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1948-1998
Synthèse
des dispositions légales
et réglementaires
applicables au
1
Conseil central
de l’économie
Bruxelles, octobre 1998
TABLE DES MATIERES
Pages
PARTIE I
3
LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948,
PORTANT ORGANISATION DE L’ECONOMIE, ORGANIQUE DU CONSEIL
CENTRAL DE L’ÉCONOMIE
PARTIE II
51
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES DANS LE CADRE DE LA LOI DU
20 SEPTEMBRE 1948 PORTANT ORGANISATION DE L’ECONOMIE
2
A. Arrêté du Régent du 28 décembre 1948 fixant le nombre des membres
du Conseil central de l’économie et déterminant les modalités de leur
présentation
51
B. Arrêté du Régent du 6 mars 1950 déterminant les modalités de
fonctionnement du Conseil central de l’économie
67
C. Arrêté royal du 10 mai 1955 portant approbation du règlement d’ordre
intérieur du Conseil central de l’économie
75
D. Arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des 111
informations économiques et financières à fournir aux conseils
d’entreprise
E. Arrêté ministériel du 22 avril 1975 instituant un comité ad hoc au sein 147
du Conseil central de l’économie en exécution de l’article 28, alinéa 3,
de l’arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des
informations économiques et financières à fournir aux conseils
d’entreprise
PARTIE
I
Organisation
de
L’Economie
Loi du 20 septembre 1948
et principaux arrêtés d’exécution
3
LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948
PORTANT ORGANISATION DE L’ECONOMIE
(Moniteur belge 27-28 septembre 1948)
Complétée par :
la loi du 18 mars1950 (M.B. 31 mars 1950)
et modifiée par :
la loi du 15 juin 1953 (M.B. 18 juin 1953)
la loi du 15 mars1954 (M.B. 2 avril 1954)
(l’arrêté royal du 24 mars 1959 (M.B. 28 mars 1959))
la loi du 28 janvier 1963(M.B. 8 février 1963)
la loi du 16 janvier1967 (M.B. 21 janvier 1967)
4
la loi du 10 octobre 1967 (M.B. 31 octobre 1967)
la loi du 17 février1971 (M.B. 23 février 1971)
(l’arrêté royal du 1er mars 1971 (M.B. 11 mars 1971))
la loi du 23 janvier1975 (M.B. 31 janvier 1975)
l’arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978 (M.B. 31 octobre 1978)
la loi de redressement du 22 janvier 1985 (M.B. 24 janvier 1985)
la loi du 21 février 1985 (M.B. 28 février 1985)
(l’arrêté royal n° 469 du 9 octobre 1986 (M.B. 25 octobre 1986))
la loi du 30 mars 1994 (M.B. 31 mars 1994)
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
Le Roi Léopold III se trouvant, par le fait de l’ennemi, dans l’impossibilité de
régner.
A tous, présents et à venir, SALUT.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Section 1 :
Du Conseil central de l’économie
5
Art. 1
Il est institué un établissement public dénommé «Conseil central de l’économie », dont la
mission consiste à adresser, à un ministre ou aux Chambres législatives, soit d’initiative, soit à
la demande de ces autorités et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue
exposés en son sein, tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à l’économie
nationale.
Art. 2
Le Conseil central de l’économie est composé d’un président et de membres effectifs dont le
nombre, fixé par arrêté royal, ne peut excéder cinquante.
Les membres effectifs sont nommés en nombre égal parmi les candidats présentés :
(loi 17/2/71,art.1, §1)
a)
D’une part, par les organisations représentatives de
l’industrie, l’agriculture, le commerce et l’artisanat,
qui établissent à cet effet des listes doubles de
candidats dont un certain nombre représentent les
petites entreprises ainsi que les entreprises familiales ;
(loi 17/2/71,art.1, § 1)
b)
D’autre part, par les organisations représentatives des
travailleurs, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentent
les coopératives de consommation.
6
Les membres désignés en vertu des deux alinéas précédents
proposent, sur des listes doubles, six personnalités réputées
pour leur valeur scientifique ou technique.
Le Conseil central de l’économie compte autant de membres
suppléants que d’effectifs. Les uns et les autres sont désignés
suivant les même modalités et nommés par arrêté royal.
Des représentants des administrations publiques ou services d’intérêt public peuvent être invités à donner leur avis
au Conseil central de l’économie chaque fois que leur consultation s’avère opportune.
Le Conseil central de l’économie est présidé par une
personnalité étrangère à l’administration et aux organisations qui sont représentées dans son sein et désignée par
arrêté royal après consultation du Conseil central de
l’économie.
Art. 3
Le président est nommé pour six ans. La nomination est renouvelable.
Le mandat de membre du Conseil est d’une durée de quatre ans. Il est renouvelable.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres détermine les modalités de présentation des
membres effectifs et suppléants, ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil central
de l’économie.
Art. 4
Le Conseil central de l’économie établit lui-même son règlement d’ordre intérieur, qui est
soumis à l’approbation du Roi. Ce règlement peut prévoir la constitution de comités restreints
au sein du Conseil.
Un arrêté royal, pris sur rapport motivé du Conseil, fixe le cadre et le statut du personnel du
secrétariat, ainsi que les modalités de fonctionnement de celui-ci.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés et révoqués par le Roi, après consultation
du Conseil.
Les autres membres du personnel sont nommés et révoqués par le Conseil.
Le budget annuel, dressé par le Conseil, est soumis avec la proposition de subside à
l’approbation du ministre compétent, qui inscrit les crédits nécessaires au budget de son
département.
7
Art. 5
Le secrétariat du Conseil central de l’économie a pour mission, sous l’autorité et le contrôle
du Conseil :
1° d’assurer les services de greffe et d’économat ;
2° de réunir la documentation relative aux travaux du Conseil.
(A.R. n° 469, 9/10/86, art. 3)
8
Il est qualifié pour rassembler, concernant l’objet de ces
travaux, les renseignements en possession de l’Institut national de Statistique, de l’Institut pour l’encouragement de
la recherche scientifique dans l’Industrie et dans
l’Agriculture, de l’Institut d’études économiques et sociales
des Classes moyennes, de l’Office national de sécurité
sociale, ainsi que des organismes pour le compte desquels
ce dernier perçoit des cotisations.
Les renseignements à fournir par ces institutions ne consistent qu’en des relevés globaux et anonymes, à l’exclusion
de toute donnée statistique individuelle.
Le Roi peut étendre à d’autres institutions l’énumération
contenue à l’alinéa précédent.
Section 2 :
Commissions consultatives spéciales
(A.R. n° 469, 9/10/86 art. 1, § 1)
9
Art. 6
(A.R. n° 469, 9/10/86 art. 1, § 2)
Le Conseil central de l’économie peut instituer en son sein
des commissions consultatives spéciales pour des branches
déterminées d’activité économique.
La mission des ces commissions consiste à adresser à un
Ministre et au Conseil central de l’économie, soit d’initiative,
soit à la demande de ces autorités publiques et sous forme
de rapport exprimant les différents points de vue exposés
en leur sein, tous avis ou propositions concernant les
problèmes relatifs à la branche d’activité qu’ils représentent.
Art. 7
10
(A.R. n° 469, 9/10/86 art. 1, § 2)
Sauf pour les branches d’activité dont les entreprises ne
comprennent pas de travailleurs salariés, les commissions
spéciales sont composées de membres choisis paritairement
parmi les personnes présentées par les organisations
représentatives des chefs d’entreprise et des travailleurs
intéressés.
Aux membres choisis conformément à l’alinéa ci-dessus,
sont adjointes des personnalités réputées pour leur valeur
scientifique ou technique et dont le nombre ne peut être
supérieur à quatre par commission. Leur désignation se fait
selon les modalités prévues à l’article 2.
Les commissions spéciales comptent autant de membres
suppléants que d’effectifs. Les uns et les autres sont désignés
suivant les mêmes modalités et nommés par le Conseil
central de l’économie.
La présidence de chacune de ces commissions spéciales
est assurée par une personnalité étrangère à l’administration
et aux organisations qui sont représentées dans leur sein, et
désignée par le Conseil central de l’économie après
consultation de la commission spéciale intéressée.
Art. 8
(A.R. n° 469, 9/10/86 art. 1, § 2)
Le Conseil central de l’économie fixe le nombre, la durée
du mandat et précise les modalités de présentation des
membres effectifs et suppléants de chaque commission
spéciale, ainsi que ses modalités de fonctionnement.
Art. 9
(A.R. n° 469, 9/10/86 art. 1, § 2)
Le secrétariat du Conseil central de l’économie est habilité
à la demande d’une commission spéciale, à réunir auprès
des entreprises de son ressort, des renseignements d’ordre
individuel sur des points particuliers examinés à l’occasion
de la préparation d’un avis ou d’une proposition.
Ces renseignements d’ordre individuel ne peuvent toutefois
être portés à la connaissance des commissions spéciales
que sous forme de résultats globaux, à l’exclusion de tout
renseignement particulier émanant d’une entreprise
déterminée.
Art. 10
(abrogé par A.R. n° 469 du
9/10/86, art. 1, § 3)
11
12
Section 3 :
Dispositions particulières
(A.R. n° 469 du 9/10/86, art. 2)
13
Art. 11
(A.R. n° 469, 9/10/86, art. 2)
Le Conseil central de l’économie et les commissions
spéciales exercent, chacun en ce qui le concerne et avec la
plus large autonomie, les attributions prévues aux articles 5
et 9.
Toutefois, le président du Conseil central de l’économie et
les présidents des commissions spéciales se réunissent
périodiquement :
1°
2°
3°
pour se consulter et s’informer mutuellement sur des
questions d’intérêt commun ;
pour décider dans quelle mesure les rapports et les
renseignements prévus aux articles 5 et 9 peuvent être
mis à la disposition du Conseil, des commissions
spéciales ou du secrétariat ;
pour coordonner les méthodes de travail.
Les présidents communiquent au Conseil et aux commissions
spéciales les conclusions de ces réunions.
14
Art. 12
(A.R. n° 469, 9/10/86, art. 2)
Les barèmes du secrétaire et des membres du personnel
sont assimilés à ceux des agents de l’Etat de fonctions et de
qualifications équivalentes. Ils sont soumis au régime de la
sécurité sociale, à l’exception des agents auxquels le régime
des pensions, institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la
pension des membres du personnel de certains organismes
d’intérêt public et de leurs ayants droit, a été rendu applicable
par le Roi.
Les dispositions relatives au cumul dans les administrations
publiques sont également d’application.
Il leur est interdit d’exercer une fonction quelconque dans
les entreprises ou groupes d’entreprises représentés au
Conseil ou aux commissions spéciales.
Il leur est de même interdit d’exploiter une entreprise soit
directement, soit en association, soit par personne
interposée.
L’interdiction visée au quatrième alinéa ci-dessus subsiste
un an après la cessation de leurs fonctions au secrétariat.
Les titulaires de fonctions comportant la connaissance de
renseignements d’ordre individuel, prêtent entre les mains
du Ministre qui a les affaires économiques dans ses
attributions ou de son délégué, le serment prévu par l’article
2 du décret du 20 juillet 1831.
Ils prêtent également le serment ci-après : « Je jure de ne
favoriser ou de nuire à aucun intérêt particulier, de ne
divulguer aucun renseignement d’ordre individuel dont j’ai
connaissance en raison de mes fonctions, sans autorisation
légale ou sans consentement des personnes intéressées.
Art. 13
(A.R. n° 469, 9/10/86, art. 2)
Les modalités en vue de l’exercice du contrôle budgétaire
et financier du Conseil central de l’économie et du secrétariat
sont déterminées par arrêté royal.
15
16
Section 4 :
Des Conseils d’entreprise
17
Art. 14
(loi 28/1/63, art. 1)
(A.R. 11/10/78, art. 1)
§ 1.
(loi 22/1/85, art. 154)
(loi 30/3/94, art. 86, 1°)
Sans préjudice des dispositions de l’article 21 §§ 10 et 11,
il y a lieu d’entendre par :
Des conseils d’entreprise sont institués dans toutes
les entreprises occupant habituellement en moyenne
au moins 50 travailleurs.
1°
entreprise : l’unité technique d’exploitation, définie à
partir des critères économiques et sociaux ; en cas
de doute, ces derniers prévalent. Le Roi prescrit une
procédure à suivre pour déterminer paritairement la
notion d’unité technique d’exploitation ;
2°
travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu
d’un contrat de travail ou d’un contrat
d’apprentissage ;
3°
cadres : les employés qui, à l’exclusion de ceux qui
font partie du personnel de direction visé à l’article
19, alinéa 1er, 2°, exercent dans l’entreprise une
fonction supérieure réservée généralement au titulaire
d’un diplôme d’un niveau déterminé ou à celui qui
possède une expérience professionnelle équivalente.
18
Ces fonctions et ces cadres sont désignés par
l’employeur selon la procédure et les modalités fixées
par le Roi ;
4°
organisations représentatives des travailleurs : les organisations de travailleurs définies à l’article 3 de la
loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;
5°
organisations représentatives des cadres : les organisations interprofessionnelles de cadres, constituées
sur le plan national et qui comptent au moins dix mille
membres.
Ces organisations sont reconnues comme représentatives
par le Roi, selon la procédure et les modalités qu’il
détermine. Le Conseil national du travail donne son avis
dans le cadre de la procédure de reconnaissance.
(A.R. 11/10/78, art.1, §3)
§ 2. a) L’entreprise est également tenue d’instituer un conseil
d’entreprise lorsqu’elle occupe en tant qu’entité
juridique au moins 50 travailleurs dans le sens prévu
au § 1er, alinéa 1er et quel que soit le nombre de
travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.
b) Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu’à
preuve du contraire, former une unité technique
d’exploitation si les conditions suivantes sont remplies
simultanément :
1° les bâtiments ou chantiers fixes sont situés à moins
d’un kilomètre les uns des autres ;
2° une même personne participe à la gestion
journalière des diverses entités juridiques ;
3° plusieurs transferts de personnes, quelle qu’en soit
la forme, ont eu lieu dans le délai de quatre ans qui
précède le début de la procédure de détermination
de la notion d’unité technique d’exploitation ou des
contrats de travail prévoient la possibilité de tels
transferts ;
4° les activités des entités juridiques, qui résultent de
la scission, restent reliées entre elles.
Cette présomption ne peut porter préjudice à la
continuité, au fonctionnement et au champ de
compétence des organes existants.
(A.R. 11/10/78, art.1, § 4)
§ 3. Le Roi peut en outre étendre le champ d’application
aux entreprises n’ayant pas une finalité industrielle ou
commerciale.
19
Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail,
prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des
unités techniques d’exploitation concernées, la
participation aux élections et au fonctionnement des
conseils d’entreprise.
Art. 15
Les conseils d’entreprise ont pour mission, dans le cadre des lois, conventions collectives ou
décisions de commissions paritaires, applicables à l’entreprise :
(loi 21/2/85, art. 5)
20
a)
de donner leur avis et de formuler toutes suggestions
ou objections sur toutes mesures qui pourraient modifier l’organisation du travail, les conditions de travail
et le rendement de l’entreprise ;
b)
de recevoir du chef d’entreprise, aux points de vue
économique et financier :
1° au moins chaque trimestre des renseignements
concernant la productivité ainsi que des
informations d’ordre général, relatifs à la vie de
l’entreprise ;
2° périodiquement et au moins à la clôture de
l’exercice social, des renseignements, rapports et
documents susceptibles d’éclairer le conseil
d’entreprise sur les résultats d’exploitation obtenus
par l’entreprise.
(loi 17/2/71, art. 1, § 1)
La nature de l’ampleur des renseignements à fournir, les
rapports et documents à communiquer sont fixés par le Roi,
par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cas échéant
par catégorie d’entreprises, sur proposition ou après consultation du conseil professionnel compétent, à son défaut
du Conseil central de l’économie ou des organisations
représentatives des chefs d’entreprise et des travailleurs.
c)
de donner des avis ou rapports contenant les différents
points de vue exprimés en leur sein, sur toute question d’ordre économique relevant de leur compétence,
telle que celle-ci est définie au présent article, et qui
leur a été préalablement soumise, soit par le conseil
professionnel intéressé, soit par le Conseil central de
l’économie ;
d)
d’élaborer et de modifier, dans le cadre de la législation
sur la matière, le règlement d’atelier ou le règlement
d’ordre intérieur de l’entreprise et de prendre toutes
mesures utiles pour l’information du personnel à ce
sujet, de veiller à la stricte application de la législation
industrielle et sociale protectrice des travailleurs ;
e)
d’examiner les critères généraux à suivre, en cas de
licenciement et d’embauchage des travailleurs ;
f)
de veiller à l’application de toute disposition générale
intéressant l’entreprise, tant dans l’ordre social qu’au
sujet de la fixation des critères relatifs aux différents
degrés de qualification professionnelle ;
g)
de fixer les dates des vacances annuelles et d’établir,
s’il y a lieu, un roulement du personnel ;
h)
de gérer toutes les œuvres sociales instituées par
l’entreprise pour le bien-être du personnel, à moins
que celles-ci ne soient laissées à la gestion autonome
des travailleurs ;
i)
d’examiner toutes mesures propres à favoriser le
développement de l’esprit de collaboration entre le
chef d’entreprise et son personnel, notamment en
employant la langue de la région pour les rapports
internes de l’entreprise ; par ce, il faut entendre, entre autres, les communications prévues au littera b du
présent article, la comptabilité, les ordres de service,
la correspondance avec les administrations publiques
belges ;
21
(loi 30/3/94, art. 88,1°)
j)
selon les modalités et conditions à déterminer par
arrêté royal, les conseils d’entreprise peuvent être
habilités à remplir les fonctions attribuées aux comités
de sécurité et d’hygiène, institués par l’arrêté du
Régent du 3 décembre 1946 et par l’arrêté du Régent
du 25 septembre 1947.
k)
de recevoir du chef d’entreprise les informations
concernant les conséquences des mesures prévues
par l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant
exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde
de la compétitivité du pays ; la périodicité, la nature,
l’ampleur et les modalités de ces informations sont
déterminées par le Roi. Il peut aussi compléter les
informations à fournir par les conséquences d’autres
mesures prises en faveur de l’emploi ; le chef
d’entreprise fournit ces informations selon les
modalités fixées par le Roi, soit à la délégation
syndicale à défaut de conseil d’entreprise, soit aux
travailleurs à défaut de délégation syndicale ; le Roi
exerce les compétences qui Lui sont conférées par le
présent littera par arrêté délibéré en Conseil des
ministres.
22
Art. 15 bis
(loi 21/2/85, art. 1)
Dans chaque entreprise où un conseil d’entreprise a été
institué en exécution de la présente loi, à l’exception des
institutions d’enseignement subsidiées, un ou plusieurs
reviseurs d’entreprises sont désignés ayant pour mission :
1°
de faire rapport au conseil d’entreprise sur les
comptes annuels et sur le rapport de gestion,
conformément à l’article 65 des lois coordonnées sur
les sociétés commerciales ;
2°
de certifier le caractère fidèle et complet des informations économiques et financières que le chef
d’entreprise transmet au conseil d’entreprise, pour
autant que ces informations résultent de la
comptabilité, des comptes annuels de l’entreprise ou
d’autres documents vérifiables ;
3°
d’analyser et d’expliquer à l’intention particulièrement
des membres du conseil d’entreprise nommés par les
travailleurs, les informations économiques et
financières qui ont été transmises au conseil
d’entreprise quant à leur signification relative à la structure financière et à l’évolution de la situation financière
de l’entreprise ;
4°
s’il estime ne pas pouvoir délivrer la certification visée
au 2° ou s’il constate des lacunes dans les informations économiques et financières transmises au conseil
d’entreprise, d’en saisir le chef d’entreprise et, si celuici n’y donne pas suite dans le mois qui suit son intervention, d’en informer d’initiative le conseil
d’entreprise.
Le chef d’entreprise transmet au reviseur désigné
copie des informations économiques et financières
qu’il communique par écrit au conseil d’entreprise.
L’ordre du jour et le procès-verbal des réunions du
conseil d’entreprise où des informations économiques
et financières sont fournies ou discutées, sont
communiqués au reviseur en même temps qu’aux
membres. Le reviseur peut assister à ces réunions. Il
est toutefois tenu d’y assister lorsqu’il y est invité par
le chef d’entreprise ou par les membres nommés par
les travailleurs statuant à cet effet à la majorité des
voix émises par eux.
23
Art. 15 ter
(loi 21/2/85, art. 2).
§ 1.
Si l’entreprise est une société de droit belge,
constituée sous la forme de société anonyme, de
société en commandite par actions, de société de
personnes à responsabilité limitée ou de société
coopérative, la mission visée à l’article 15 bis est
exercée par le commissaire ou par les commissaires
de la société qui ont la qualité de reviseur d’entreprise.
§ 2. Les commissaires-reviseurs de la société sont
nommés par l’assemblée générale des associés sur
présentation du conseil d’entreprise délibérant à
l’initiative et sur proposition du conseil
d’administration ou des gérants, et statuant à la
majorité des voix émises par ses membres et à la
majorité des voix émises par les membres nommés
par les travailleurs.
24
Le montant de la rémunération des commissairesreviseurs est communiqué à titre d’information au
conseil d’entreprise. Cette rémunération rétribue les
fonctions de commissaire-reviseur et les missions que
celui-ci effectue en application de l’article 15 bis. A
la demande des membres du conseil d’entreprise
nommés par les travailleurs, statuant à cet effet à la
majorité des voix émises par eux, le reviseur présente
au conseil une estimation du volume des prestations
requises pour l’exercice de ces fonctions et missions.
Si les majorités visées à l’alinéa 1er, ne peuvent être
obtenues au sein du conseil d’entreprise sur cette
proposition, et de manière générale, à défaut de nomination d’un ou de plusieurs commissaires-reviseurs
présentés en application des alinéas précédents, le
Président du Tribunal de Commerce, du ressort dans
lequel la société a établi son siège, statuant à la requête
de tout intéressé et siégeant comme en référé, nomme
un reviseur d’entreprise dont il fixe l’émolument et
qui est chargé d’exercer les fonctions de commissaire
et les missions visées à l’article 15 bis jusqu’à ce
qu’il soit pourvu régulièrement à son remplacement.
Toutefois, un tel remplacement ne prendra effet
qu’après la première assemblée générale annuelle qui
suit la nomination du reviseur d’entreprise par le
Président.
Cette nomination par le Président du Tribunal de Commerce est effectuée sur avis du conseil d’entreprise
au cas où celui-ci n’aurait pas été appelé à délibérer
sur la nomination du commissaire-reviseur,
conformément à l’alinéa 1er.
§ 3. Le paragraphe 2 s’applique au renouvellement du
mandat.
§ 4. Le commissaire ne peut, en cours de mandat, être
révoqué que sur proposition ou avis conforme du
conseil d’entreprise statuant à la majorité des voix
émises par ses membres et à la majorité des voix
émises par les membres nommés par les travailleurs.
En cas de démission, le commissaire doit informer
par écrit le conseil d’entreprise des raisons de sa
démission.
§ 5. Toute décision de nomination, de renouvellement de
mandat ou de révocation prise par l’assemblée
générale sans respecter les dispositions des
paragraphes 2 à 4 est nulle. La nullité est prononcée
par le Président du Tribunal de Commerce du siège
social de la société siégeant comme en référé.
25
§ 6. Si dans une entreprise constituée sous l’une des
formées visées au § 1er, en application de l’article 64,
§ 2, des lois coordonnées sur les sociétés, un
commissaire-reviseur n’a pas été nommé, la mission
visée à l’article 15 bis est remplie par un ou plusieurs
reviseurs nommés par l’assemblée générale des
associés. Les dispositions des articles 64, § 1er, 64
bis à octies et 65 des lois coordonnées sur les sociétés
relatives aux commissaires sont applicables aux
reviseurs d’entreprise ainsi nommés, sauf dans la
mesure où les dispositions de la présente section y
dérogent. Les paragraphes 2 à 5 leur sont applicables.
Art. 15 quater
26
(loi 21/2/85, art. 3)
Si l’entreprise est constituée sous une autre forme que celles
prévues à l’article 15 ter, § 1 er, le ou les reviseurs
d’entreprise sont nommés par l’assemblée générale des
associés.
La présentation, la nomination, le renouvellement du mandat
et la révocation sont régis par l’article 15 ter, §§ 2 à 5. S’il
découle de l’objet de l’entreprise qu’elle n’a pas la qualité
de commerçant, le Président du Tribunal du Travail du
ressort dans lequel l’entreprise a établi son siège, siégeant
comme en référé, est compétent pour l’application de
l’article 15 ter, § 2, troisième alinéa, et § 5. Les dispositions
des articles 64, § 1er, 64 bis à octies et 65 des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux
commissaires sont applicables aux reviseurs d’entreprise
nommés en vertu du présent article, sauf dans la mesure où
les dispositions de la présente section y dérogent.
A défaut d’assemblée générale des associés, les
compétences de l’assemblée sont exercées pour
l’application de la présente section par l’organe statutaire
compétent pour l’administration de l’entreprise ou par le
chef d’entreprise. A défaut de conseil d’administration ou
de gérants, le chef d’entreprise exerce les droits que la
présente section leur confère et remplit les obligations qu’elle
leur impose.
Art. 15 quinquies
(loi 21/2/85, art. 4)
Le Roi peut arrêter des modalités d’application des articles
15 bis, 15 ter et 15 quater. Il peut prévoir que ces règles ou
certaines de ces règles ne sont applicables que dans la
mesure où le conseil d’entreprise n’en a pas décidé
autrement.
Art. 16
Les conseils d’entreprise sont institués à l’initiative de l’employeur. Ils sont composés :
(A.R. 11/10/78, art. 2)
a)
du chef de l’entreprise et d’un ou plusieurs délégués
effectifs et suppléants, désignés par lui, conformément
aux dispositions fixées par le Roi, avec pouvoir de le
représenter et de l’engager en raison des fonctions
de direction qu’ils exercent dans l’entreprise.
Ces délégués ne peuvent être en nombre supérieur à
celui des délégués du personnel.
Les mandats des délégués de l’employeur ont une
durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites
fonctions de direction au cours de cette période ; ils
restent en fonction jusqu’à la date d’installation des
candidats élus par les travailleurs lors des élections
suivantes.
27
(loi 17/2/71, art.2b)
b)
d’un certain nombre de délégués effectifs et
suppléants du personnel. Le nombre de délégués
effectifs ne peut être inférieur à deux ni supérieur à
vingt-cinq. Il y a autant de délégués suppléants que
de délégués effectifs.
(A.R. 11/10/78, art.2, §2)
Les conseils d’entreprise peuvent entendre d’autres
membres du personnel sur les questions qu’ils examinent.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les membres
des conseils d’entreprise peuvent requérir l’assistance
d’experts. Il fixe le tarif de leurs émoluments, qui sont à
charge de l’employeur.
La détermination du nombre des délégués et la
représentation des diverses catégories du personnel sont
réglées par arrêté royal, soit pour l’ensemble des entreprises,
soit pour certaines industries.
(loi 23/1/75, art. 2)
28
La représentation des jeunes travailleurs au sein du conseil
d’entreprise est réalisée de la manière suivante :
a) pour une entreprise occupant moins de 101 travailleurs :
-
un délégué, si l’entreprise occupe de 25 à 50 jeunes
travailleurs
-
deux délégués, si l’entreprise occupe plus de 50
jeunes travailleurs.
b) pour une entreprise occupant de 101 à 500 travailleurs :
-
un délégué, si l’entreprise occupe de 25 à 100
jeunes travailleurs ;
-
deux délégués, si l’entreprise occupe plus de 100
jeunes travailleurs.
c) pour une entreprise occupant plus de 500 travailleurs :
-
un délégué, si l’entreprise occupe de 25 à 150
travailleurs ;
-
deux délégués, si l’entreprise occupe de 151 à 300
jeunes travailleurs ;
-
trois délégués, si l’entreprise occupe plus de 300
jeunes travailleurs.
Pour les élections qui auront lieu après 1975, le Roi peut,
après avis du Conseil national du travail, modifier les nombres
visés à l’alinéa précédent concernant la représentation des
jeunes travailleurs au sein du conseil d’entreprise.
Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par
«jeune travailleur » le travailleur âgé de moins de 21 ans.
Art. 17
(loi 23/1/75, art. 3)
(loi 22/1/85, art. 155)
A l’initiative soit du chef d’entreprise soit des délégués des
travailleurs et des cadres, le conseil d’entreprise peut décider
de se diviser en sections.
Chacune des parties désigne les membres de sa délégation
appelés à faire partie de chacune des sections ainsi créées.
Les sections soumettent le résultat de leurs travaux aux
délibérations du conseil d’entreprise.
Art. 18
(loi 28/1/63, art. 3)
Les délégués du personnel sont élus par les travailleurs de
l’entreprise.
Les conditions que ceux-ci doivent remplir pour être
électeurs sont fixées par le Roi, après avis du Conseil national
du travail.
29
Le Roi détermine après avis du Conseil national du travail
les conditions de la participation au vote des travailleurs
étrangers ou apatrides.
(loi 30/3/94, art. 86, 2°)
Jusqu’aux prochaines élections suivant la reprise de l’actif
d’une entreprise en faillite ou faisant l’objet d’un concordat
judiciaire par abandon d’actif, le mandat est également
exercé par les membres du comité de sécurité, d’hygiène et
d’embellissement des lieux de travail dans le cas où pareil
comité est maintenu conformément à l’article 1er bis, § 11,
de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité
des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux
de travail.
Art. 19
(loi 17/2/71, art. 3)
Pour être éligibles comme délégués du personnel, les
travailleurs doivent remplir les conditions suivantes :
30
(A.R. 11/10/78, art. 3, a))
(loi 23/1/75, art. 4, 1)
1°
être âgés de 18 ans au moins ;
toutefois, les délégués des jeunes travailleurs doivent
avoir atteint l’âge de 16 ans au moins et ne peuvent
avoir atteint l’âge de 25 ans ;
2°
ne pas faire partie du personnel de direction ni être
travailleurs à domicile ;
(A.R. 11/10/78, art.3,b))
3°
être occupés depuis six mois au moins dans
l’entité juridique dont relève l’entreprise ou dans l’unité
technique d’exploitation que forment plusieurs entités
juridiques au sens de l’article 14, § 2, b ;
(loi 17/2/71, art. 3)
4°
ne pas avoir atteint l’âge de la retraite.
(loi 11/10/78, art.3,c))
Les causes de suspension de l’exécution du contrat n’ont
pas d’incidence sur les conditions d’ancienneté.
(loi 17/2/71, art. 3))
Les conditions d’éligibilité prévues à l’alinéa 1, 1° à 4°,
doivent être remplies à la date des élections. Il est interdit
de présenter une même candidature sur plus d’une liste.
Le travailleur licencié en violation des dispositions de l’article
21, § 2, peut être présenté comme candidat.
Le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, ce
qu’il faut entendre par «personnel de direction».
Sous réserve des dérogations qui sont fixées par le Roi pour
certaines industries, les travailleurs ressortissants d’un pays
non-membre de la Communauté économique européenne,
doivent avoir été occupés en Belgique conformément à la
législation concernant l’emploi des travailleurs étrangers.
Art. 20
(loi 22/1/85, art. 155)
Les délégués effectifs et suppléants du personnel sont élus
au scrutin secret sur des listes de candidats dont chacune ne
peut comporter plus de candidats qu’il n’y a de mandats
effectifs et suppléants à conférer.
Sur ces listes, le nombre d’ouvriers, d’employés et de cadres
doit être proportionnel à l’importance numérique de chacune
de ces catégories de personnel. Pour l’application du présent
alinéa et par dérogation à l’article 14, § 1er, 3°, on entend
également par cadre le personnel de direction.
Toutefois, des candidats représentant les cadres ne pourront
être présentés séparément des autres catégories que pour
autant que l’entreprise occupe au moins quinze cadres.
Les électeurs peuvent émettre un vote en tête de liste de
leur choix ou désigner, sur l’ensemble des listes, un nombre
de candidats qui ne peut dépasser le nombre de sièges à
pourvoir.
31
(loi 22/1/85, art. 156)
Les candidats passent dans l’ordre du nombre des voix
obtenues. Les sièges sont attribués selon une proportion
conforme à l’importance de chacune des catégories
d’ouvriers, d’employés et des cadres.
La répartition entre les listes se fait à la représentation
proportionnelle simple. La procédure de l’élection ainsi que
toute autre modalité d’exécution sont fixées par arrêté royal.
32
(loi 28/1/63, art. 5)
Toutefois, des collèges électoraux distincts sont constitués
pour les ouvriers et employés lorsque le nombre des
employés âgés de 21 ans et plus dans une entreprise occupant
principalement du personnel ouvrier est d’au moins vingtcinq.
(A.R. 11/10/78, art.4)
Il en est de même lorsque dans une entreprise occupant
principalement du personnel employé, le nombre des
ouvriers âgés de 21 ans et plus est d’au moins vingt-cinq.
(loi 23/1/75, art.5)
Un collège électoral distinct est également constitué pour
les jeunes travailleurs de moins de 21 ans si l’entreprise
compte au moins vingt-cinq jeunes travailleurs de moins de
21 ans.
Les modalités d’application des deux alinéas ci-dessus sont
arrêtées par le Roi, après avis du Conseil national du travail.
Le Roi fixe les critères dont il y a lieu de tenir compte en vue
de déterminer la qualité d’ouvrier ou d’employé des
membres de l’entreprise.
Le nombre d’ouvriers ou d’employés requis pour
l’application de ces deux alinéas peut être modifié par le
Roi, soit pour l’ensemble des industries, soit d’une façon
distincte pour certaines catégories d’entre elles, sur avis
conforme du Conseil national du travail.
(loi 17/2/71, art. 4)
Les prestations des témoins assistant aux opérations
électorales sont considérées comme temps de travail effectif
et sont rémunérées comme telles.
Art. 20 bis
(loi 22/1/85, art. 157)
Un collège électoral distinct est également constitué pour
les cadres, si l’entreprise compte au moins 15 cadres.
Art. 20 ter
(loi 22/1/85, art. 158)
Les délégués du personnel sont élus sur des listes de
candidats présentés par les organisations représentatives des
travailleurs.
Toutefois, s’il existe un collège électoral propre aux cadres,
les délégués de ces derniers sont élus sur des listes de
candidats présentés par :
1°
les organisations représentatives des travailleurs ;
2°
les organisations représentatives des cadres ;
3°
au moins 10% du nombre de cadres de l’entreprise
sans que le nombre des signataires appuyant cette
liste puisse être inférieur à cinq si le nombre de cadres est inférieur à cinquante et à dix si le nombre de
cadres est inférieur à cent.
Un cadre ne peut appuyer qu’une liste visée au 3°.
Art. 21
(loi 16/1/67, art. 2)
§ 1.
Les élections pour les conseils d’entreprise ont lieu
tous les quatre ans. Le Roi fixe, après avis du Conseil
national du travail, la période au cours de laquelle ces
élections auront lieu, ainsi que les obligations des
employeurs en la matière.
33
Le mandat du délégué du personnel prend fin :
1° en cas de non-réélection comme membre effectif ou
suppléant, dès que l’installation du conseil d’entreprise
a eu lieu ;
2° lorsque l’intéressé cesse de faire partie du personnel ;
3° en cas de démission ;
(loi 22/1/85, art. 159, 1°)
4° lorsque l’intéressé cesse d’appartenir à l’organisation
représentative des travailleurs ou à l’organisation
représentative des cadres qui a présenté la candidature ;
(loi 22/1/85, art. 159, 1°)
5° en cas de révocation du mandat pour faute grave
prononcée par la juridiction visée à l’article 24 à la
requête de l’organisation représentative des travailleurs
ou à l’organisation représentative des cadres qui a
présenté la candidature ;
6° lorsque l’intéressé cesse d’appartenir à la catégorie de
travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections,
sauf si l’organisation qui a présenté la candidature
demande le maintien du mandat par lettre recommandée
à la poste adressée à l’employeur ;
34
7° dès que l’intéressé appartient au personnel de direction ;
8° en cas de décès.
Toutefois, la disposition prévue à l’alinéa 2, 6°, n’est pas
applicable au membre représentant les jeunes travailleurs.
Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement
d’un membre effectif :
1° en cas d’empêchement de celui-ci ;
2° lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une
des raisons énumérées à l’alinéa 2, 2° à 8°. Dans ces
cas, le membre suppléant achève le mandat.
(loi 23/1/75, art. 6)
Lorsqu’il n’y a plus de membres suppléants pour occuper
un siège vacant, un candidat de la même catégorie et de la
même liste peut être désigné, suivant les règles que le Roi
détermine. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des
dispositions du § 3, alinéas 1 et 2 pour cette période. Le
Roi peut faire procéder au renouvellement du conseil
d’entreprise dès que le nombre de délégués du personnel
n’atteint plus le minimum requis fixé à l’article 16.
Le mandat des membres représentant le personnel ou la
qualité de candidat ne peut entraîner ni préjudice, ni
avantages spéciaux pour l’intéressé.
Les membres représentant le personnel et les candidats à
ces fonctions jouissent des promotions et avancements
normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils
appartiennent.
(A.R. 11/10/78, art. 5, § 1)
§ 2. Les membres représentant le personnel et les
candidats ne peuvent être licenciés que pour un motif
grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission
paritaire compétente.
Le tribunal du travail est saisi par l’employeur dans
les trois jours ouvrables de la connaissance du fait
qui constitue le motif grave.
(loi 22/1/85, art. 159, 2°)
Après avoir convoqué les parties, ainsi que
l’organisation représentative des travailleurs ou
l’organisation représentative des cadres qui a présenté
la candidature du travailleur par pli judiciaire portant
fixation du jour, le tribunal statue dans les huit jours
ouvrables de l’introduction de l’affaire. Le jugement
est notifié aux parties par pli judiciaire.
Appel du jugement peut être interjeté par voie de
requête dans les huit jours ouvrables de la notification.
Les parties, ainsi que l’organisation représentative des
travailleurs qui a présenté la candidature, sont
convoquées par pli judiciaire portant fixation du jour
devant la cour du travail. La cour statue dans les huit
jours ouvrables de l’introduction de l’affaire. Son
arrêt est notifié aux parties par pli judiciaire.
35
(A.R. 11/10/78, art. 5, § 2)
Les membres représentant le personnel et les candidats ne
peuvent être transférés d’une unité technique d’exploitation
à une autre, d’une même entité juridique, qu’en cas d’accord
écrit de leur part au moment de la décision ou pour des
raisons d’ordre économique ou technique préalablement
reconnues par la commission paritaire compétente.
La commission paritaire est tenue de se prononcer au sujet
de l’existence ou de l’absence de raisons d’ordre
économique ou technique dans les deux mois à compter de
la date de la demande qui lui est faite par l’employeur.
Pour l’application du présent paragraphe, est considérée
comme licenciement :
36
1°
toute rupture du contrat par l’employeur, qu’elle ait
lieu avec ou sans indemnité de congé, sans préavis
ou avec préavis signifié pendant la période visée au §
3 ou 4 ;
2°
toute rupture du contrat par le travailleur en raison de
faits qui, dans le chef de ce travailleur, constituent un
motif de rompre le contrat sans préavis ou avant
l’expiration du terme.
(loi 17/2/71, art. 5, 1°)
§ 3. Les membres représentant le personnel bénéficient
des dispositions du § 2 pendant une période allant du
trentième jour précédant l’affichage de l’avis fixant la
date des élections, jusqu’à la date d’installation des
candidats élus lors des élections suivantes.
(loi 17/2/71, art. 5, 2°)
Lorsque l’effectif minimum du personnel prévu à
l’article 14 n’est plus atteint et que dès lors il n’y a
pas lieu à renouvellement du conseil d’entreprise, les
candidats élus lors des élections précédentes
continuent à bénéficier des dispositions du § 2 pendant 6 mois, à dater du premier jour de la période
des élections fixée par le Roi.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe
n’est plus accordé aux membres représentant le personnel qui atteignent l’âge de la retraite, sauf s’il est
de pratique constante dans l’entreprise de maintenir
en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils
appartiennent.
§ 4. Les candidats présentés lors des élections visées aux
articles 20 et 21, qui réunissent les conditions
d’éligibilité, bénéficient des dispositions du §3 lorsqu’il
s’agit de leur première candidature.
(A.R. 17/2/71, art. 5, 3°)
Les candidats précités bénéficient des dispositions du
§ 2 pendant une période allant du trentième jour
précédant l’affichage de l’avis fixant la date des
élections et se terminant deux ans après l’affichage
du résultat des élections lorsqu’il s’agit d’une candidature subséquente.
(A.R. 11/10/78, art. 5, §3)
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe
est également accordé aux candidats présentés lors
d’élections qui ont été annulées.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe
n’est plus accordé aux candidats qui atteignent l’âge
de la retraite, sauf s’il est de pratique constante dans
l’entreprise de maintenir en service la catégorie de
travailleurs à laquelle ils appartiennent.
(loi 22/1/85, art. 159, 3°)
§ 5. Lorsque l’employeur rompt le contrat en violation des
dispositions des § 3 et 4, le travailleur licencié est
réintégré dans l’entreprise aux conditions de son
contrat de louage de travail pour autant que lui-même
ou l’organisation des travailleurs ou l’organisation
représentative des cadres qui a présenté sa candidature en ait fait la demande par lettre recommandée à
la poste dans les trente jours qui suivent :
37
a) la date de la notification du préavis ou la date de la
rupture sans préavis, ou
b) la date de la présentation des candidatures.
§ 6. L’employeur qui réintègre dans l’entreprise le
travailleur en application des dispositions du § 5 est
tenu de payer la rémunération perdue du fait du
licenciement et de verser les cotisations des
employeurs et des travailleurs afférentes à cette
rémunération.
(A.R. 11/10/78, art. 5, § 4)
§ 7. L’employeur visé au § 5, qui ne réintègre pas dans
l’entreprise le travailleur licencié dans les trente jours
de la demande de réintégration, est tenu de payer au
travailleur licencié, sans préjudice du droit à une
indemnité plus élevée due en vertu du contrat ou des
usages et à tous autres dommages et intérêts pour
préjudice matériel ou moral, une indemnité égale :
1° à la rémunération pour la période restant à courir
jusqu’à l’expiration du mandat ;
38
2° à la rémunération en cours correspondant à la
durée de :
-
-
(A.R. 11/10/78, art. 5, § 5)
deux ans lorsqu’il compte moins de dix années de
service ;
trois ans lorsqu’il compte de dix à moins de vingt
années de service ;
quatre ans lorsqu’il compte vingt années de service
ou plus dans l’entreprise.
L’employeur est tenu de payer les mêmes
indemnités et avantages lorsque le travailleur rompt
le contrat dans les conditions visées au § 2, alinéa
8, 2°.
§ 8. Le membre licencié en violation des dispositions du
§ 3 et qui est réintégré dans l’entreprise reprend son
mandat.
(loi 17/2/71, art. 5, 4°)
§ 9. Dans les entreprises où un conseil d’entreprise doit
être institué ou renouvelé, il peut être sursis à
l’institution ou au renouvellement du conseil
d’entreprise moyennant l’autorisation préalable de
l’inspecteur chef de district de l’Inspection des lois
sociales dans le ressort duquel est située l’entreprise :
a) lorsque l’entreprise a décidé de cesser
définitivement toutes ses activités ;
b) en cas de fermeture partielle, par l’arrêt d’une ou
plusieurs activités, pour autant que le nombre de
travailleurs occupés devienne inférieur au nombre
de travailleurs fixé pour l’institution d’un conseil
d’entreprise en exécution de l’article 28, alinéa 2,
s’il n’y a pas encore de conseil, et inférieur à 50
quand il s’agit du renouvellement de ce conseil.
L’inspecteur chef de district demande l’accord du
conseil d’entreprise ; si celui-ci n’a pas encore été
institué, il demande l’accord de l’employeur et de la
délégation syndicale du personnel de l’entreprise.
L’ajournement ne peut en aucun cas dépasser une
année. Le conseil d’entreprise existant continue à
fonctionner pendant cette période.
Les membres représentant le personnel et les
candidats visés au § 4, alinéa 1, continuent à bénéficier
pendant la même période de la protection accordée
par les dispositions du présent article.
Le Roi détermine la date des élections s’il y a lieu.
(A.R. 11/10/78, art. 5, § 6)
§ 10. Pour l’application du présent paragraphe on entend
par «entreprise» : l’entité juridique.
1° En cas de transfert conventionnel d’une ou plusieurs
entreprises :
-
-
les conseils d’entreprise existants continuent à
fonctionner si les entreprises concernées conservent
leur caractère d’unité technique d’exploitation ;
dans les autres cas, le conseil d’entreprise de la
nouvelle entreprise, sera, jusqu’aux prochaines
élections, composé de tous les membres des
39
conseils d’entreprise qui ont été élus précédemment
dans les entreprises concernées, à moins que les
parties n’en décident autrement. Ce conseil
d’entreprise fonctionne pour l’ensemble du
personnel des entreprises concernées.
2° En cas de transfert conventionnel d’une partie
d’entreprise à une autre entreprise disposant
comme la première d’un conseil d’entreprise :
-
si les unités techniques d’exploitation existantes
restent inchangées, les conseils d’entreprise
existants continuent à fonctionner ;
-
si le caractère des unités techniques d’exploitation
est modifié, le conseil d’entreprise existant continue
à fonctionner dans l’entreprise dont une partie est
transférée, les délégués du personnel du conseil
d’entreprise occupés dans la partie transférée de
l’entreprise sont rattachés au conseil de l’entreprise
à laquelle la partie visée est transférée.
40
3° En cas de transfert conventionnel d’une partie d’une
entreprise pourvue d’un conseil d’entreprise à une
entreprise ne disposant pas d’un tel conseil :
-
le conseil d’entreprise existant continue à
fonctionner si le caractère d’unité technique
d’exploitation est maintenu ;
-
si le caractère d’unité technique d’exploitation est
modifié, le conseil d’entreprise de l’entreprise, dont
une partie est transférée, continue à fonctionner
avec les délégués du personnel qui n’étaient pas
occupés dans la partie d’entreprise qui a fait l’objet
du transfert ;
-
de plus, un conseil d’entreprise composé des
délégués du personnel occupé dans la partie
transférée, est constitué jusqu’aux prochaines
élections dans l’entreprise à laquelle une partie
d’une autre entreprise est transférée, à moins que
les parties n’en décident autrement.
4° En cas de scission d’une unité technique
d’exploitation en plusieurs entités juridiques
n’entraînant pas de modification du caractère de
l’unité technique d’exploitation, le conseil
d’entreprise existant est maintenu jusqu’aux
prochaines élections. Si plusieurs unités techniques
d’exploitation sont créées, le conseil d’entreprise
continue à fonctionner pour l’ensemble de cellesci jusqu’aux prochaines élections, à moins que les
parties n’en décident autrement.
5° Dans tous les cas de transfert conventionnel d’une
entreprise ou d’une partie d’entreprise ainsi qu’en
cas de scission d’une unité technique d’exploitation
en plusieurs entités juridiques, les membres qui
représentaient le personnel et les candidats
continuent à bénéficier des mesures de protection
prévues aux paragraphes 2 à 8 du présent article.
(loi 30/3/94, art. 86, 3°)
§ 11. En cas de reprise de l’actif d’une entreprise en faillite
ou d’une entreprise faisant l’objet d’un concordat
judiciaire par abandon d’actif, le conseil d’entreprise
continue à fonctionner, jusqu’aux prochaines élections
suivant cette reprise, dans les cas où un comité de
sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de
travail est maintenu conformément à l’article 1er bis, §
11, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la
sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
Pour l’application du présent paragraphe, il faut
entendre par :
1° entreprise : l’entité juridique ;
2° reprise de l’actif : l’établissement d’un droit réel
sur tout ou partie de l’actif d’une entreprise en faillite
ou faisant l’objet d’un concordat judiciaire par
41
abandon d’actif avec la poursuite de l’activité
principale de l’entreprise ou d’une division de celleci.
Art. 22
§ 1.
Le conseil d’entreprise se réunit au siège de
l’entreprise. Il est présidé par le chef d’entreprise ou
par son délégué à la présidence.
Le secrétariat du conseil d’entreprise est assuré par
un membre de la délégation du personnel.
Il est convoqué au moins une fois par mois à la diligence du chef d’entreprise ou de la moitié des
membres du conseil représentant le personnel.
Les modalités de fonctionnement des conseils
d’entreprise sont déterminées par arrêté royal, soit
pour l’ensemble des industries, soit d’une façon
distincte pour certaines d’entre elles.
42
(loi 15/6/53, art. 3)
(loi 15/3/54, art. 1)
§ 2. Dans les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur
de la présente loi, les commissions paritaires élaborent
les règlements d’ordre intérieur types pour les conseils
d’entreprise, applicables, soit à l’ensemble des
entreprises de leur ressort respectif, soit à une partie
d’entre elles.
Toutefois, dans les branches d’activité où il n’y aurait
que des entreprises n’occupant pas plus de deux cents
travailleurs, ce délai prendra cours à la date à laquelle
les opérations relatives aux élections des délégués du
personnel aux conseils d’entreprise doivent être
terminées en conformité avec la législation en vigueur.
§ 3. Ces règlements d’ordre intérieur types doivent
comporter au moins les points suivants :
1° délai d’inscription d’une question à l’ordre du jour
par un membre du conseil d’entreprise ;
2° délai de convocation aux réunions ;
3° contenu de la convocation mentionnant les points
portés à l’ordre du jour ;
4° rôle du président et modalités de son
remplacement ;
5° rôle du secrétaire et modalités de son choix et de
son remplacement ;
6° règles à observer quant au déroulement des
réunions ;
7° modalités de réduction et d’approbation des
procès-verbaux des réunions et de la
communication de ceux-ci à chaque membre du
conseil ;
8° mode d’information du personnel et mode de
communication à celui-ci des activités du conseil
d’entreprise ;
9° mode de conservation des archives du conseil
d’entreprise et modalités de consultation de cellesci par les membres du conseil d’entreprise ;
10° procédure de modification du règlement.
(A.R. 1/3/71, art. 6, 2°)
Les décisions prises en l’espèce par les commissions
paritaires pourront être rendues obligatoires par le
Roi.
§ 4. Les règlements d’ordre intérieur types pourront être
établis par arrêté royal, sur proposition des ministres
qui ont le travail et les affaires économiques dans leurs
attributions, et après avis du Conseil national du travail, dans les deux cas suivants :
a)
lorsqu’une commission paritaire n’a pas pris une
décision susceptible d’être rendue obligatoire, dans
le délai fixé au § 2 du présent article.
Dans ce cas, le règlement d’ordre intérieur type
comportera uniquement les dix points énumérés au §
3 du présent article et, éventuellement, ceux au sujet
desquels la commission paritaire a émis un avis
unanime ;
43
(A.R. 1/3/71, art. 6, 3°)
b) lorsqu’une commission paritaire ayant pris une
décision susceptible d’être rendue obligatoire, la
commission paritaire ou l’une des organisations qui
y sont représentées n’ont pas, dans le mois de la
décision, demandé que force obligatoire soit
donnée à celle-ci.
§ 5. Le conseil d’entreprise peut modifier et compléter le
règlement d’ordre intérieur type par des stipulations
mieux adaptées aux besoins de l’entreprise, à condition que le nouveau règlement comporte au moins les
points prévus au § 3 du présent article.
En tout cas, le règlement d’ordre intérieur type reste
en vigueur jusqu’au moment où un accord est
intervenu au sein du conseil d’entreprise sur les modifications proposées.
(A.R. 11/10/78, art. 6)
44
§ 6. Sans préjudice des possibilités d’adaptation ou de
complément au niveau des commissions paritaires ou
des conseils d’entreprise, le Roi peut, après avis du
Conseil national du travail, élaborer un règlement
d’ordre intérieur uniforme applicable à toutes les
entreprises.
Art. 23
Les séances du conseil d’entreprise, même en dehors des heures de travail, sont considérées
comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel. Les locaux et le matériel
nécessaires aux réunions sont mis à la disposition du conseil par le chef d’entreprise.
(A.R. 11/10/78, art. 7)
Les frais supplémentaires de transport des délégués du
personnel sont à charge de l’employeur dans les cas et aux
conditions fixées par le Roi.
Art. 24
(loi 23/1/75, art. 7)
(loi 22/1/85, art. 160)
§ 1. Les employeurs, les travailleurs, les organisations
représentatives des travailleurs et les organisations
représentatives des cadres peuvent introduire auprès
des tribunaux du travail :
1° une action tendant à trancher tout différend relatif
à l’application de la présente section et de ses
arrêtés d’exécution ;
2° une demande tendant à faire constater l’existence
ou l’absence de raisons d’ordre économique ou
technique visées à l’article 21, § 2, alinéas 1 et 6
de la présente loi, si la commission paritaire
compétente ne s’est pas prononcée ou n’a pas pu
se prononcer dans le délai prévu au même article
21, § 2, alinéa 7.
(A.R. 11/10/78, art. 8, § 2)
3° une demande tendant à faire déterminer le nombre
et la localisation des unités techniques
d’exploitation.
§ 2. Le Roi peut, pour les différends visés au § 1, prévoir
des règles particulières de procédure.
Art. 25
Des fonctionnaires désignés par le gouvernement surveillent l’exécution des dispositions de
la présente section.
Leurs attributions sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Art. 26
Les fonctionnaires désignés en vertu de l’article précédent ont la libre entrée des établissements
désignés à l’article 14.
Les chefs d’entreprise, patrons, directeurs, gérants, préposés et travailleurs sont tenus de leur
fournir les renseignements qu’ils demandent pour s’assurer de l’observation de la loi.
45
En cas d’infraction, ces fonctionnaires dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu’à
preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal est remise au contrevenant dans les huit jours, à peine de
nullité.
Art. 27
(loi 17/2/71, art. 1, § 1)
(loi 22/1/85, art. 161)
Avant d’arrêter les mesures réglementaires prévues par les
articles 14 à 22 ci-dessus, le Roi prend l’avis, soit du Conseil
national du travail, soit de la commission paritaire compétente
ou, à son défaut, des organisations représentatives des chefs
d’entreprise, des travailleurs et des cadres.
Lorsque ces mesures soulèvent, indépendamment de
l’aspect social, des questions d’intérêt économique, le Roi
prend également l’avis, soit du Conseil central de l’économie,
soit du conseil professionnel compétent.
Les organismes consultés en vertu du présent article font
parvenir leur avis dans les deux mois de la demande qui leur
en est faite, à défaut de quoi il peut être passé outre.
46
Art. 28
Les arrêtés royaux d’exécution relatifs à la présente section sont pris dans un délai de six
mois, à dater de la publication de la loi.
(loi 15/3/54, art. 2)
L’entrée en vigueur des arrêtés royaux d’exécution relatifs
à l’institution de conseils d’entreprise dans les entreprises
occupant de cinquante à deux cents travailleurs est fixée,
soit pour l’ensemble des entreprises, soit pour certaines
catégories d’entre elles, sur avis du Conseil national du
travail.
(loi 17/2/71, art. 7)
Néanmoins, les élections des délégués du personnel aux
conseils d’entreprise doivent avoir lieu dans les entreprises
où a été institué un conseil lors de l’élection précédente pour
autant qu’elles occupent habituellement en moyenne au moins
50 travailleurs.
Section 5 :
Dispositions pénales
47
Art. 29
Sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 1.000 à
10.000 BEF les infractions commises par les secrétaires et membres du personnel aux
dispositions des alinéas 3 à 6 de l’article 12.
Art. 30
L’article 458 du Code pénal est applicable à tout secrétaire ou membre du personnel d’un
secrétariat, à tout membre du Conseil central de l’économie, des conseils professionnels ou
d’un conseil d’entreprise, qui a communiqué ou divulgué abusivement des renseignements
d’ordre individuel dont il a eu connaissance en raison de fonctions ou mandats exercés en
vertu des dispositions de la présente loi.
Les mêmes peines seront applicables aux personnes prévues à l’alinéa précédent, qui auront
communiqué ou divulgué abusivement des renseignements globaux de nature à porter préjudice
à l’économie nationale, aux intérêts d’une branche économique ou d’une entreprise.
48
Art. 31
Sont punis d’une amende de 1.000 à 100.000 BEF les chefs d’entreprise, leurs préposés ou
mandataires qui refusent de fournir aux agents assermentés du secrétariat du conseil dont ils
relèvent, les renseignements d’ordre individuel demandés selon la procédure prévue à l’article
10.
Art. 32
(loi 23/1/75, art. 8)
Est puni d’une amende de 100 BEF, multipliée par le
nombre de travailleurs occupés dans l’entreprise, sans que
cette amende puisse excéder 100.000 BEF :
1°
l’employeur qui n’institue pas dans son entreprise un
conseil d’entreprise en application de la présente loi
ou de ses arrêtés d’exécution ;
2°
l’employeur qui met obstacle à son fonctionnement,
tel qu’il est prévu dans la présente loi, ses arrêtés
d’exécution et les conventions collectives de travail
rendues obligatoires par le Roi ;
3°
l’employeur qui entrave l’exercice des missions du
conseil d’entreprise notamment en ne fournissant pas
les renseignements prévus par la présente loi, ses
arrêtés d’exécution ou les conventions collectives de
travail rendues obligatoires par le Roi ou en ne les
fournissant pas selon les règles prévues ou en ne
procédant pas aux consultations selon les règles
prévues ;
4°
l’employeur qui entrave l’exercice du mandat des
représentants des travailleurs, tel qu’il est prévu par
la présente loi, ses arrêtés d’exécution, et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par
le Roi.
(loi 30/3/94, art. 88, 2°)
5°
l’employeur qui ne respecte pas l’obligation prévue
par l’article 15, k), et ses arrêtés d’exécution.
(loi 17/2/71, art. 8)
Les infractions visées au présent article sont considérées,
pour le calcul du délai de prescription, comme des infractions
continues.
Art. 33
Les chefs d’entreprise, patrons, propriétaires, directeurs, gérants, préposés, ou travailleurs
qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi sont punis d’une
amende de 26 à 200 BEF ou d’un emprisonnement de huit jours à un mois, sans préjudice,
s’il y a lieu, de l’application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
En cas de récidive dans l’année à partir de la condamnation antérieure, la peine est doublée.
49
Art. 34
Les chefs d’entreprise sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à
charge de leurs directeurs, gérants ou préposés à la surveillance ou à la direction.
Art. 35
(A.R. 23/10/78, art. 3)
L’action publique résultant d’une infraction aux dispositions
de la présente loi est prescrite après trois années révolues.
Art. 36
Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont
50
applicables aux infractions visées ci-dessus.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du Sceau de l’Etat et publiée par
le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1948.
CHARLES.
Par le Régent :
Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes,
J. DUVIEUSART.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
Léon-Eli TROCLET.
Vu et scellé du sceau de l’Etat :
Le Ministre de la Justice,
P. STRUYE.
PARTIE II - A
Arrêté du Régent du 28 décembre 1948
fixant le nombre des membres du Conseil central de
l’économie et déterminant les modalités de leur
présentation
Moniteur belge 16 janvier 1949
51
ARRETE DU REGENT DU 28 DECEMBRE 1948 FIXANT LE NOMBRE
DES MEMBRES DUCONSEIL CENTRAL
DE L’ECONOMIE ET DETERMINANT LES MODALITES
DE LEUR PRESENTATION
(Moniteur belge 16 janvier 1949)
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, SALUT.
Vu les articles 1er à 3 de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de
l’économie ;
52
Vu l’avis du Conseil d’Etat ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires économiques et des Classes
moyennes et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1
Le nombre des membres effectifs du Conseil central de l’économie est fixé à cinquante.
Art. 2
Les organisations les plus représentatives
1
visées à l’article 2, a) et b), de la loi portant
organisation de l’économie seront invitées par le Ministre des Affaires économiques et des
Classes moyennes, à lui présenter dans le délai d’un mois, une liste double de candidats aux
fonctions de membre effectif et suppléant pour chaque siège qui leur sera attribué.
Art. 3
Dans le délai d’un mois à dater de leur nomination, les membres nommés parmi les candidats
présentés par les organisations les plus représentatives1 prévues à l’article 2, a) et b), de la loi,
sont convoqués par leur doyen d’âge qui préside leur assemblée.
Ils établissent au cours de celle-ci, en vue de la nomination des personnalités visées à l’article
2, alinéa 5, de la loi du 20 septembre 1948, une liste double de trois candidats effectifs et
suppléants, choisis parmi les personnalités présentées par les membres nommés par application de l’article 2, a), de la loi, et une liste double de trois candidats effectifs et suppléants,
choisis parmi les personnalités présentées par les membres nommés par application de l’article
2, b), de la loi.
Cette liste est transmise au Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes.
1
Les mots «organisations les plus représentatives» qui figuraient dans la loi du 20 septembre 1948 ont été
remplacés à l’art. 1, § 1, de la loi du 17 février 1971, par les mots «organisations représentatives».
53
Art. 4
Lorsqu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de membres effectifs ou suppléants, nommés
par application de l’article 2 du présent arrêté, le Ministre des Affaires économiques et des
Classes moyennes invite les organisations visées selon le cas à l’article 2, a), ou à l’article 2,
b), de la loi du 20 septembre 1948, à lui adresser, dans le délai d’un mois, une liste double de
candidats par siège vacant.
Lorsqu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de personnalités nommées par application de
l’article 3 du présent arrêté les membres du Conseil central de l’économie nommés par application de l’article 2, a) et b), de la loi du 20 septembre 1948, établissent, par siège vacant,
une liste double de candidats, choisis parmi les personnalités présentées selon le cas, par les
membres nommés par application de l’article 2, a), ou 2, b), de la loi. Cette liste est transmise
au Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes dans le délai d’un mois à
dater de la vacance.
Les personnes nommées en remplacement d’un membre du Conseil achèvent le mandat de
leur prédécesseur.
Art. 5
54
Toute liste de présentation comprend obligatoirement quatre noms différents par siège : soit
deux pour le mandat de membre effectif et deux pour le mandat de membre suppléant.
Le candidat effectif peut être nommé membre suppléant.
Art. 6
Tout candidat membre du Conseil central de l’économie doit :
1°
2°
être belge ;
jouir de ses droits civils et politiques.
Art. 7
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8
Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 décembre 1948.
CHARLES
Par le Régent :
Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes,
J. DUVIEUSART.
55
56
Rapport au Régent
57
M onseigneur,
En son article 2, de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de
l’économie, stipule que le nombre des membres du Conseil central de
l’économie sera fixé par arrêté royal.
L’article 3 de ladite loi, d’autre part, dispose que les modalités de
présentation des membres effectifs et suppléants dudit Conseil seront
déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Dans un but de simplification, les dispositions nécessaires pour l’exécution
des deux articles précités ont été réunies dans l’arrêté ci-joint que j’ai
l’honneur de soumettre à la signature de votre Altesse Royale.
58
L’étude approfondie dont la composition du Conseil central de l’économie
a fait l’objet, a révélé qu’une représentation adéquate des diverses activités
de l’économie nationale ne pouvait être obtenue sans porter le nombre des
membres du Conseil précité au maximum prévu par la loi. L’article 1er
fixe donc le nombre des membres du Conseil central de l’économie à
cinquante.
Le caractère représentatif d’une organisation professionnelle est une
question de fait. Elle implique qu’une grande liberté d’action soit laissée
au Ministre compétent, en vue de lui permettre de s’éclairer en consultant
les diverses organisations intéressées et de faire un choix judicieux parmi
les candidats qui lui seront présentés. C’est pourquoi le présent projet a
adopté la formule appliquée par l’arrêté-loi du 9 juin 1945, fixant le statut
des commissions paritaires, qui a fait ses preuves.
L’article 2 charge donc le Ministre des Affaires économiques et des Classes
moyennes d’inviter les organisations les plus représentatives, à lui présenter
un nombre déterminé de candidats et de proposer la nomination de ceux
d’entre eux qu’il estime les plus aptes à remplir les fonctions de membre du
Conseil central de l’économie, conformément à la volonté du législateur.
L’article 3 est relatif à la nomination des six personnalités visées à l’article
2, alinéa 5 de la loi.
La nomination du président du Conseil central de l’économie n’étant possible
qu’après la constitution complète dudit Conseil, c’est au doyen d’âge des
quarante-quatre membres déjà nommés qu’est confiée la mission de présider
les opérations de vote pour la désignation de ces six personnalités. Le
législateur a exprimé le vœu que la nomination de ces dernières n’ait pas
pour conséquence la rupture du principe de la parité. Il appartiendra donc
au président provisoire de l’assemblée de faire procéder à deux votes auxquels
participeront les quarante-quatre membres présents : l’un portant sur les
candidatures présentées par les membres nommés conformément à l’article
2, a), de la loi, l’autre portant sur les candidatures présentées par les membres
nommés conformément à l’article 2, b), de la loi.
L’article 4 traite du remplacement des membres, effectifs ou suppléants. Il
doit être entendu que les membres suppléants ne remplacent pas
automatiquement les membres effectifs qu’en cas d’absence momentanée de
ces derniers. Toute vacance résultant de la démission ou du décès d’un membre
donne lieu à une nouvelle nomination. Rien ne s’oppose évidemment à ce
que ce soit un membre suppléant qui fasse l’objet d’une nomination comme
membre effectif.
59
Pour l’application de l’article 4, le Ministre peut s’adresser non seulement à
l’organisation dont l’un des candidats a été nommé précédemment, mais aussi
à une des organisations différentes, choisies dans le même secteur, ou encore
à une ou des organisations d’un autre secteur de l’activité économique.
Conformément au principe rappelé ci-dessus dans le commentaire de l’article
3, le remplacement des personnalités ne peut avoir pour effet de rompre le
caractère paritaire de l’assemblée. Il se fera à la seule intervention des
membres nommés sur les listes des organisations les plus représentatives.
60
L’article 5 a pour but d’éviter la présentation des mêmes noms sur les listes
des membres effectifs et suppléants, ce qui aurait pour conséquence de
diminuer fortement la liberté de choix du pouvoir exécutif. Si donc une
organisation est invitée à présenter une liste double de six candidats effectifs
et suppléants, c’est vingt-quatre noms différents qu’elle devra fournir au
Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes.
L’article 6 fixe deux conditions d’éligibilité. Il ne se concevait pas, en effet,
d’autoriser des étrangers ou des personnes privées de leurs droits civils et
politiques à siéger au Conseil central de l’économie.
Erratum
Moniteur belge 4 février 1949
61
AVIS DONNÉ PAR LE CONSEIL D’ETAT EN SA SÉANCE DU 14
DÉCEMBRE 1948
Le projet est pris en exécution de l’article 2, alinéa premier et de l’article 3, alinéa 3, de la loi
du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie.
Il a pour objet :
1°
de fixer le nombre de membres effectifs du Conseil central de l’économie ;
2°
de déterminer les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants de ce
Conseil.
Examen des articles
Art. 1
62
Cette disposition ne donne lieu à aucune remarque.
Art. 2
Il ressort des considérations émises dans le rapport au Régent qu’il appartient au Ministre
des Affaires économiques et des Classes moyennes de déterminer quelles sont, parmi les
diverses organisations prévues à l’article 2, a) et b), de la loi du 20 septembre 1948, celles qui
sont les plus représentatives. Cette disposition, essentielle dans l’économie du projet d’arrêté,
n’est cependant pas reprise dans le texte de l’article 2 du projet.
En réalité, la présentation des membres effectifs et suppléants comporte trois phases :
a)
détermination par le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes des
organisations les plus représentatives ;
b)
attribution à chacune de ces organisations d’un ou de plusieurs sièges ;
c)
invitation par le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, à chacune
des organisations les plus représentatives, à présenter une liste double de candidats
pour chaque siège attribué.
Le Conseil d’Etat propose, en conséquence, de modifier le texte de l’article 2 comme suit :
«Art. 2. Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes détermine les organisations les plus représentatives visées à l’article 2, a) et b), de la loi du 20 septembre
1948 portant organisation de l’économie.
«Il attribue à chacune de ces organisations un ou plusieurs sièges au sein du Conseil.
«Il invite ces organisations à lui adresser, dans le délai d’un mois, une liste double de candidats
aux fonctions de membres effectif et suppléant pour chaque siège qui leur est attribué.»
L’alinéa 2 de l’article 2 du projet, qui dispose :
«Il sera procédé à la nomination des membres du Conseil central de l’économie sur la proposition dudit Ministre»,
est inutile et peut être supprimé, en présence de l’article 7 du projet qui charge le Ministre des
Affaires économiques et des Classes moyennes de l’exécution de l’arrêté du Régent.
Art. 3
Cet article est relatif à la nomination de six personnalités réputées pour leur valeur scientifique
ou technique et visées à l’article 2, alinéa 5, de la loi.
Suivant le rapport au Régent, il convient, afin de ne pas porter atteinte au principe de la parité,
de faire procéder à deux votes distincts auxquels participeront les quarante-quatre membres
déjà nommés. Un premier vote portera sur trois candidatures présentées par les membres
nommés par application de l’article 2, a), de la loi, le second vote portera sur trois candidatures présentées par les membres nommés par application de l’article 2, b), de la loi.
Le texte de l’article 3 proposé n’impose pas cette modalité et il conviendrait, dès lors, de
mettre l’article 3 en concordance avec le rapport au Régent.
Il devrait être modifié comme suit :
«Art. 3. Dans le délai d’un mois, à dater de leur nomination, les membres nommés parmi les
candidats présentés par les organisations les plus représentatives prévues à l’article 2, a) et
b), de la loi, sont convoqués par leur doyen d’âge, qui préside leur assemblée.
63
«Ils établissent au cours de celle-ci, en vue de la nomination des personnalités visées à l’article
2, alinéa 5, de la loi du 20 septembre 1948, une liste double de trois candidats effectifs et
suppléants présentés par les membres nommés par application de l’article 2, a), de la loi, et
une liste double de trois candidats présentés par les membres nommés en application de
l’article 2, b), de la loi.
«Cette liste est transmise au Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes.»
L’alinéa 2 de l’article 3 proposé qui dispose que la nomination de ces personnalités se fera sur
la proposition dudit Ministre, peut être supprimé pour la raison déjà indiquée au commentaire
de l’article 2, alinéa 2, du projet.
Art. 4
Le texte proposé ne correspond pas exactement au développement consacré à cette disposition dans le rapport au Régent.
64
Il ressort, en effet, de cette considération que le Ministre des Affaires économiques et des
Classes moyennes, lorsqu’il s’agit de procéder au remplacement des membres effectifs ou
suppléants, peut s’adresser non seulement à l’organisation représentée précédemment, mais
aussi à une organisation différente, choisie dans le même secteur, ou encore à une organisation
d’un autre secteur de l’activité économique.
Cette règle, ajoute le rapport au Régent, est d’application aussi bien pour les organisations
représentatives visées à l’article 2, b), qu’à celles visées à l’article 2, a), de la loi.
D’autre part, le rapport au Régent souligne que le remplacement des membres ne peut avoir
pour effet d’altérer le caractère paritaire du Conseil.
Le Conseil d’Etat a remanié le texte proposé en tenant compte de ces précisions :
«Art. 4. Lorsqu’il y a lieu de pourvoir au remplacement d’un membre effectif ou suppléant,
nommé par application de l’article 2 du présent arrêté, le Ministre des Affaires économiques
et des Classes moyennes désigne l’organisation visée selon le cas à l’article 2, a), ou à l’article
2, b), de la loi du 20 septembre 1948, appelée à lui adresser, dans un délai d’un mois, une
liste double de candidats.
« Lorsqu’il y a lieu de pourvoir au remplacement d’une personnalité nommée par application
de l’article 3 du présent arrêté, les membres du Conseil central de l’économie, nommés par
application de l’article 2, a) et b), de la loi du 20 septembre 1948, établissent une liste double
de candidats, en se conformant aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté.
«Les personnes nommées en remplacement d’un membre du Conseil, achèvent le mandat de
leur prédécesseur.»
Art.5
Cette disposition ne donne lieu qu’à des remarques de pure forme, qui ne nécessitent aucun
commentaire et qui sont soulignées dans le texte suivant :
«Art. 5. Toute liste de présentation comprend obligatoirement quatre noms différents par
siège : soit deux pour le mandat de membre effectif et deux pour le mandat de membre
suppléant.»
«Le candidat effectif peut être nommé membre suppléant.»
Art.6
L’article 6 du projet arrête les conditions d’éligibilité auxquelles sont soumis les membres du
Conseil central de l’économie.
Dans les dispositions de la loi, relatives aux conseils d’entreprise (articles 16 et 19), le législateur
a pris soin d’imposer certaines conditions d’éligibilité aux délégués du personnel et aux délégués
du chef d’entreprise.
Aucune disposition de cette nature n’affecte les candidats membres du Conseil central de
l’économie. C’est là une lacune que l’on peut regretter mais que le pouvoir exécutif ne paraît
pas pouvoir combler.
Il semble, en effet, que l’article 3, alinéa 3, de la loi du 20 septembre 1948, qui permet au Roi
de déterminer les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants du Conseil
central de l’économie, n’autorise pas de subordonner l’éligibilité des candidats membres du
Conseil à certaines conditions.
65
Le Conseil d’Etat propose, en conséquence, de supprimer l’article 6 du projet.
Subsidiairement, le texte devrait éventuellement être complété par d’autres conditions
d’éligibilité, notamment les conditions d’âge et de capacité.
L’expression : «jouir de ses droits civils et politiques» devrait en outre être précisée.
Art.7
Il est proposé de scinder cet article en deux dispositions libellées comme suit :
«Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.»
«Art. 8. Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes est chargé de
l’exécution du présent arrêté.»
66
PARTIE II - B
Arrêté du Régent du 6 mars 1950
déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil
central de l’économie
Moniteur belge 22 mars 1950
67
ARRETE DU REGENT DU 6 MARS 1950 DETERMINANT
LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU
CONSEIL CENTRAL DE L’ECONOMIE
(Moniteur belge 22 mars 1950)
Modifié par l’arrêté royal du 14 mars 1966 (M.B. 1er juin 1966)
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, SALUT.
68
Vu la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, et plus
spécialement ses articles 3 et 13 ;
Vu l’autorisation du Premier Ministre, donnée le 2 mars 1950 ;
Vu l’avis du Conseil d’Etat ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes
et de l’avis des Ministres qui en ont délibérés en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article1
Le Conseil central de l’économie fixe son siège dans l’agglomération bruxelloise, telle qu’elle
est délimitée à l’article 2, § 5, de la loi du 28 juin 1932 relative à l’emploi des langues en
matière administrative.
Article2
Le Conseil se réunit sur convocation de son président.
Il siège au moins une fois par trimestre.
Il doit être réuni endéans la quinzaine si un ministre, une des Chambres législatives ou sept
membres effectifs du Conseil en formulent la demande.
Article 3
Lorsque cinq membres effectifs au moins, en font la demande, tout objet de la compétence
du Conseil doit être porté à l’ordre du jour de la séance la plus prochaine.
Article4
Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont
présents.
Toutefois, après une deuxième convocation, le Conseil délibère valablement quel que soit le
nombre des membres présents.
Article5
Chaque membre effectif du Conseil peut se faire remplacer par un membre suppléant dont il
est tenu de faire connaître le nom au président avant l’ouverture de la séance.
69
Art.6
Le Conseil choisit en son sein et sur base paritaire, quatre vice-présidents qui, en cas
d’empêchement du président, président à tour de rôle l’assemblée.
En cas de vacance de la fonction de président, le doyen d’âge des membres effectifs nommés
par application de l’article 2, alinéa 5, de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de
l’économie, a tous les pouvoirs et attributions du président.
Art. 7
Lorsqu’il y a lieu à vote, il se fait à main levée, par appel nominal ou au scrutin secret.
Hors le cas de vote au scrutin secret, le président vote en dernier lieu, et sa voix est
prépondérante en cas de parité des voix.
Art. 8
70
Les séances ne sont pas publiques.
Art. 9
Le Conseil constitue en son sein un bureau dont le président du Conseil assume la présidence
et dont les vice-présidents sont membres de droit.
Le règlement d’ordre intérieur détermine la composition et les modalités de fonctionnement
du bureau.
Ce dernier se réunit à l’initiative du président ou à la demande de l’un de ses membres.
Art. 10
Le Bureau prépare les affaires à soumettre au Conseil, veille à l’exécution de ses décisions et
lui fait rapport sur l’activité du secrétariat.
Les autres pouvoirs dont le bureau dispose lui sont délégués par le Conseil ou lui sont conférés
par le règlement d’ordre intérieur.
Art. 11
Le Secrétaire remplit les fonctions de rapporteur auprès du Conseil et du bureau, et est
chargé de l’exécution de leurs décisions.
Art. 12
Le président ou, à son défaut, le secrétaire, représente le Conseil dans les actes publics et
sous seing privé.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont soutenues, au nom du Conseil,
par le président ou, à son défaut, par le secrétaire.
Art. 13
Un exemplaire des rapports prévus à l’article premier de la loi du 20 septembre 1948
susmentionnée, des ordres du jour et des procès-verbaux des séances du Conseil sont transmis
au ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions.
Art. 14
L’activité administrative du Conseil et l’organisation de ses services administratifs sont régies
par les dispositions de la loi du 28 juin 1932, relative à l’emploi des langues en matière
administrative.
Les documents mentionnés à l’article précédent du présent arrêté sont rédigés dans les deux
langues nationales.
Art. 15
En matière administrative, financière et budgétaire, le contrôle des actes du Conseil est
exercé par un commissaire du gouvernement. Celui-ci est assisté par un commissaire adjoint
qui assure, le cas échéant, sa suppléance.
71
Le commissaire du gouvernement et son adjoint sont nommés par le ministre qui a les Affaires
économiques dans ses attributions, parmi les fonctionnaires de son département ayant au
moins le grade de directeur.
Le commissaire du gouvernement prend dans les trois jours son recours auprès du ministre
qui a les Affaires économiques dans ses attributions, contre toute décision en matière administrative, financière ou budgétaire du Conseil ou du bureau qui serait contraire aux lois et
arrêtés, spécialement à la loi du 20 septembre 1948, susmentionnée, à ses arrêtés d’exécution,
ou à l’intérêt général.
Ce recours est suspensif. La décision devient exécutoire si dans un délai de quinze jours le
ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions n’a pas donné suite au recours.
Ces délais sont francs ; ils se comptent à partir du jour où la décision est venue à la connaissance
du commissaire du gouvernement, soit par la notification qui lui en est faite, soit par sa présence
à la réunion du Conseil ou du bureau au cours de laquelle elle a été prise.
72
Le commissaire du gouvernement a tous les pouvoirs nécessaires pour l’accomplissement de
sa mission. Il assiste aux réunions du Conseil et du bureau pour autant que des questions de sa
compétence y soient traitées. A cette fin, toutes les convocations du Conseil ou du bureau lui
sont adressées.
Art. 16
Le Conseil ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour
l’accomplissement de sa mission.
Les disponibilités en numéraire excédant les menues dépenses journalières sont déposées à
l’Office central des chèques et virements postaux.
Art. 17
(A.R. 14/3/66, art. 1)
Il est alloué au président du Conseil une allocation annuelle
dont le montant maximum correspond au montant maximum de l’échelle de traitement du professeur ordinaire
d’université. Le ministre qui a les Affaires économiques dans
ses attributions fixe le montant ainsi que les modalités de
paiement de cette allocation. Au président sont, en outre,
remboursés les frais de parcours et de séjour exposés
effectivement.
Des jetons de présence et des indemnités pour frais de
déplacement et de séjour sont attribués aux membres du
Conseil, au commissaire du gouvernement et à son adjoint.
(A.R. 14/3/66, art. 1)
Le budget annuel du Conseil prévoit le montant des frais de
parcours et de séjour à attribuer au président, ainsi que le
montant des jetons de présence et des indemnités pour frais
de déplacement et de séjour attribués aux membres, au
commissaire du gouvernement et à son adjoint.
Il sera fait application du régime en vigueur dans les
départements ministériels à l’égard des directeurs en ce qui
concerne les frais de déplacement et de séjour des membres
du Conseil. Pour le commissaire du gouvernement et son
adjoint, il sera fait application des frais de déplacement et
de séjour afférents à leur rang organique.
Art. 18
Le Conseil peut faire appel à des experts. Le montant de l’indemnité qui leur est attribué est
fixé par le bureau, le commissaire du gouvernement entendu.
Art. 19
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l’exception
de l’article 17, qui sort ses effets à partir du 1er mai 1949.
Art. 20
Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 1950.
73
74
PARTIE II - C
Règlement d’ordre intérieur du Conseil
central de l’économie
Approuvé par l’arrêté royal
du 10 mai 1955
75
76
Réunions
77
Art. 1
Le Conseil siège au moins une fois par trimestre.
Il doit être réuni endéans la quinzaine si un ministre, une des Chambres législatives ou sept
membres effectifs en formulent la demande.
78
Convocations
79
Art. 2
Le Conseil se réunit sur convocation de son président.
La convocation mentionne les divers points de l’ordre du jour.
Sauf les cas d’urgence dont l’appréciation est laissée au président ou au bureau les convocations ainsi que les pièces et documents concernant les points figurant à l’ordre du jour doivent
parvenir aux membres six jours avant la séance.
80
Ordre du jour des séances
81
Art. 3
L’ordre du jour est établi par le bureau.
Lorsque cinq membres effectifs au moins en font la demande, tout objet de la compétence du
Conseil doit être porté à l’ordre du jour de la séance la plus prochaine.
Art. 4
S’il ne s’avère pas possible de réunir le bureau avant la plus prochaine séance du Conseil, le
président porte lui-même à l’ordre du jour de cette séance la question posée par le Parlement
ou par un ministre, ou le point dont cinq membres effectifs au moins ont demandé l’examen.
Art. 5
82
Sauf les cas d’urgence reconnus par les deux tiers des membres présents aucun point ne
peut être discuté en séance du Conseil s’il n’a été mentionné dans l’ordre du jour accompagnant
la convocation.
Présence aux séances
83
Art. 6
Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont
présents.
Art. 7
Si la moitié des membres ne sont pas présents le président peut fixer la date d’une nouvelle
réunion sans tenir compte du délai fixé à l’article 2.
Après cette deuxième convocation le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre
des membres présents.
Art. 8
84
Une liste de présence est mise à la disposition des membres pour être signée par eux. Cette
liste est portée au procès-verbal. Une distinction est faite entre les membres effectifs et les
membres suppléants qui sont mentionnés en regard du nom du membre effectif qu’ils remplacent.
Suppléance
85
Art. 9
Chaque membre effectif du Conseil peut se faire remplacer par un membre suppléant dont il
est tenu de faire connaître le nom au Président avant l’ouverture de la séance.
Art. 10
Sur proposition d’une commission, le bureau peut, nonobstant la présence des membres
effectifs, inviter à assister à l’assemblée plénière, avec voix consultative, certains membres
suppléants qui ont participé d’une manière particulièrement active aux études concernant une
question portée à l’ordre du jour.
86
Présidence et vice-présidence
87
Art. 11
Le président ouvre et clôture les séances. Il dirige les débats et dispose de tous les pouvoirs
nécessaires à cet effet.
Art. 12
Le Conseil choisit en son sein et sur base paritaire, quatre vice-présidents.
Art. 13
Le mandat de vice-président prend fin en même temps que le mandat de membres du Conseil.
Au cas où l’un des vice-présidents devrait interrompre l’exercice de ses fonctions le Conseil
désigne un remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 14
88
En cas d’empêchement du président l’assemblée est présidée par l’un des vice-présidents
selon un tour de rôle établi par le Bureau.
Lorsqu’il préside le vice-président a pour ce qui est de la tenue de la séance les mêmes droits
et les mêmes devoirs que le président du Conseil.
Toutefois, s’il veut prendre part à la discussion d’un des points de l’ordre du jour, il doit se
faire remplacer par un autre vice-président pour la durée de la discussion de ce point.
Art. 15
En cas d’empêchement du président et des vice-présidents l’assemblée est présidée par le
plus âgé des membres présents.
Art. 16
En cas de vacance de la fonction de président, le doyen d’âge des membres effectifs nommés
par application de l’article 2 alinéa 5 de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de
l’économie, a tous les pouvoirs et attributions du président.
Tenue des séances
89
Art. 17
Les séances ne sont pas publiques.
Art. 18
Tout membre a le droit, avant la séance ou au moment où l’approbation en est soumise au
Conseil, de demander certaines rectifications du procès-verbal de la séance précédente. Les
demandes de rectifications doivent autant que possible être adressées par écrit avant la séance.
En cas de demande de rectification, le secrétaire a la parole pour donner les éclaircissements
nécessaires. Si nonobstant cette explication, la réclamation subsiste, le président prend l’avis
du Conseil. Si la réclamation est adoptée, le secrétaire présente séance tenante ou au plus
tard à la séance suivante une nouvelle rédaction conforme à la décision du Conseil.
Art. 19
90
Le vote se fait à main levée ou au moyen de bulletins nominatifs ad hoc. Il a lieu au scrutin
secret à la demande de la majorité des membres présents ou lorsqu’il s’agit de présentation
de candidats et de révocation.
Art. 20
Le vote à main levée n’est complet que par l’épreuve et par la contre épreuve qui peuvent être
répétées s’il y a doute.
Après la répétition, si le doute persiste, il est procédé au vote au moyen de bulletins nominatifs.
Art. 21
Il peut également être procédé au vote par bulletins nominatifs si la demande en est faite par
cinq membres au moins.
Art. 22
Hors le cas de vote au scrutin secret, le président vote en dernier lieu et sa voix est
prépondérante en cas de parité des voix.
Art. 23
Le Conseil peut, sur proposition du président ou de l’un des membres, limiter le temps de
parole des orateurs. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des membres présents.
Art. 24
Si la clôture d’une discussion est demandée, le président la met aux voix.
Il est permis de prendre la parole pour ou contre une demande de clôture. Si des orateurs
sont inscrits pour intervenir dans la discussion dont la clôture est demandée, la parole sur la
clôture leur est accordée par priorité.
Si les deux tiers des membres présents se prononcent pour la clôture, celle-ci est décidée.
Art. 25
Le secrétaire doit toujours être entendu lorsqu’il le demande.
Art. 26
Il est toujours permis de demander la parole sur la position de la question ou pour répondre
à un fait personnel. Le membre qui demande la parole pour un fait personnel doit se borner à
de brèves rectifications de fait. S’il a de plus amples explications à présenter, l’échange
d’explications est renvoyé à la fin de la séance.
91
92
Bureau
93
Art. 27
Le Conseil constitue en son sein un bureau dont le président du Conseil assume la présidence.
Le Bureau se compose de 12 membres effectifs. Les 4 vice-présidents du Conseil en sont
membres de droit ; les 8 autres membres effectifs sont désignés par l’assemblée sur proposition des vice-présidents.
Le mandat de membre du bureau prend fin en même temps que celui de membre du conseil.
Sur proposition des vice-présidents, le Conseil désigne en outre autant de membres suppléants
que de membres effectifs.
Art. 28
La mission du bureau consiste à :
94
1)
Préparer les affaires à soumettre au Conseil, ce qui comprend la préparation de l’ordre
du jour des séances plénières ;
2)
Veiller à l’exécution des décisions du Conseil ;
3)
Faire rapport au Conseil sur l’activité du secrétariat ;
4)
Exercer les attributions administratives qui lui sont dévolues par l’arrêté royal fixant le
statut du personnel du secrétariat, et par les autres arrêtés pris en exécution de la loi du
20 septembre 1948 ;
5)
Se prononcer sur les propositions d’envoi de membres du Conseil en mission dans le
Royaume et à l’étranger ;
6)
Désigner provisoirement les sections qui procéderont à l’étude préliminaire des questions posées par les Chambres législatives ou par un ministre, en attendant que le Conseil
en décide conformément à l’article 38 du présent règlement ;
7)
Fixer le montant des honoraires d’experts ;
8)
Faire connaître à un ministre ou au Parlement l’état d’avancement des travaux d’une
commission en cas d’urgence ou de nécessité et en attendant que le Conseil ait pu
après un examen approfondi du problème, émettre un avis circonstancié. En ce cas il
est précisé qu’il ne s’agit pas d’un avis du Conseil ;
9)
Exercer les autres pouvoirs qui lui seraient éventuellement confiés par le Conseil.
Sections
95
Art. 29
Le Conseil constitue annuellement en son sein les dix sections suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Organisation de l’Economie,
Industrie,
Agriculture,
Distribution,
Transports,
Energie,
Finances, crédit et fiscalité,
Emploi, chômage, prix et salaires,
Relations extérieures,
Documentation, statistique, publications.
Le Conseil peut augmenter ou diminuer le nombre des sections.
Art. 30
96
Les sections sont composées de quatre membres effectifs ou suppléants désignés
annuellement, respectivement à l’intervention de chacun des quatre vice-présidents.
Art. 31
Les membres d’une section sont de plein droit membres de toutes les commissions qui
viendraient à être créées pour l’étude des questions relevant de sa compétence.
Art. 32
La section reçoit du bureau, en vue d’un premier examen, les questions posées par un ministre
ou par une des Chambres législatives, en attendant que le Conseil détermine la procédure
selon laquelle l’étude de ces questions aura lieu.
La section n’a aucun pouvoir de décision.
Sections permanentes
97
Art. 33
Le Conseil peut confier aux sections qu’il détermine, outre les attributions qui leur
appartiennent sur base du présent règlement, la mission d’agir en tant que sections permanentes.
Comme telles elles ont le droit d’entreprendre d’initiative l’examen de toutes questions qui
relèvent de leur compétence.
Le bureau peut en outre leur demander de délibérer et de lui faire rapport sur l’une ou l’autre
question.
Les sections permanentes peuvent procéder à la constitution de commissions, conformément
à la procédure décrite aux articles 34 et suivants.
Le mandat de membre d’une section permanente ne prend fin qu’avec le mandat de membre
du Conseil central de l’Economie.
98
Commissions et sous-commissions
99
Art. 34
En dehors des cas où le Conseil estime qu’une question peut faire l’objet d’un débat immédiat
en séance plénière, il confie à une commission l’étude préparatoire des problèmes qui lui sont
soumis. Sans préjudice des dispositions de l’article 32, il détermine en outre la section dont
relève la commission.
Art. 35
Chaque commission est constituée pour l’étude d’une question déterminée. Sa mission consiste
à soumettre à l’assemblée plénière un projet d’avis, un rapport, et tout autre document qui
s’avérerait nécessaire à l’information des membres. La tâche de la commission prend fin avec
cette transmission au Conseil plénier, à moins que ce dernier ne lui renvoie la question pour
examen complémentaire.
Art. 36
100
Dès que le Conseil a décidé de la création d’une commission, une invitation à faire partie de
celle-ci, est adressée par le président à tous les membres du Conseil, tant effectifs que
suppléants. Il est loisible aux membres présentés par une même organisation de faire connaître
leur adhésion par l’intermédiaire de celle-ci.
Art. 37
Les membres d’une commission conservent la possibilité de se faire remplacer à tout moment par un autre membre effectif ou suppléant, à condition d’en aviser le président ; ce
remplaçant a voix délibérative comme le membre qu’il remplace.
Art. 38
Tout membre du Conseil tant effectif que suppléant peut à tout moment prendre part aux
travaux d’une commission dont il ne fait pas partie et assister aux réunions avec voix consultative.
Toutefois, les commissaires ont seuls le droit de faire appel à des experts.
Art. 39
Tout membre du Conseil peut se faire adresser la documentation relative aux travaux des
commissions qu’il désigne, sans requérir son inscription comme membre des commissions.
Art. 40
Les commissions peuvent décider de créer des sous-commissions. La tâche qui est assignée
à celles-ci est déterminée dans chaque cas par la commission.
Art. 41
Les dispositions de l’article 8 s’appliquent aux réunions du bureau, des sections, des sections permanentes, des commissions et des sous-commissions.
101
102
Prise en considération
103
Art. 42
Les questions posées par un Ministre ou par les Chambres législatives sont prises en
considération d’office.
Elles sont, dès réception, exposées au bureau qui les envoie, pour premier examen, à celle
des sections qui lui paraît compétente.
La section examine notamment si des précisions ou des explications supplémentaires ne
devraient pas être demandées à l’autorité intéressée.
Les résultats des échanges de vues au sein de la section sont exposés par le président du
Conseil à l’assemblée plénière en sa plus prochaine réunion.
Art. 43
Les questions dont l’examen est demandé par cinq membres au moins doivent être inscrites
104
à l’ordre du jour de la plus prochaine séance plénière. Sauf décision contraire du Conseil,
ces questions sont prises en considération.
Le refus de prendre en considération une question dont l’examen est demandé par cinq
membres au moins, ne peut être décidé qu’à la majorité des deux tiers des membres présents,
étant entendu que cette majorité des deux tiers doit comporter une majorité simple dans
chacun des groupes constitués par les membres présents nommés respectivement en vertu
des littera a) et b) de l’article 2 de la loi du 20 septembre 1948.
Procédure en matière d’avis
105
Art. 44
Les avis ou propositions émanant du Conseil central de l’Economie, sont présentés sous
forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein.
Art. 45
S’il n’y a pas unanimité, il est procédé au vote sur les différentes opinions. Chaque opinion
donne lieu à un vote séparé.
Le nombre de suffrages recueillis par chacune des opinions exprimées est mentionné dans
l’avis ou la proposition.
Aussitôt terminées les délibérations relatives à un avis ou à une proposition, le Secrétariat en
établi le texte qui est envoyé aux membres effectifs et suppléants du Conseil.
Art. 46
106
Au cas où des observations sont formulées, le président réunit le bureau qui arrête le texte
définitif.
Art. 47
Lorsqu’il s’agit d’une question dont il s’est saisi d’initiative, le Conseil peut décider, au vu du
rapport de la commission, qu’il n’y a pas lieu de remettre un avis. La majorité requise pour
prendre cette décision est des trois quarts des membres présents.
Publicité
107
Art. 48
Lorsque les avis ou propositions sont demandés par un ministre ou par une des Chambres
législatives, la publicité ne peut être donnée aux travaux du Conseil qu’avec l’autorisation de
l’autorité dont émane la demande.
Dans les autres cas, le Conseil décide s’il y a lieu de publier les avis ou propositions.
108
Dispositions finales
109
Art. 49
Les jetons de présence tels qu’ils sont fixés par le budget annuel ne sont liquidés qu’aux
membres qui ont signé la liste de présence prévue par les articles 8 et 41 du présent règlement
ainsi qu’aux membres suppléants invités à la séance comme prévu à l’article 10.
Les membres appelés à remplacer un autre membre, soit à une séance plénière, soit à une
séance du bureau ou d’une commission signent en regard du nom du membre qu’ils remplacent,
après avoir indiqué clairement leur nom au dessus de celui du membre remplacé.
Les membres visés à l’article 38 signent sur une liste spéciale dénommée « Liste des personnes
étrangères à la commission ». Ces membres ne peuvent prétendre au jeton de présence ni au
remboursement des frais éventuels de déplacement.
Art. 50
110
Les frais de déplacement ne peuvent être remboursés qu’aux membres qui peuvent prétendre
au jeton de présence. Ils sont remboursés au vu d’une déclaration de créance introduite en
double exemplaire et certifiée sincère et véritable. Le montant de la somme réclamée doit être
inscrit en toutes lettres.
PARTIE II - D
Arrêté royal du 27 novembre 1973 portant
réglementation des informations économiques et
financières à fournir aux conseils d’entreprise
111
112
Chapitre 1 :
Dispositions générales
113
Art. 1
Le chef d’entreprise ou son délégué, qui l’engage, sont tenus de communiquer au conseil
d’entreprise les informations économiques et financières qui concernent l’entreprise telle que
définie à l’article 14 de la loi du 20 septembre 1948.
Elles sont complétées, le cas échéant :
114
1°
par des informations de même nature relative à l’entité juridique dont l’entreprise fait
partie ;
2°
par des renseignements relatifs à l’entité économique ou financière dont l’entreprise fait
partie.
Pour les matières expressément désignées par l’arrêté, lorsque l’entreprise comprend des
centres de production dotés d’une existence propre, les informations disponibles, relatives à
ces sous-ensembles, doivent être communiquées. Pour la détermination concrète des centres
de production constituant des sous-ensembles au sens du présent arrêté, chaque conseil
d’entreprise est compétent. En cas de désaccord, chaque partie est habilitée à soumettre le
différend à l’un des fonctionnaires désignés conformément à l’article 39 du présent arrêté ; le
fonctionnaire compétent règle le différend sur avis du comité ad hoc visé à l’article 28.
Art. 2
Les informations comprennent :
1° une information de base ;
2° une information annuelle ;
3° une information périodique ;
4° une information occasionnelle.
En outre, dans les cas où soit l’entreprise, soit l’entité juridique, dont elle fait partie, sont
constituées sous la forme d’une société, le chef d’entreprise est tenu de remettre aux membres
du conseil d’entreprise tout document communiqué aux associés.
Art. 3
Les informations sont destinées à fournir aux travailleurs une image claire et correcte de la
situation, de l’évolution et des perspectives de l’entreprise ou de l’entité juridique dont elle fait
éventuellement partie.
Elles doivent permettre d’établir le rapport entre les données économiques et les données
financières et de comprendre l’incidence de ces données sur la politique de l’entreprise en
matière d’organisation, d’emploi et de personnel.
Elles doivent permettre également de situer l’entreprise dans le cadre plus large, d’une part,
du groupe économique ou financier dont elle fait éventuellement partie, et, d’autre part, du
secteur et de l’économie régionale, nationale et internationale.
115
116
Chapitre 2 :
Information de base
117
Art. 4
L’information de base est communiquée aux membres du conseil d’entreprise dans les deux
mois qui suivent leur élection ou leur réélection.
L’information de base se rapporte aux éléments suivants :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
le statut de l’entreprise ;
la position concurrentielle de l’entreprise sur le marché ;
la production et la productivité ;
la structure financière de l’entreprise ;
le budget et le calcul du prix de revient ;
frais de personnel ;
le programme et les perspectives générales d’avenir de l’entreprise ;
la recherche scientifique ;
les aides publiques de toutes natures accordées à l’entreprise ;
l’organigramme de l’entreprise.
En ce qui concerne les points a, d et j ci-dessus, l’information sera réalisée par la communication de documents spécifiques.
118
En ce qui concerne les autres points, l’information pourra être réalisée par la communication
d’un rapport écrit fournissant les données chiffrées propres à ces éléments et toutes les indications utiles à leur interprétation.
L’information de base est commentée et discutée au cours d’une réunion convoquée à cet
effet, quinze jours minimum et deux mois maximum après la communication des documents.
Art. 5
Les informations, prévues à l’article 4, a, relatives au statut de l’entreprise ou, le cas échéant,
de l’entité juridique, économique ou financière dont elle fait partie, comprennent au moins :
1°
2°
3°
4°
5°
sa forme juridique ;
ses statuts et leurs modifications éventuelles ;
ses dirigeants ;
ses moyens de financement à moyen et à long terme et, en particulier, les relations
économiques et financières qu’elle entretient avec d’autres entités juridiques,
économiques ou financières, ainsi que la nature de ces relations ;
l’existence éventuelle et la nature des conventions et des accords qui ont des
conséquences fondamentales et durables sur la situation de l’entreprise.
Art. 6
Les informations, prévues à l’article 4, b, relative à la position concurrentielle, sur le marché,
de l’entreprise ou de l’entité juridique, dont elle fait partie, comprennent au moins :
1°
les principaux concurrents nationaux et internationaux avec lesquels l’entreprise est
confrontée ;
2°
les possibilités et les difficultés en matière de concurrence ;
3°
les débouchés ;
4°
les contrats et accords en matière de vente et d’achat, s’ils ont des conséquences
fondamentales et durables pour l’entreprise ;
5°
les différents types de contrats conclus avec le Ministère des Affaires économiques,
tels que contrats de programme, de progrès, de restructuration ;
6°
les éléments permettant de se faire une idée générale de la commercialisation des produits
de l’entreprise, tels que les canaux de distribution, les techniques de vente, les données
significatives quant aux marges de distribution ;
7°
les données comptables relatives au chiffre d’affaires et son évolution sur cinq ans,
avec indication, en pourcentage, de la part réalisée respectivement sur le marché intérieur,
dans la Communauté européenne et dans les pays tiers.
Lorsque l’entreprise comporte plusieurs sous-ensembles, la ventilation, par sous-ensemble de ces données sera, le cas échéant, fournie également ;
8°
un aperçu des prix de revient et de vente unitaires dans lequel seront fournis, pour
autant que possible par unité, le niveau et l’évolution de ces prix.
Au cas où la communication d’un tel aperçu serait impossible, les chefs d’entreprise
fourniront des données relatives à l’évolution des prix de revient et de vente par groupe
de produits ou par sous-ensemble, ou pour un certain nombre de produits représentatifs ;
9°
la position de l’entreprise et son évolution sur les marchés intérieurs, de la Communauté
européenne et de pays tiers, le cas échéant, par sous-ensemble.
119
Art. 7
Les informations relatives à la productivité, prévues à l’article 4, c, comprennent au moins :
1°
2°
3°
l’évolution de la production exprimée en volume, en nombre ou en poids ainsi qu’en
valeur et en valeur ajoutée ;
l’utilisation de la capacité économique de production ;
l’évolution de la productivité, de manière à mettre notamment en évidence la valeur
ajoutée par l’heure de travail ou la production du travailleur.
Ces données doivent être présentées en séries chronologiques portant sur cinq années. Le
cas échéant, elles doivent être fournies par sous-ensemble.
Art. 8
Les informations relatives à la structure financière de l’entreprise ou de l’entité juridique,
économique ou financière, dont elle fait partie, prévues à l’article 4, d, comprennent au moins :
120
1°
un commentaire explicatif du plan comptable utilisé.
Les explications seront suffisamment détaillées que pour permettre la compréhension
des comptes annuels ;
2°
une analyse de la structure financière par une comparaison commentée des comptes
annuels des cinq dernières années.
Art. 9
Les informations relatives à l’établissement du budget utilisé et du calcul du prix de revient,
prévues à l’article 4, e, comprennent au moins :
1°
la méthode suivie pour l’établissement du budget et l’explication de son utilisation comme
outil de direction générale de l’entreprise ;
2°
la méthode de calcul du prix de revient ;
3°
les indications suffisantes concernant la structure des coûts et leur répartition pour
permettre au conseil d’entreprise de suivre l’évolution des prix de revient et de ses
différentes composantes et de s’en faire une opinion en connaissance de cause.
La répartition des coûts se fera soit par produit, soit par sous-ensemble, selon les méthodes
utilisées dans l’entreprise.
En cas d’impossibilité pour une entreprise de communiquer des informations sur la structure
des coûts par produit, le chef d’entreprise fournira des données relatives à des groupes de
produits ou à un certain nombre de produits représentatifs de l’entreprise.
Art. 10
Les indications relatives aux frais de personnel, prévues à l’article 4, f, sont ventilés de la
manière suivante :
coûts afférents au service du personnel et au service social ;
rémunération du personnel, ventilée entre ouvriers, employés, personnel de direction ;
charges sociales légales patronales ;
frais d’assurance pour les accidents du travail ;
charges sociales conventionnelles ;
assurance retraite complémentaire ;
autres charges sociales et avantages extra-légaux.
Le cas échéant, ces données seront fournies par sous-ensemble.
Art. 11
Les informations relatives au programme et aux perspectives générales d’avenir de l’entreprise,
ou de l’entité juridique, économique ou financière dont elle fait partie, prévues à l’article 4, g,
s’étendent à tous les aspects de l’activité de l’entreprise, notamment les aspects industriels,
financiers, commerciaux, sociaux et de recherche, y compris les prévisions concernant son
extension future et des renseignements au sujet des financements des investissements projetés.
121
Art. 12
Les informations relatives à la recherche scientifique, prévues à l’article 4, h, concernent,
d’une manière générale, la politique suivie et envisagée en la matière.
Des explications sont fournies notamment sur les moyens mis en œuvre, les personnes et
institutions chargées de la recherche, et les directions dans lesquelles la recherche est orientée.
Art. 13
Les informations relatives aux aides publiques prévues à l’article 4, i, concernent tant la
nature et le volume des aides reçues que les conditions y afférentes, et que l’utilisation qui en
a été faite, sans préjudice des règlements pris en exécution de l’article 37, alinéas 2 et 3 de la
loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion économique.
Art. 14
122
L’organigramme prévu à l’article 4, j, décrit et commente l’organisation interne, la structure
hiérarchique et la distribution des pouvoirs et des responsabilités au sein de l’entreprise.
L’organigramme doit être accompagné d’un plan de l’entreprise ainsi que d’un tableau de
l’organisation de l’entité juridique, économique et financière dont l’entreprise fait partie ; ce
tableau doit permettre de situer l’entreprise au sein de cette entité.
Chapitre 3 :
L’information annuelle
123
Art. 15
L’information annuelle a pour but de renseigner le conseil d’entreprise tant sur la situation et
l’évolution de l’entreprise au cours de l’année écoulée, que sur les objectifs prévus pour
l’année à venir et les perspectives pour les années suivantes. Cette information est, le cas
échéant, fournie par sous-ensemble.
Cette information instruit le conseil d’entreprise sur les écarts entre les objectifs fixés et les
réalisations effectuées.
Elle est destinée, en particulier, à lui permettre de se former une opinion sur la stabilité financière
de l’entreprise, ses liquidités et sa rentabilité, ainsi que sur les perspectives pour les travailleurs.
Art. 16
L’information annuelle doit être fournie et discutée dans les trois mois qui suivent la clôture
de l’exercice.
124
Si l’entreprise ou l’entité juridique dont elle fait partie est constituée sous la forme d’une
société, la réunion du conseil d’entreprise consacrée à l’examen de cette information a lieu
obligatoirement avant l’assemblée générale au cours de laquelle les associés se prononcent
sur la gestion et les comptes annuels. Un compte rendu de cette réunion est communiqué aux
associés lors de ladite assemblée générale.
Art. 17
Les documents se rapportant à l’information annuelle sont remis aux membres du conseil
d’entreprise quinze jours au moins avant la réunion prévue pour l’examen de cette information.
Ces documents sont au moins :
1°
un rapport écrit constituant une mise à jour de l’information de base prévue aux articles
4 à 14 ;
2°
un exemplaire du bilan, du compte de profits et pertes, de l’annexe, du rapport de
gestion et, le cas échéant, du rapport du reviseur.
Art. 18
Le chef d’entreprise commente et explique le rapport écrit constituant la mise à jour de
l’information de base.
Le commentaire porte, en particulier, sur les modifications intervenues, sur les facteurs qui les
ont provoquées, ainsi que sur les mesures prises ou à prendre en fonction de ces modifications.
Art. 19
Le chef d’entreprise explique le bilan, le compare aux bilans des deux années précédentes et
commente les modifications intervenues.
Il analyse en particulier :
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
les modifications apportées à l’avoir social ;
la modification et la destination des réserves ;
les amortissements effectués en précisant leur nature, leur importance et leur évolution ;
les modifications de l’endettement, suivant la nature des créanciers et le délai de
remboursement ainsi que l’incidence de ces modifications sur l’actif ;
les modifications de l’immobilisé ;
les modifications du réalisable ;
les modifications du disponible ;
la solvabilité et la rentabilité de l’entreprise sur base de ratios, avec commentaire des
données utilisées.
Art. 20
Le chef d’entreprise explique le compte de profits et pertes, le compare aux comptes de
profits et pertes des deux années précédentes et commente les modifications intervenues.
Il analyse en particulier :
1°
2°
l’évolution du niveau des différentes recettes et des différentes dépenses ;
la répartition des bénéfices ;
125
3°
4°
5°
la manière dont l’entreprise compte épurer les pertes éventuelles ;
le montant des rémunérations allouées au cours de l’exercice aux membres des organes
d’administration, de direction et de surveillance ;
l’évolution de la rentabilité de l’entreprise sur base de ratios, avec commentaire des
données employées.
Art. 21
Dans les cas où l’entreprise fait partie d’une entité juridique, économique ou financière, qui
établit des comptes annuels consolidés, les éléments en seront également communiqués au
conseil d’entreprise.
Art. 22
Lorsque les données relatives aux comptes de profits et pertes sont établies par sous-ensemble, elles doivent également être communiquées.
126
Art. 23
Si le bilan ou le compte de profits et pertes ont été établis suivant un schéma différent de celui
utilisé habituellement, des explications détaillées concernant le nouveau schéma et la portée
des modifications seront données au conseil d’entreprise.
De toute façon, pour la première année d’utilisation d’un schéma, la transposition sera faite,
autant que possible, au départ de comptes établis de la manière habituelle.
Chapitre 4 :
L’information périodique
127
Art. 24
L’information périodique est fournie au moins tous les trois mois. Elle doit permettre au
conseil d’entreprise de se rendre compte de l’état de réalisation des objectifs.
Elle lui apporte les renseignements, notamment sur l’évolution prévisible des ventes, des
commandes, du marché, de la production, des coûts et des prix de revient, des stocks, de la
productivité et de l’emploi, ainsi que l’exécution du programme de l’entreprise.
Le cas échéant, les renseignements sur la gestion budgétaire et, éventuellement, par objectifs,
sont également communiqués.
Les renseignements communiqués en vertu du présent article doivent permettre une comparaison
valable avec les données communiquées en vertu des articles 4 et 15 ;
Un résumé écrit de l’information comprenant les données chiffrées et les éléments significatifs
d’interprétation de celles-ci, est communiqué aux membres du conseil d’entreprise quinze
jours avant la réunion ayant à son ordre du jour l’examen de cette information.
128
Les informations visées par le présent article sont, le cas échéant, fournies par sous-ensemble.
Chapitre 5 :
L’information occasionnelle
129
Art. 25
L’information occasionnelle est communiquée au conseil d’entreprise, sans attendre
l’information périodique :
1°
2°
chaque fois que se produisent des événements susceptibles d’entraîner pour l’entreprise
des conséquences importantes ;
dans tous les cas où interviennent des décisions internes susceptibles d’avoir des
répercussions importantes sur l’entreprise. Ces décisions sont communiquées, si possible, avant leur exécution.
Cette information est, le cas échéant, fournie par sous-ensemble.
Art. 26
La communication de l’information occasionnelle est accompagnée d’un commentaire relatif
130
aux conséquences prévues de l’événement, ou de la décision, sur le développement des activités
de l’entreprise et sur la situation des travailleurs.
Dans le cas où l’information comporte des données chiffrées, un résumé écrit en est remis à
chaque membre du conseil d’entreprise.
Chapitre 6 :
Possibilités de dérogation
131
Art. 27
Lorsque la divulgation d’une information sous la forme ou dans le délai prévu est susceptible
de causer un préjudice à l’entreprise, le chef d’entreprise peut être autorisé à déroger au
principe de la communication obligatoire en ce qui concerne les points suivants :
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
les informations sur les marges de distribution ;
la communication du chiffre d’affaires en valeur absolue et sa ventilation par sousensemble ;
le niveau et l’évolution des prix de revient et des prix de vente unitaire ;
les données sur la répartition des coûts par produit ou par sous-ensemble ;
en matière de programme et de perspectives générales d’avenir des entreprises dans le
secteur de la distribution, les projets d’implantation de nouveaux points de vente ;
les données en matière de recherche scientifique ;
la répartition par sous-ensemble des données relatives au compte de profits et pertes.
Art. 28
132
L’usage de cette faculté de dérogation est subordonné toutefois à l’approbation préalable
d’un des fonctionnaires désignés conformément à l’article 39 du présent arrêté.
La demande de dérogation doit être motivée. Elle est accompagnée de tous les documents
nécessaires à en apprécier le bien-fondé, ainsi que du compte rendu de la réunion du conseil
d’entreprise au cours de laquelle le chef d’entreprise aura préalablement signifié l’objet des
informations pour lesquelles il désire obtenir une dérogation.
L’approbation de la demande est accordée ou refusée après consultation du comité ad hoc,
formé au sein du Conseil central de l’Economie : la composition, les attributions et le
fonctionnement de ce Comité sont déterminés par arrêté ministériel.
La demande ne peut être refusée lorsque l’avis unanime du Comité ad hoc confirme l’accord
unanime éventuellement exprimé par le conseil d’entreprise lors de la signification prévue à
l’alinéa 1. Toute décision du fonctionnaire compétent doit être motivée.
Art. 29
Le fonctionnaire compétent informe de sa décision le chef d’entreprise et le secrétaire du
conseil d’entreprise.
Si le renseignement ne peut être fourni dans la forme prévue, d’autres données, susceptibles
d’apporter une information équivalente, sont communiquées au conseil d’entreprise.
Si le renseignement ne peut être immédiatement fourni, le chef d’entreprise en donnera communication après écoulement d’un délai précisé par lui au fonctionnaire compétent.
133
134
Chapitre 7 :
Dispositions relatives aux informations
en général
135
Art. 30
Les informations, qui doivent être cohérentes et comparables dans le temps, font l’objet
d’un commentaire et d’un échange de vue.
Les membres du conseil d’entreprise ont la faculté au cours des réunions de prendre des
notes, de demander des informations complémentaires, de poser des questions, de formuler
des critiques et des suggestions et d’émettre des opinions.
Pour assurer la continuité du dialogue, le chef d’entreprise indiquera, soit immédiatement, soit
au cours de la réunion suivante, la suite qu’il entend donner ou qu’il a donnée aux questions,
critiques, avis, suggestions ou objections formulés.
Art. 31
136
L’examen de l’information économique et financière fait l’objet de réunions spéciales du
conseil d’entreprise, en dehors des réunions normales de celui-ci.
Un nombre d’heures suffisant doit être consacré à l’examen respectif des informations de
base et des informations annuelles. Pour chacune de ces catégories d’informations un total de
huit heures au moins doit être prévu.
Chapitre 8 :
Information du personnel de
l’entreprise
137
Art. 32
Les représentants des travailleurs au sein du conseil d’entreprise doivent assurer l’information
du personnel de l’entreprise, sur la base des renseignements qui leur sont communiqués, tout
en veillant à utiliser ceux-ci avec toute la discrétion nécessaire à la sauvegarde des intérêts de
l’entreprise.
Toute communication écrite effectuée par un membre du conseil d’entreprise en vertu de
l’alinéa précédent doit avoir été déposée préalablement auprès du secrétaire du conseil
d’entreprise.
Art. 33
Lors de ses communications au conseil d’entreprise, le chef d’entreprise signale, le cas échéant,
le caractère confidentiel de certains renseignements, dont la diffusion serait susceptible de
causer un préjudice à l’entreprise.
138
En cas de désaccord à ce sujet au sein du conseil d’entreprise, le caractère confidentiel de ces
renseignements sera soumis à l’approbation d’un des fonctionnaires visés à l’article 39. Cette
approbation est accordée ou refusée selon la procédure fixée par l’article 28.
Chapitre 9 :
L’association d’experts à certains
travaux du conseil d’entreprise
139
Art. 34
Des experts peuvent être associés à certains travaux du conseil d’entreprise, soit pour procéder
à un examen ou à des investigations complémentaires en rapport avec les informations
communiquées, soit en vue d’éclairer une des parties du conseil d’entreprise sur certains
aspects techniques, et ce aux conditions suivantes :
1°
2°
lorsqu’il s’agit de confier à des experts des études ou des missions d’investigations,
l’accord des deux parties au sein du conseil d’entreprise est indispensable ;
lorsqu’une des parties au conseil d’entreprise estime utile d’inviter un ou des experts
pour l’éclairer sur certains aspects techniques, il lui appartient d’en avertir le conseil
d’entreprise.
L’autre partie à la faculté de récuser ces experts.
La même partie ne pourra user plus de deux fois de cette faculté. Si nonobstant l’usage de
cette faculté, un désaccord subsiste, la désignation de l’expert présenté sera soumise à
l’approbation d’un des fonctionnaires visés à l’article 39, conformément à la procédure fixée
par l’article 28.
140
Au sens du présent article, on entend par « parties » d’une part les personnes visées à l’article
16, a, d’autre part, les personnes visées à l’article 16, b, de la loi du 20 septembre 1948,
portant organisation de l’économie.
Art. 35
Il est loisible à chacune des parties au conseil d’entreprise d’inviter sans formalité des experts,
à des réunions préparatoires tenues soit entre les membres représentant les travailleurs, soit
entre les membres représentant le chef d’entreprise.
Art. 36
Les experts sont tenus au secret professionnel.
Chapitre 10 :
Sanctions pénales
141
Art. 37
Les infractions au présent arrêté royal seront recherchées, constatées et punies conformément
aux dispositions prévues par la loi du 20 septembre 1948.
142
Chapitre11 :
Dispositions abrogatoires
143
Art. 38
L’arrêté royal du 27 novembre 1950, pris en exécution de la loi du 20 septembre 1948
portant organisation de l’économie, et spécialement de son article 15, b, est abrogé.
144
Chapitre 12 :
Dispositions finales
145
Art. 39
Les fonctionnaires commissionnés par le Ministre des Affaires économiques sont chargés de
surveiller l’exécution des dispositions de la section IV de la loi du 20 septembre 1948 et en
particulier l’exécution des dispositions du présent arrêté.
Art. 40
Le Ministre des Affaires économiques transmet annuellement au Conseil central de l’Economie
un rapport sur l’application de la présente réglementation.
Art. 41
Le présent arrêté entre en vigueur le 1
er
146
janvier 1974.
Art. 42
Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l’exécution du présent arrêté.
PARTIE II - E
Arrêté ministériel du 22 avril 1975 instituant un comité
ad hoc au sein du Conseil central de l’économie en
exécution de l’article 28, alinéa 3, de l’arrêté royal
du 27 novembre 1973 portant réglementation des
informations économiques et financières
à fournir aux conseils d’entreprise1
Moniteur 1er août 1975
1
Référence à l’Omnilégie : A.R. 27 novembre 1973, Omn. 193 n° 1470
147
Art. 1
Il est institué au sein du Conseil central de l’Economie, un Comité ad h oc appelé ci-après le
« Comité », ayant pour mission de donner un avis sur les matières désignées dans les articles
1er, 28, 33 et 34 de l’arrêté royal du 27 novembre 1973.
Art. 2
§ 1.
Le Comité est composé outre le président, de huit à dix membres nommés par le
Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
§ 2 . Six membres sont désignés en nombre égal sur proposition :
a) d’une part, des organisations représentatives de l’industrie, des banques et assurances,
de l’agriculture, du commerce, de l’artisanat, du petit et du moyen commerce et de la
petite industrie.
148
b) d’autre part, des organisations représentatives des travailleurs et des coopératives
de consommation.
Deux des trois membres désignés par chacun des groupes repris sous les litt. a) et b)
ci-dessus doivent être obligatoirement membre du Conseil central de l’Economie.
§ 3. Deux à quatre membres sont, en leur qualité d’expert, désignés sur proposition conjointe
des groupes repris sous § 2, litt. a) et b).
§ 4. Le Comité compte autant de membres suppléants que d’effectifs. Seul le membre
suppléant remplaçant un membre effectif de son groupe a voix délibérative.
§ 5. Tout candidat membre du Comité doit :
1° être Belge ;
2° jouir des droits civils et politiques.
Art. 3
Le Comité est présidé par le président du Conseil central de l’Economie. En cas
d’empêchement de ce dernier, la présidence est assumée par le secrétaire du Comité.
Le président a voix délibérative.
Art. 4
Le secrétariat du Comité est assuré par le secrétariat du Conseil central de l’Economie.
Art. 5
Le Mandat de membre du Comité est d’une durée correspondante à celle du mandat des
membres du Conseil central de l’Economie ; il prend fin en même temps que le mandat de ces
derniers. Il est renouvelable.
Lorsque le Conseil pourvoit au remplacement d’un membre effectif ou suppléant, la personne
nommée achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 6
Le Comité établit lui-même son règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’approbation
du Conseil central de l’Economie.
Art. 7
Le règlement d’ordre intérieur du Comité peut prévoir la constitution de sections en son
sein.
Art. 8
Les fonctionnaires commissionnés par le Ministre des Affaires économiques, conformément
à l’article 39 de l’arrêté royal du 27 novembre 1973, qui consultent le Comité, peuvent
assister aux débats. Ils n’ont pas voix délibérative.
Art. 9
Le Comité délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
149
Les décisions sont acquises à la majorité simple des voix.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Art. 10
Le Comité émet son avis sous forme d’un rapport exprimant les différents points de vue
adoptés par ses membres
Art. 11
Les fonctionnaires commissionnés par le Ministre des Affaires économiques informent
trimestriellement le Comité des questions dont ils ont été saisis en vertu de l’article 1er du
présent arrêté. Ils informent le Comité des décisions intervenues, en même temps qu’ils en
font la notification à la partie demanderesse.
Art. 12
150
Les membres du Comité sont tenus au secret professionnel. La violation de celui-ci est
sanctionnée des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
Art. 13
Les frais de fonctionnement du Comité sont à charge du budget du Conseil central de
l’Economie. Il est attribué aux membres du Comité un jeton de présence et des indemnités
pour frais de déplacement et de séjour identiques à ceux accordés aux membres du Conseil
central de l’Economie.
Art. 14
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
______

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