pas exactement au développement consacré à cette disposition dans le rapport au Régent. 64 Il ressort, en effet, de cette considération que le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, lorsqu’il s’agit de procéder au remplacement des membres effectifs ou suppléants, peut s’adresser non seulement à l’organisation représentée précédemment, mais aussi à une organisation différente, choisie dans le même secteur, ou encore à une organisation d’un autre secteur de l’activité économique. Cette règle, ajoute le rapport au Régent, est d’application aussi bien pour les organisations représentatives visées à l’article 2, b), qu’à celles visées à l’article 2, a), de la loi. D’autre part, le rapport au Régent souligne que le remplacement des membres ne peut avoir pour effet d’altérer le caractère paritaire du Conseil. Le Conseil d’Etat a remanié le texte proposé en tenant compte de ces précisions : «Art. 4. Lorsqu’il y a lieu de pourvoir au remplacement d’un membre effectif ou suppléant, nommé par application de l’article 2 du présent arrêté, le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes désigne l’organisation visée selon le cas à l’article 2, a), ou à l’article 2, b), de la loi du 20 septembre 1948, appelée à lui adresser, dans un délai d’un mois, une liste double de candidats. « Lorsqu’il y a lieu de pourvoir au remplacement d’une personnalité nommée par application de l’article 3 du présent arrêté, les membres du Conseil central de l’économie, nommés par application de l’article 2, a) et b), de la loi du 20 septembre 1948, établissent une liste double de candidats, en se conformant aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté. «Les personnes nommées en remplacement d’un membre du Conseil, achèvent le mandat de leur prédécesseur.» Art.5 Cette disposition ne donne lieu qu’à des remarques de pure forme, qui ne nécessitent aucun commentaire et qui sont soulignées dans le texte suivant : «Art. 5. Toute liste de présentation comprend obligatoirement quatre noms différents par siège : soit deux pour le mandat de membre effectif et deux pour le mandat de membre suppléant.» «Le candidat effectif peut être nommé membre suppléant.» Art.6 L’article 6 du projet arrête les conditions d’éligibilité auxquelles sont soumis les membres du Conseil central de l’économie. Dans les dispositions de la loi, relatives aux conseils d’entreprise (articles 16 et 19), le législateur a pris soin d’imposer certaines conditions d’éligibilité aux délégués du personnel et aux délégués du chef d’entreprise. Aucune disposition de cette nature n’affecte les candidats membres du Conseil central de l’économie. C’est là une lacune que l’on peut regretter mais que le pouvoir exécutif ne paraît pas pouvoir combler. Il semble, en effet, que l’article 3, alinéa 3, de la loi du 20 septembre 1948, qui permet au Roi de déterminer les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants du Conseil central de l’économie, n’autorise pas de subordonner l’éligibilité des candidats membres du Conseil à certaines conditions. 65 Le Conseil d’Etat propose, en conséquence, de supprimer l’article 6 du projet. Subsidiairement, le texte devrait éventuellement être complété par d’autres conditions d’éligibilité, notamment les conditions d’âge et de capacité. L’expression : «jouir de ses droits civils et politiques» devrait en outre être précisée. Art.7 Il est proposé de scinder cet article en deux dispositions libellées comme suit : «Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.» «Art. 8. Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes est chargé de l’exécution du présent arrêté.» 66 PARTIE II - B Arrêté du Régent du 6 mars 1950 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil central de l’économie Moniteur belge 22 mars 1950 67 ARRETE DU REGENT DU 6 MARS 1950 DETERMINANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CENTRAL DE L’ECONOMIE (Moniteur belge 22 mars 1950) Modifié par l’arrêté royal du 14 mars 1966 (M.B. 1er juin 1966) CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, SALUT. 68 Vu la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, et plus spécialement ses articles 3 et 13 ; Vu l’autorisation du Premier Ministre, donnée le 2 mars 1950 ; Vu l’avis du Conseil d’Etat ; Sur la proposition du Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes et de l’avis des Ministres qui en ont délibérés en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article1 Le Conseil central de l’économie fixe son siège dans l’agglomération bruxelloise, telle qu’elle est délimitée à l’article 2, § 5, de la loi du 28 juin 1932 relative à l’emploi des langues en matière administrative. Article2 Le Conseil se réunit sur convocation de son président. Il siège au moins une fois par trimestre. Il doit être réuni endéans la quinzaine si un ministre, une des Chambres législatives ou sept membres effectifs du Conseil en formulent la demande. Article 3 Lorsque cinq membres effectifs au moins, en font la demande, tout objet de la compétence du Conseil doit être porté à l’ordre du jour de la séance la plus prochaine. Article4 Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, après une deuxième convocation, le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Article5 Chaque membre effectif du Conseil peut se faire remplacer par un membre suppléant dont il est tenu de faire connaître le nom au président avant l’ouverture de la séance. 69 Art.6 Le Conseil choisit en son sein et sur base paritaire, quatre vice-présidents qui, en cas d’empêchement du président, président à tour de rôle l’assemblée. En cas de vacance de la fonction de président, le doyen d’âge des membres effectifs nommés par application de l’article 2, alinéa 5, de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de l’économie, a tous les pouvoirs et attributions du président. Art. 7 Lorsqu’il y a lieu à vote, il se fait à main levée, par appel nominal ou au scrutin secret. Hors le cas de vote au scrutin secret, le président vote en dernier lieu, et sa voix est prépondérante en cas de parité des voix. Art. 8 70 Les séances ne sont pas publiques. Art. 9 Le Conseil constitue en son sein un bureau dont le président du Conseil assume la présidence et dont les vice-présidents sont membres de droit. Le règlement d’ordre intérieur détermine la composition et les modalités de fonctionnement du bureau. Ce dernier se réunit à l’initiative du président ou à la demande de l’un de ses membres. Art. 10 Le Bureau prépare les affaires à soumettre au Conseil, veille à l’exécution de ses décisions et lui fait rapport sur l’activité du secrétariat. Les autres pouvoirs dont le bureau dispose lui sont délégués par le Conseil ou lui sont conférés par le règlement d’ordre intérieur. Art. 11 Le Secrétaire remplit les fonctions de rapporteur auprès du Conseil et du bureau, et est chargé de l’exécution de leurs décisions. Art. 12 Le président ou, à son défaut, le secrétaire, représente le Conseil dans les actes publics et sous seing privé. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont soutenues, au nom du Conseil, par le président ou, à son défaut, par le secrétaire. Art. 13 Un exemplaire des rapports prévus à l’article premier de la loi du 20 septembre 1948 susmentionnée, des ordres du jour et des procès-verbaux des séances du Conseil sont transmis au ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions. Art. 14 L’activité administrative du Conseil et l’organisation de ses services administratifs sont régies par les dispositions de la loi du 28 juin 1932, relative à l’emploi des langues en matière administrative. Les documents mentionnés à l’article précédent du présent arrêté sont rédigés dans les deux langues nationales. Art. 15 En matière administrative, financière et budgétaire, le contrôle des actes du Conseil est exercé par un commissaire du gouvernement. Celui-ci est assisté par un commissaire adjoint qui assure, le cas échéant, sa suppléance. 71 Le commissaire du gouvernement et son adjoint sont nommés par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, parmi les fonctionnaires de son département ayant au moins le grade de directeur. Le commissaire du gouvernement prend dans les trois jours son recours auprès du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, contre toute décision en matière administrative, financière ou budgétaire du Conseil ou du bureau qui serait contraire aux lois et arrêtés, spécialement à la loi du 20 septembre 1948, susmentionnée, à ses arrêtés d’exécution, ou à l’intérêt général. Ce recours est suspensif. La décision devient exécutoire si dans un délai de quinze jours le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions n’a pas donné suite au recours. Ces délais sont francs ; ils se comptent à partir du jour où la décision est venue à la connaissance du commissaire du gouvernement, soit par la notification qui lui en est faite, soit par sa présence à la réunion du Conseil ou du bureau au cours de laquelle elle a été prise. 72 Le commissaire du gouvernement a tous les pouvoirs nécessaires pour l’accomplissement de sa mission. Il assiste aux réunions du Conseil et du bureau pour autant que des questions de sa compétence y soient traitées. A cette fin, toutes les convocations du Conseil ou du bureau lui sont adressées. Art. 16 Le Conseil ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour l’accomplissement de sa mission. Les disponibilités en numéraire excédant les menues dépenses journalières sont déposées à l’Office central des chèques et virements postaux. Art. 17 (A.R. 14/3/66, art. 1) Il est alloué au président du Conseil une allocation annuelle dont le montant maximum correspond au montant maximum de l’échelle de traitement du professeur ordinaire d’université. Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions fixe le montant ainsi que les modalités de paiement de cette allocation. Au président sont, en outre, remboursés les frais de parcours et de séjour exposés effectivement. Des jetons de présence et des indemnités pour frais de déplacement et de séjour sont attribués aux membres du Conseil, au commissaire du gouvernement et à son adjoint. (A.R. 14/3/66, art. 1) Le budget annuel du Conseil prévoit le montant des frais de parcours et de séjour à attribuer au président, ainsi que le montant des jetons de présence et des indemnités pour frais de déplacement et de séjour attribués aux membres, au commissaire du gouvernement et à son adjoint. Il sera fait application du régime en vigueur dans les départements ministériels à l’égard des directeurs en ce qui concerne les frais de déplacement et de séjour des membres du Conseil. Pour le commissaire du gouvernement et son adjoint, il sera fait application des frais de déplacement et de séjour afférents à leur rang organique. Art. 18 Le Conseil peut faire appel à des experts. Le montant de l’indemnité qui leur est attribué est fixé par le bureau, le commissaire du gouvernement entendu. Art. 19 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l’exception de l’article 17, qui sort ses effets à partir du 1er mai 1949. Art. 20 Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 mars 1950. 73 74 PARTIE II - C Règlement d’ordre intérieur du Conseil central de l’économie Approuvé par l’arrêté royal du 10 mai 1955 75 76 Réunions 77 Art. 1 Le Conseil siège au moins une fois par trimestre. Il doit être réuni endéans la quinzaine si un ministre, une des Chambres législatives ou sept membres effectifs en formulent la demande. 78 Convocations 79 Art. 2 Le Conseil se réunit sur convocation de son président. La convocation mentionne les divers points de l’ordre du jour. Sauf les cas d’urgence dont l’appréciation est laissée au président ou au bureau les convocations ainsi que les pièces et documents concernant les points figurant à l’ordre du jour doivent parvenir aux membres six jours avant la séance. 80 Ordre du jour des séances 81 Art. 3 L’ordre du jour est établi par le bureau. Lorsque cinq membres effectifs au moins en font la demande, tout objet de la compétence du Conseil doit être porté à l’ordre du jour de la séance la plus prochaine. Art. 4 S’il ne s’avère pas possible de réunir le bureau avant la plus prochaine séance du Conseil, le président porte lui-même à l’ordre du jour de cette séance la question posée par le Parlement ou par un ministre, ou le point dont cinq membres effectifs au moins ont demandé l’examen. Art. 5 82 Sauf les cas d’urgence reconnus par les deux tiers des membres présents aucun point ne peut être discuté en séance du Conseil s’il n’a été mentionné dans l’ordre du jour accompagnant la convocation. Présence aux séances 83 Art. 6 Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Art. 7 Si la moitié des membres ne sont pas présents le président peut fixer la date d’une nouvelle réunion sans tenir compte du délai fixé à l’article 2. Après cette deuxième convocation le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 8 84 Une liste de présence est mise à la disposition des membres pour être signée par eux. Cette liste est portée au procès-verbal. Une distinction est faite entre les membres effectifs et les membres suppléants qui sont mentionnés en regard du nom du membre effectif qu’ils remplacent. Suppléance 85 Art. 9 Chaque membre effectif du Conseil peut se faire remplacer par un membre suppléant dont il est tenu de faire connaître le nom au Président avant l’ouverture de la séance. Art. 10 Sur proposition d’une commission, le bureau peut, nonobstant la présence des membres effectifs, inviter à assister à l’assemblée plénière, avec voix consultative, certains membres suppléants qui ont participé d’une manière particulièrement active aux études concernant une question portée à l’ordre du jour. 86 Présidence et vice-présidence 87 Art. 11 Le président ouvre et clôture les séances. Il dirige les débats et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à cet effet. Art. 12 Le Conseil choisit en son sein et sur base paritaire, quatre vice-présidents. Art. 13 Le mandat de vice-président prend fin en même temps que le mandat de membres du Conseil. Au cas où l’un des vice-présidents devrait interrompre l’exercice de ses fonctions le Conseil désigne un remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur. Art. 14 88 En cas d’empêchement du président l’assemblée est présidée par l’un des vice-présidents selon un tour de rôle établi par le Bureau. Lorsqu’il préside le vice-président a pour ce qui est de la tenue de la séance les mêmes droits et les mêmes devoirs que le président du Conseil. Toutefois, s’il veut prendre part à la discussion d’un des points de l’ordre du jour, il doit se faire remplacer par un autre vice-président pour la durée de la discussion de ce point. Art. 15 En cas d’empêchement du président et des vice-présidents l’assemblée est présidée par le plus âgé des membres présents. Art. 16 En cas de vacance de la fonction de président, le doyen d’âge des membres effectifs nommés par application de l’article 2 alinéa 5 de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de l’économie, a tous les pouvoirs et attributions du président. Tenue des séances 89 Art. 17 Les séances ne sont pas publiques. Art. 18 Tout membre a le droit, avant la séance ou au moment où l’approbation en est soumise au Conseil, de demander certaines rectifications du procès-verbal de la séance précédente. Les demandes de rectifications doivent autant que possible être adressées par écrit avant la séance. En cas de demande de rectification, le secrétaire a la parole pour donner les éclaircissements nécessaires. Si nonobstant cette explication, la réclamation subsiste, le président prend l’avis du Conseil. Si la réclamation est adoptée, le secrétaire présente séance tenante ou au plus tard à la séance suivante une nouvelle rédaction conforme à la décision du Conseil. Art. 19 90 Le vote se fait à main levée ou au moyen de bulletins nominatifs ad hoc. Il a lieu au scrutin secret à la demande de la majorité des membres présents ou lorsqu’il s’agit de présentation de candidats et de révocation. Art. 20 Le vote à main levée n’est complet que par l’épreuve et par la contre épreuve qui peuvent être répétées s’il y a doute. Après la répétition, si le doute persiste, il est procédé au vote au moyen de bulletins nominatifs. Art. 21 Il peut également être procédé au vote par bulletins nominatifs si la demande en est faite par cinq membres au moins. Art. 22 Hors le cas de vote au scrutin secret, le président vote en dernier lieu et sa voix est prépondérante en cas de parité des voix. Art. 23 Le Conseil peut, sur proposition du président ou de l’un des membres, limiter le temps de parole des orateurs. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des membres présents. Art. 24 Si la clôture d’une discussion est demandée, le président la met aux voix. Il est permis de prendre la parole pour ou contre une demande de clôture. Si des orateurs sont inscrits pour intervenir dans la discussion dont la clôture est demandée, la parole sur la clôture leur est accordée par priorité. Si les deux tiers des membres présents se prononcent pour la clôture, celle-ci est décidée. Art. 25 Le secrétaire doit toujours être entendu lorsqu’il le demande. Art. 26 Il est toujours permis de demander la parole sur la position de la question ou pour répondre à un fait personnel. Le membre qui demande la parole pour un fait personnel doit se borner à de brèves rectifications de fait. S’il a de plus amples explications à présenter, l’échange d’explications est renvoyé à la fin de la séance. 91 92 Bureau 93 Art. 27 Le Conseil constitue en son sein un bureau dont le président du Conseil assume la présidence. Le Bureau se compose de 12 membres effectifs. Les 4 vice-présidents du Conseil en sont membres de droit ; les 8 autres membres effectifs sont désignés par l’assemblée sur proposition des vice-présidents. Le mandat de membre du bureau prend fin en même temps que celui de membre du conseil. Sur proposition des vice-présidents, le Conseil désigne en outre autant de membres suppléants que de membres effectifs. Art. 28 La mission du bureau consiste à : 94 1) Préparer les affaires à soumettre au Conseil, ce qui comprend la préparation de l’ordre du jour des séances plénières ; 2) Veiller à l’exécution des décisions du Conseil ; 3) Faire rapport au Conseil sur l’activité du secrétariat ; 4) Exercer les attributions administratives qui lui sont dévolues par l’arrêté royal fixant le statut du personnel du secrétariat, et par les autres arrêtés pris en exécution de la loi du 20 septembre 1948 ; 5) Se prononcer sur les propositions d’envoi de membres du Conseil en mission dans le Royaume et à l’étranger ; 6) Désigner provisoirement les sections qui procéderont à l’étude préliminaire des questions posées par les Chambres législatives ou par un ministre, en attendant que le Conseil en décide conformément à l’article 38 du présent règlement ; 7) Fixer le montant des honoraires d’experts ; 8) Faire connaître à un ministre ou au Parlement l’état d’avancement des travaux d’une commission en cas d’urgence ou de nécessité et en attendant que le Conseil ait pu après un examen approfondi du problème, émettre un avis circonstancié. En ce cas il est précisé qu’il ne s’agit pas d’un avis du Conseil ; 9) Exercer les autres pouvoirs qui lui seraient éventuellement confiés par le Conseil. Sections 95 Art. 29 Le Conseil constitue annuellement en son sein les dix sections suivantes : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Organisation de l’Economie, Industrie, Agriculture, Distribution, Transports, Energie, Finances, crédit et fiscalité, Emploi, chômage, prix et salaires, Relations extérieures, Documentation, statistique, publications. Le Conseil peut augmenter ou diminuer le nombre des sections. Art. 30 96 Les sections sont composées de quatre membres effectifs ou suppléants désignés annuellement, respectivement à l’intervention de chacun des quatre vice-présidents. Art. 31 Les membres d’une section sont de plein droit membres de toutes les commissions qui viendraient à être créées pour l’étude des questions relevant de sa compétence. Art. 32 La section reçoit du bureau, en vue d’un premier examen, les questions posées par un ministre ou par une des Chambres législatives, en attendant que le Conseil détermine la procédure selon laquelle l’étude de ces questions aura lieu. La section n’a aucun pouvoir de décision. Sections permanentes 97 Art. 33 Le Conseil peut confier aux sections qu’il détermine, outre les attributions qui leur appartiennent sur base du présent règlement, la mission d’agir en tant que sections permanentes. Comme telles elles ont le droit d’entreprendre d’initiative l’examen de toutes questions qui relèvent de leur compétence. Le bureau peut en outre leur demander de délibérer et de lui faire rapport sur l’une ou l’autre question. Les sections permanentes peuvent procéder à la constitution de commissions, conformément à la procédure décrite aux articles 34 et suivants. Le mandat de membre d’une section permanente ne prend fin qu’avec le mandat de membre du Conseil central de l’Economie. 98 Commissions et sous-commissions 99 Art. 34 En dehors des cas où le Conseil estime qu’une question peut faire l’objet d’un débat immédiat en séance plénière, il confie à une commission l’étude préparatoire des problèmes qui lui sont soumis. Sans préjudice des dispositions de l’article 32, il détermine en outre la section dont relève la commission. Art. 35 Chaque commission est constituée pour l’étude d’une question déterminée. Sa mission consiste à soumettre à l’assemblée plénière un projet d’avis, un rapport, et tout autre document qui s’avérerait nécessaire à l’information des membres. La tâche de la commission prend fin avec cette transmission au Conseil plénier, à moins que ce dernier ne lui renvoie la question pour examen complémentaire. Art. 36 100 Dès que le Conseil a décidé de la création d’une commission, une invitation à faire partie de celle-ci, est adressée par le président à tous les membres du Conseil, tant effectifs que suppléants. Il est loisible aux membres présentés par une même organisation de faire connaître leur adhésion par l’intermédiaire de celle-ci. Art. 37 Les membres d’une commission conservent la possibilité de se faire remplacer à tout moment par un autre membre effectif ou suppléant, à condition d’en aviser le président ; ce remplaçant a voix délibérative comme le membre qu’il remplace. Art. 38 Tout membre du Conseil tant effectif que suppléant peut à tout moment prendre part aux travaux d’une commission dont il ne fait pas partie et assister aux réunions avec voix consultative. Toutefois, les commissaires ont seuls le droit de faire appel à des experts. Art. 39 Tout membre du Conseil peut se faire adresser la documentation relative aux travaux des commissions qu’il désigne, sans requérir son inscription comme membre des commissions. Art. 40 Les commissions peuvent décider de créer des sous-commissions. La tâche qui est assignée à celles-ci est déterminée dans chaque cas par la commission. Art. 41 Les dispositions de l’article 8 s’appliquent aux réunions du bureau, des sections, des sections permanentes, des commissions et des sous-commissions. 101 102 Prise en considération 103 Art. 42 Les questions posées par un Ministre ou par les Chambres législatives sont prises en considération d’office. Elles sont, dès réception, exposées au bureau qui les envoie, pour premier examen, à celle des sections qui lui paraît compétente. La section examine notamment si des précisions ou des explications supplémentaires ne devraient pas être demandées à l’autorité intéressée. Les résultats des échanges de vues au sein de la section sont exposés par le président du Conseil à l’assemblée plénière en sa plus prochaine réunion. Art. 43 Les questions dont l’examen est demandé par cinq membres au moins doivent être inscrites 104 à l’ordre du jour de la plus prochaine séance plénière. Sauf décision contraire du Conseil, ces questions sont prises en considération. Le refus de prendre en considération une question dont l’examen est demandé par cinq membres au moins, ne peut être décidé qu’à la majorité des deux tiers des membres présents, étant entendu que cette majorité des deux tiers doit comporter une majorité simple dans chacun des groupes constitués par les membres présents nommés respectivement en vertu des littera a) et b) de l’article 2 de la loi du 20 septembre 1948. Procédure en matière davis 105 Art. 44 Les avis ou propositions émanant du Conseil central de l’Economie, sont présentés sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein. Art. 45 S’il n’y a pas unanimité, il est procédé au vote sur les différentes opinions. Chaque opinion donne lieu à un vote séparé. Le nombre de suffrages recueillis par chacune des opinions exprimées est mentionné dans l’avis ou la proposition. Aussitôt terminées les délibérations relatives à un avis ou à une proposition, le Secrétariat en établi le texte qui est envoyé aux membres effectifs et suppléants du Conseil. Art. 46 106 Au cas où des observations sont formulées, le président réunit le bureau qui arrête le texte définitif. Art. 47 Lorsqu’il s’agit d’une question dont il s’est saisi d’initiative, le Conseil peut décider, au vu du rapport de la commission, qu’il n’y a pas lieu de remettre un avis. La majorité requise pour prendre cette décision est des trois quarts des membres présents. Publicité 107 Art. 48 Lorsque les avis ou propositions sont demandés par un ministre ou par une des Chambres législatives, la publicité ne peut être donnée aux travaux du Conseil qu’avec l’autorisation de l’autorité dont émane la demande. Dans les autres cas, le Conseil décide s’il y a lieu de publier les avis ou propositions. 108 Dispositions finales 109 Art. 49 Les jetons de présence tels qu’ils sont fixés par le budget annuel ne sont liquidés qu’aux membres qui ont signé la liste de présence prévue par les articles 8 et 41 du présent règlement ainsi qu’aux membres suppléants invités à la séance comme prévu à l’article 10. Les membres appelés à remplacer un autre membre, soit à une séance plénière, soit à une séance du bureau ou d’une commission signent en regard du nom du membre qu’ils remplacent, après avoir indiqué clairement leur nom au dessus de celui du membre remplacé. Les membres visés à l’article 38 signent sur une liste spéciale dénommée « Liste des personnes étrangères à la commission ». Ces membres ne peuvent prétendre au jeton de présence ni au remboursement des frais éventuels de déplacement. Art. 50 110 Les frais de déplacement ne peuvent être remboursés qu’aux membres qui peuvent prétendre au jeton de présence. Ils sont remboursés au vu d’une déclaration de créance introduite en double exemplaire et certifiée sincère et véritable. Le montant de la somme réclamée doit être inscrit en toutes lettres. PARTIE II - D Arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d’entreprise 111 112 Chapitre 1 : Dispositions générales 113 Art. 1 Le chef d’entreprise ou son délégué, qui l’engage, sont tenus de communiquer au conseil d’entreprise les informations économiques et financières qui concernent l’entreprise telle que définie à l’article 14 de la loi du 20 septembre 1948. Elles sont complétées, le cas échéant : 114 1° par des informations de même nature relative à l’entité juridique dont l’entreprise fait partie ; 2° par des renseignements relatifs à l’entité économique ou financière dont l’entreprise fait partie. Pour les matières expressément désignées par l’arrêté, lorsque l’entreprise comprend des centres de production dotés d’une existence propre, les informations disponibles, relatives à ces sous-ensembles, doivent être communiquées. Pour la détermination concrète des centres de production constituant des sous-ensembles au sens du présent arrêté, chaque conseil d’entreprise est compétent. En cas de désaccord, chaque partie est habilitée à soumettre le différend à l’un des fonctionnaires désignés conformément à l’article 39 du présent arrêté ; le fonctionnaire compétent règle le différend sur avis du comité ad hoc visé à l’article 28. Art. 2 Les informations comprennent : 1° une information de base ; 2° une information annuelle ; 3° une information périodique ; 4° une information occasionnelle. En outre, dans les cas où soit l’entreprise, soit l’entité juridique, dont elle fait partie, sont constituées sous la forme d’une société, le chef d’entreprise est tenu de remettre aux membres du conseil d’entreprise tout document communiqué aux associés. Art. 3 Les informations sont destinées à fournir aux travailleurs une image claire et correcte de la situation, de l’évolution et des perspectives de l’entreprise ou de l’entité juridique dont elle fait éventuellement partie. Elles doivent permettre d’établir le rapport entre les données économiques et les données financières et de comprendre l’incidence de ces données sur la politique de l’entreprise en matière d’organisation, d’emploi et de personnel. Elles doivent permettre également de situer l’entreprise dans le cadre plus large, d’une part, du groupe économique ou financier dont elle fait éventuellement partie, et, d’autre part, du secteur et de l’économie régionale, nationale et internationale. 115 116 Chapitre 2 : Information de base 117 Art. 4 L’information de base est communiquée aux membres du conseil d’entreprise dans les deux mois qui suivent leur élection ou leur réélection. L’information de base se rapporte aux éléments suivants : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) le statut de l’entreprise ; la position concurrentielle de l’entreprise sur le marché ; la production et la productivité ; la structure financière de l’entreprise ; le budget et le calcul du prix de revient ; frais de personnel ; le programme et les perspectives générales d’avenir de l’entreprise ; la recherche scientifique ; les aides publiques de toutes natures accordées à l’entreprise ; l’organigramme de l’entreprise. En ce qui concerne les points a, d et j ci-dessus, l’information sera réalisée par la communication de documents spécifiques. 118 En ce qui concerne les autres points, l’information pourra être réalisée par la communication d’un rapport écrit fournissant les données chiffrées propres à ces éléments et toutes les indications utiles à leur interprétation. L’information de base est commentée et discutée au cours d’une réunion convoquée à cet effet, quinze jours minimum et deux mois maximum après la communication des documents. Art. 5 Les informations, prévues à l’article 4, a, relatives au statut de l’entreprise ou, le cas échéant, de l’entité juridique, économique ou financière dont elle fait partie, comprennent au moins : 1° 2° 3° 4° 5° sa forme juridique ; ses statuts et leurs modifications éventuelles ; ses dirigeants ; ses moyens de financement à moyen et à long terme et, en particulier, les relations économiques et financières qu’elle entretient avec d’autres entités juridiques, économiques ou financières, ainsi que la nature de ces relations ; l’existence éventuelle et la nature des conventions et des accords qui ont des conséquences fondamentales et durables sur la situation de l’entreprise. Art. 6 Les informations, prévues à l’article 4, b, relative à la position concurrentielle, sur le marché, de l’entreprise ou de l’entité juridique, dont elle fait partie, comprennent au moins : 1° les principaux concurrents nationaux et internationaux avec lesquels l’entreprise est confrontée ; 2° les possibilités et les difficultés en matière de concurrence ; 3° les débouchés ; 4° les contrats et accords en matière de vente et d’achat, s’ils ont des conséquences fondamentales et durables pour l’entreprise ; 5° les différents types de contrats conclus avec le Ministère des Affaires économiques, tels que contrats de programme, de progrès, de restructuration ; 6° les éléments permettant de se faire une idée générale de la commercialisation des produits de l’entreprise, tels que les canaux de distribution, les techniques de vente, les données significatives quant aux marges de distribution ; 7° les données comptables relatives au chiffre d’affaires et son évolution sur cinq ans, avec indication, en pourcentage, de la part réalisée respectivement sur le marché intérieur, dans la Communauté européenne et dans les pays tiers. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs sous-ensembles, la ventilation, par sous-ensemble de ces données sera, le cas échéant, fournie également ; 8° un aperçu des prix de revient et de vente unitaires dans lequel seront fournis, pour autant que possible par unité, le niveau et l’évolution de ces prix. Au cas où la communication d’un tel aperçu serait impossible, les chefs d’entreprise fourniront des données relatives à l’évolution des prix de revient et de vente par groupe de produits ou par sous-ensemble, ou pour un certain nombre de produits représentatifs ; 9° la position de l’entreprise et son évolution sur les marchés intérieurs, de la Communauté européenne et de pays tiers, le cas échéant, par sous-ensemble. 119 Art. 7 Les informations relatives à la productivité, prévues à l’article 4, c, comprennent au moins : 1° 2° 3° l’évolution de la production exprimée en volume, en nombre ou en poids ainsi qu’en valeur et en valeur ajoutée ; l’utilisation de la capacité économique de production ; l’évolution de la productivité, de manière à mettre notamment en évidence la valeur ajoutée par l’heure de travail ou la production du travailleur. Ces données doivent être présentées en séries chronologiques portant sur cinq années. Le cas échéant, elles doivent être fournies par sous-ensemble. Art. 8 Les informations relatives à la structure financière de l’entreprise ou de l’entité juridique, économique ou financière, dont elle fait partie, prévues à l’article 4, d, comprennent au moins : 120 1° un commentaire explicatif du plan comptable utilisé. Les explications seront suffisamment détaillées que pour permettre la compréhension des comptes annuels ; 2° une analyse de la structure financière par une comparaison commentée des comptes annuels des cinq dernières années. Art. 9 Les informations relatives à l’établissement du budget utilisé et du calcul du prix de revient, prévues à l’article 4, e, comprennent au moins : 1° la méthode suivie pour l’établissement du budget et l’explication de son utilisation comme outil de direction générale de l’entreprise ; 2° la méthode de calcul du prix de revient ; 3° les indications suffisantes concernant la structure des coûts et leur répartition pour permettre au conseil d’entreprise de suivre l’évolution des prix de revient et de ses différentes composantes et de s’en faire une opinion en connaissance de cause. La répartition des coûts se fera soit par produit, soit par sous-ensemble, selon les méthodes utilisées dans l’entreprise. En cas d’impossibilité pour une entreprise de communiquer des informations sur la structure des coûts par produit, le chef d’entreprise fournira des données relatives à des groupes de produits ou à un certain nombre de produits représentatifs de l’entreprise. Art. 10 Les indications relatives aux frais de personnel, prévues à l’article 4, f, sont ventilés de la manière suivante : coûts afférents au service du personnel et au service social ; rémunération du personnel, ventilée entre ouvriers, employés, personnel de direction ; charges sociales légales patronales ; frais d’assurance pour les accidents du travail ; charges sociales conventionnelles ; assurance retraite complémentaire ; autres charges sociales et avantages extra-légaux. Le cas échéant, ces données seront fournies par sous-ensemble. Art. 11 Les informations relatives au programme et aux perspectives générales d’avenir de l’entreprise, ou de l’entité juridique, économique ou financière dont elle fait partie, prévues à l’article 4, g, s’étendent à tous les aspects de l’activité de l’entreprise, notamment les aspects industriels, financiers, commerciaux, sociaux et de recherche, y compris les prévisions concernant son extension future et des renseignements au sujet des financements des investissements projetés. 121 Art. 12 Les informations relatives à la recherche scientifique, prévues à l’article 4, h, concernent, d’une manière générale, la politique suivie et envisagée en la matière. Des explications sont fournies notamment sur les moyens mis en œuvre, les personnes et institutions chargées de la recherche, et les directions dans lesquelles la recherche est orientée. Art. 13 Les informations relatives aux aides publiques prévues à l’article 4, i, concernent tant la nature et le volume des aides reçues que les conditions y afférentes, et que l’utilisation qui en a été faite, sans préjudice des règlements pris en exécution de l’article 37, alinéas 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion économique. Art. 14 122 L’organigramme prévu à l’article 4, j, décrit et commente l’organisation interne, la structure hiérarchique et la distribution des pouvoirs et des responsabilités au sein de l’entreprise. L’organigramme doit être accompagné d’un plan de l’entreprise ainsi que d’un tableau de l’organisation de l’entité juridique, économique et financière dont l’entreprise fait partie ; ce tableau doit permettre de situer l’entreprise au sein de cette entité. Chapitre 3 : Linformation annuelle 123 Art. 15 L’information annuelle a pour but de renseigner le conseil d’entreprise tant sur la situation et l’évolution de l’entreprise au cours de l’année écoulée, que sur les objectifs prévus pour l’année à venir et les perspectives pour les années suivantes. Cette information est, le cas échéant, fournie par sous-ensemble. Cette information instruit le conseil d’entreprise sur les écarts entre les objectifs fixés et les réalisations effectuées. Elle est destinée, en particulier, à lui permettre de se former une opinion sur la stabilité financière de l’entreprise, ses liquidités et sa rentabilité, ainsi que sur les perspectives pour les travailleurs. Art. 16 L’information annuelle doit être fournie et discutée dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice. 124 Si l’entreprise ou l’entité juridique dont elle fait partie est constituée sous la forme d’une société, la réunion du conseil d’entreprise consacrée à l’examen de cette information a lieu obligatoirement avant l’assemblée générale au cours de laquelle les associés se prononcent sur la gestion et les comptes annuels. Un compte rendu de cette réunion est communiqué aux associés lors de ladite assemblée générale. Art. 17 Les documents se rapportant à l’information annuelle sont remis aux membres du conseil d’entreprise quinze jours au moins avant la réunion prévue pour l’examen de cette information. Ces documents sont au moins : 1° un rapport écrit constituant une mise à jour de l’information de base prévue aux articles 4 à 14 ; 2° un exemplaire du bilan, du compte de profits et pertes, de l’annexe, du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du reviseur. Art. 18 Le chef d’entreprise commente et explique le rapport écrit constituant la mise à jour de l’information de base. Le commentaire porte, en particulier, sur les modifications intervenues, sur les facteurs qui les ont provoquées, ainsi que sur les mesures prises ou à prendre en fonction de ces modifications. Art. 19 Le chef d’entreprise explique le bilan, le compare aux bilans des deux années précédentes et commente les modifications intervenues. Il analyse en particulier : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° les modifications apportées à l’avoir social ; la modification et la destination des réserves ; les amortissements effectués en précisant leur nature, leur importance et leur évolution ; les modifications de l’endettement, suivant la nature des créanciers et le délai de remboursement ainsi que l’incidence de ces modifications sur l’actif ; les modifications de l’immobilisé ; les modifications du réalisable ; les modifications du disponible ; la solvabilité et la rentabilité de l’entreprise sur base de ratios, avec commentaire des données utilisées. Art. 20 Le chef d’entreprise explique le compte de profits et pertes, le compare aux comptes de profits et pertes des deux années précédentes et commente les modifications intervenues. Il analyse en particulier : 1° 2° l’évolution du niveau des différentes recettes et des différentes dépenses ; la répartition des bénéfices ; 125 3° 4° 5° la manière dont l’entreprise compte épurer les pertes éventuelles ; le montant des rémunérations allouées au cours de l’exercice aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance ; l’évolution de la rentabilité de l’entreprise sur base de ratios, avec commentaire des données employées. Art. 21 Dans les cas où l’entreprise fait partie d’une entité juridique, économique ou financière, qui établit des comptes annuels consolidés, les éléments en seront également communiqués au conseil d’entreprise. Art. 22 Lorsque les données relatives aux comptes de profits et pertes sont établies par sous-ensemble, elles doivent également être communiquées. 126 Art. 23 Si le bilan ou le compte de profits et pertes ont été établis suivant un schéma différent de celui utilisé habituellement, des explications détaillées concernant le nouveau schéma et la portée des modifications seront données au conseil d’entreprise. De toute façon, pour la première année d’utilisation d’un schéma, la transposition sera faite, autant que possible, au départ de comptes établis de la manière habituelle. Chapitre 4 : Linformation périodique 127 Art. 24 L’information périodique est fournie au moins tous les trois mois. Elle doit permettre au conseil d’entreprise de se rendre compte de l’état de réalisation des objectifs. Elle lui apporte les renseignements, notamment sur l’évolution prévisible des ventes, des commandes, du marché, de la production, des coûts et des prix de revient, des stocks, de la productivité et de l’emploi, ainsi que l’exécution du programme de l’entreprise. Le cas échéant, les renseignements sur la gestion budgétaire et, éventuellement, par objectifs, sont également communiqués. Les renseignements communiqués en vertu du présent article doivent permettre une comparaison valable avec les données communiquées en vertu des articles 4 et 15 ; Un résumé écrit de l’information comprenant les données chiffrées et les éléments significatifs d’interprétation de celles-ci, est communiqué aux membres du conseil d’entreprise quinze jours avant la réunion ayant à son ordre du jour l’examen de cette information. 128 Les informations visées par le présent article sont, le cas échéant, fournies par sous-ensemble. Chapitre 5 : Linformation occasionnelle 129 Art. 25 L’information occasionnelle est communiquée au conseil d’entreprise, sans attendre l’information périodique : 1° 2° chaque fois que se produisent des événements susceptibles d’entraîner pour l’entreprise des conséquences importantes ; dans tous les cas où interviennent des décisions internes susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur l’entreprise. Ces décisions sont communiquées, si possible, avant leur exécution. Cette information est, le cas échéant, fournie par sous-ensemble. Art. 26 La communication de l’information occasionnelle est accompagnée d’un commentaire relatif 130 aux conséquences prévues de l’événement, ou de la décision, sur le développement des activités de l’entreprise et sur la situation des travailleurs. Dans le cas où l’information comporte des données chiffrées, un résumé écrit en est remis à chaque membre du conseil d’entreprise. Chapitre 6 : Possibilités de dérogation 131 Art. 27 Lorsque la divulgation d’une information sous la forme ou dans le délai prévu est susceptible de causer un préjudice à l’entreprise, le chef d’entreprise peut être autorisé à déroger au principe de la communication obligatoire en ce qui concerne les points suivants : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° les informations sur les marges de distribution ; la communication du chiffre d’affaires en valeur absolue et sa ventilation par sousensemble ; le niveau et l’évolution des prix de revient et des prix de vente unitaire ; les données sur la répartition des coûts par produit ou par sous-ensemble ; en matière de programme et de perspectives générales d’avenir des entreprises dans le secteur de la distribution, les projets d’implantation de nouveaux points de vente ; les données en matière de recherche scientifique ; la répartition par sous-ensemble des données relatives au compte de profits et pertes. Art. 28 132 L’usage de cette faculté de dérogation est subordonné toutefois à l’approbation préalable d’un des fonctionnaires désignés conformément à l’article 39 du présent arrêté. La demande de dérogation doit être motivée. Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires à en apprécier le bien-fondé, ainsi que du compte rendu de la réunion du conseil d’entreprise au cours de laquelle le chef d’entreprise aura préalablement signifié l’objet des informations pour lesquelles il désire obtenir une dérogation. L’approbation de la demande est accordée ou refusée après consultation du comité ad hoc, formé au sein du Conseil central de l’Economie : la composition, les attributions et le fonctionnement de ce Comité sont déterminés par arrêté ministériel. La demande ne peut être refusée lorsque l’avis unanime du Comité ad hoc confirme l’accord unanime éventuellement exprimé par le conseil d’entreprise lors de la signification prévue à l’alinéa 1. Toute décision du fonctionnaire compétent doit être motivée. Art. 29 Le fonctionnaire compétent informe de sa décision le chef d’entreprise et le secrétaire du conseil d’entreprise. Si le renseignement ne peut être fourni dans la forme prévue, d’autres données, susceptibles d’apporter une information équivalente, sont communiquées au conseil d’entreprise. Si le renseignement ne peut être immédiatement fourni, le chef d’entreprise en donnera communication après écoulement d’un délai précisé par lui au fonctionnaire compétent. 133 134 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux informations en général 135 Art. 30 Les informations, qui doivent être cohérentes et comparables dans le temps, font l’objet d’un commentaire et d’un échange de vue. Les membres du conseil d’entreprise ont la faculté au cours des réunions de prendre des notes, de demander des informations complémentaires, de poser des questions, de formuler des critiques et des suggestions et d’émettre des opinions. Pour assurer la continuité du dialogue, le chef d’entreprise indiquera, soit immédiatement, soit au cours de la réunion suivante, la suite qu’il entend donner ou qu’il a donnée aux questions, critiques, avis, suggestions ou objections formulés. Art. 31 136 L’examen de l’information économique et financière fait l’objet de réunions spéciales du conseil d’entreprise, en dehors des réunions normales de celui-ci. Un nombre d’heures suffisant doit être consacré à l’examen respectif des informations de base et des informations annuelles. Pour chacune de ces catégories d’informations un total de huit heures au moins doit être prévu. Chapitre 8 : Information du personnel de lentreprise 137 Art. 32 Les représentants des travailleurs au sein du conseil d’entreprise doivent assurer l’information du personnel de l’entreprise, sur la base des renseignements qui leur sont communiqués, tout en veillant à utiliser ceux-ci avec toute la discrétion nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l’entreprise. Toute communication écrite effectuée par un membre du conseil d’entreprise en vertu de l’alinéa précédent doit avoir été déposée préalablement auprès du secrétaire du conseil d’entreprise. Art. 33 Lors de ses communications au conseil d’entreprise, le chef d’entreprise signale, le cas échéant, le caractère confidentiel de certains renseignements, dont la diffusion serait susceptible de causer un préjudice à l’entreprise. 138 En cas de désaccord à ce sujet au sein du conseil d’entreprise, le caractère confidentiel de ces renseignements sera soumis à l’approbation d’un des fonctionnaires visés à l’article 39. Cette approbation est accordée ou refusée selon la procédure fixée par l’article 28. Chapitre 9 : Lassociation dexperts à certains travaux du conseil dentreprise 139 Art. 34 Des experts peuvent être associés à certains travaux du conseil d’entreprise, soit pour procéder à un examen ou à des investigations complémentaires en rapport avec les informations communiquées, soit en vue d’éclairer une des parties du conseil d’entreprise sur certains aspects techniques, et ce aux conditions suivantes : 1° 2° lorsqu’il s’agit de confier à des experts des études ou des missions d’investigations, l’accord des deux parties au sein du conseil d’entreprise est indispensable ; lorsqu’une des parties au conseil d’entreprise estime utile d’inviter un ou des experts pour l’éclairer sur certains aspects techniques, il lui appartient d’en avertir le conseil d’entreprise. L’autre partie à la faculté de récuser ces experts. La même partie ne pourra user plus de deux fois de cette faculté. Si nonobstant l’usage de cette faculté, un désaccord subsiste, la désignation de l’expert présenté sera soumise à l’approbation d’un des fonctionnaires visés à l’article 39, conformément à la procédure fixée par l’article 28. 140 Au sens du présent article, on entend par « parties » d’une part les personnes visées à l’article 16, a, d’autre part, les personnes visées à l’article 16, b, de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de l’économie. Art. 35 Il est loisible à chacune des parties au conseil d’entreprise d’inviter sans formalité des experts, à des réunions préparatoires tenues soit entre les membres représentant les travailleurs, soit entre les membres représentant le chef d’entreprise. Art. 36 Les experts sont tenus au secret professionnel. Chapitre 10 : Sanctions pénales 141 Art. 37 Les infractions au présent arrêté royal seront recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions prévues par la loi du 20 septembre 1948. 142 Chapitre11 : Dispositions abrogatoires 143 Art. 38 L’arrêté royal du 27 novembre 1950, pris en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, et spécialement de son article 15, b, est abrogé. 144 Chapitre 12 : Dispositions finales 145 Art. 39 Les fonctionnaires commissionnés par le Ministre des Affaires économiques sont chargés de surveiller l’exécution des dispositions de la section IV de la loi du 20 septembre 1948 et en particulier l’exécution des dispositions du présent arrêté. Art. 40 Le Ministre des Affaires économiques transmet annuellement au Conseil central de l’Economie un rapport sur l’application de la présente réglementation. Art. 41 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er 146 janvier 1974. Art. 42 Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l’exécution du présent arrêté. PARTIE II - E Arrêté ministériel du 22 avril 1975 instituant un comité ad hoc au sein du Conseil central de l’économie en exécution de l’article 28, alinéa 3, de l’arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d’entreprise1 Moniteur 1er août 1975 1 Référence à l’Omnilégie : A.R. 27 novembre 1973, Omn. 193 n° 1470 147 Art. 1 Il est institué au sein du Conseil central de l’Economie, un Comité ad h oc appelé ci-après le « Comité », ayant pour mission de donner un avis sur les matières désignées dans les articles 1er, 28, 33 et 34 de l’arrêté royal du 27 novembre 1973. Art. 2 § 1. Le Comité est composé outre le président, de huit à dix membres nommés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. § 2 . Six membres sont désignés en nombre égal sur proposition : a) d’une part, des organisations représentatives de l’industrie, des banques et assurances, de l’agriculture, du commerce, de l’artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie. 148 b) d’autre part, des organisations représentatives des travailleurs et des coopératives de consommation. Deux des trois membres désignés par chacun des groupes repris sous les litt. a) et b) ci-dessus doivent être obligatoirement membre du Conseil central de l’Economie. § 3. Deux à quatre membres sont, en leur qualité d’expert, désignés sur proposition conjointe des groupes repris sous § 2, litt. a) et b). § 4. Le Comité compte autant de membres suppléants que d’effectifs. Seul le membre suppléant remplaçant un membre effectif de son groupe a voix délibérative. § 5. Tout candidat membre du Comité doit : 1° être Belge ; 2° jouir des droits civils et politiques. Art. 3 Le Comité est présidé par le président du Conseil central de l’Economie. En cas d’empêchement de ce dernier, la présidence est assumée par le secrétaire du Comité. Le président a voix délibérative. Art. 4 Le secrétariat du Comité est assuré par le secrétariat du Conseil central de l’Economie. Art. 5 Le Mandat de membre du Comité est d’une durée correspondante à celle du mandat des membres du Conseil central de l’Economie ; il prend fin en même temps que le mandat de ces derniers. Il est renouvelable. Lorsque le Conseil pourvoit au remplacement d’un membre effectif ou suppléant, la personne nommée achève le mandat de son prédécesseur. Art. 6 Le Comité établit lui-même son règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’approbation du Conseil central de l’Economie. Art. 7 Le règlement d’ordre intérieur du Comité peut prévoir la constitution de sections en son sein. Art. 8 Les fonctionnaires commissionnés par le Ministre des Affaires économiques, conformément à l’article 39 de l’arrêté royal du 27 novembre 1973, qui consultent le Comité, peuvent assister aux débats. Ils n’ont pas voix délibérative. Art. 9 Le Comité délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents. 149 Les décisions sont acquises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Art. 10 Le Comité émet son avis sous forme d’un rapport exprimant les différents points de vue adoptés par ses membres Art. 11 Les fonctionnaires commissionnés par le Ministre des Affaires économiques informent trimestriellement le Comité des questions dont ils ont été saisis en vertu de l’article 1er du présent arrêté. Ils informent le Comité des décisions intervenues, en même temps qu’ils en font la notification à la partie demanderesse. Art. 12 150 Les membres du Comité sont tenus au secret professionnel. La violation de celui-ci est sanctionnée des peines prévues à l’article 458 du Code pénal. Art. 13 Les frais de fonctionnement du Comité sont à charge du budget du Conseil central de l’Economie. Il est attribué aux membres du Comité un jeton de présence et des indemnités pour frais de déplacement et de séjour identiques à ceux accordés aux membres du Conseil central de l’Economie. Art. 14 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. ______